‹ La democratieChapitre 37 sur 67 · I-’ÉTAT · texte numérisé non relu

I-’ÉTAT

lieu. Mais quelle sera la juste mesure? Pour la fixer, un critérium est tout à fait nécessaire.

Ce critérium, si nous ne nous trompons , se trouve dans la distinction très simple du droit et de la fonction. Tout ce qui, dans la sphère politique, peut sc ramener à un droit, échappe à l'action de l’Étal, cl appartient à la libre initiative du citoyen. C’est un droit de concourir à la défense nationale, au maintien de l'ordre public, à l’institution et à l’organisation des grands pouvoirs de l’Ltat. Tout cela est acte de citoyen, et nullement œuvre de fonctionnaire : aussi la qualité de citoyen suflit-elle pour en justifier l’exercice dans une Société démocratique ; il n’est besoin d’aucune autre condition. Donc, l’exercice des droits du citoyen, des droits politiques proprement dits, est une affaire de liberté individuelle, et non d’administration publi(|ue. L’État n’a ni à instituer, ni à conférer ces droits, comme il institue des fonctions et confère des emplois; tout son rôle se borne à les faire respecter. L’assimilation de ces droits à des fonctions ne peut être soutenue sérieusement. On peut en contester provisoirement l’usage à qui mamiue de l’éducation nécessaire pour les exercer dignement. En principe, ils appartiennent à tous. Tout citoyen les tient de sa nature d’homme non de sa condition ou de sa position sociale. Il les possède donc virtuellement alors même que son incapacité, intellectuelle et morale ne lui permet pas d’en jouir actuellement.

Voilà pour le droit. Mais la fonction n’est plus le droit commun : elle exige des conditions de capacité dont l’État est juge; c’est lui qui l’institue et la confère. Juger, inspecter, gouverner, administrer sont des fonctions, et non des droits. L’exercice d’un droit, alors même qu’il demande une certaine éducation générale, ne suppose point une capacité spéciale; ce qui fait qu’il convient à tous. .Mais l’exercice d’une fonction suppose une aptitude particulière, et ne convient qu’à quelques-uns. L’égalité veut que tout citoyen soit électeur dans une Société démocratique. Elle n’exige pas que tout citoyen soit à son tour magistral, instituteur, inspecteur, ingénieur, etc. Ce n’est donc pas |)Our un principe de justice que les services publics auraient à soufirir d’une pareille confusion

ATTRIDUTIüXS ÜE l’ÉTAT.

(les rôles. Tout ce que iicul faire l’initiative des citoyens, c’est de proc(5der à l’élection des ^'rands pouvoirs de l’État. Quant à l’administration elle-même, c’est l’affaire de l’État. Dire que l’initiative individuelle ne peut s’y immiscer d’aucune façon, ni dans aucune mesure, sans usurpation et sans dommage pour la chose publique, ce serait aller trop loin surtout quand il s’agit d’une démocratie. En Angleterre, en Hollande, en Suisse, aux États-Unis, cette immixtion a les plus heureux effets quant à l'éducation des citoyens, et ne nuit pas toujours aux services publics. Quand viendront les chapitres spéciaux sur les diverses administrations de l’État, on verra jusqu’à quel point l’initiative individuelle peut être admise dans les affaires de l’État. Ce qui importe ici, c’est de bien poser le principe en vertu duquel la part de l’Individu et la part de l’État, dans l’activité sociale, peuvent être nettement déterminées. Ce principe peut être ainsi formulé ; l’exercice de tout ce qui est droit est l’(euvre des citoyens; l’exercice de tout ce (jui est fonction est l’œuvre de l'État.

Cette distinction n’est pas moins applicable aux rapports de l’Individu et de la Commune, lesquels sont identiques aux rapports de l’Individu et de l’État. La Commune, comme on sait, est l’État en petit. Dans l’administration communale, tout ce qui est fonction relève de l’autorité publique. .Ainsi l’élection des magistrats communaux, le service de la garde municipale sont des droits que tous les membres de la Commune peuvent et doivent exercer. Les magistratures et les commissions proprement dites sont des fonctions réservées à la capacité.

Page 1