CHAPITRE V
ATTIlIlll riO.VS DE l’état.
La plus grande difliculté de la polique est peut-être de fixer la nature et le nombre des attributions de l’État. Pour l’armée, la
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justice, la police et les finances, la question ne fait pas de doute : la compétence exclusive de l’État est évidente. Dans toute Société vraiment organisée, ces administrations constituent un senicc public. Le contraire ne s’est jamais vu que dans les Sociétés en voie de formation, comme les tribus barbares, ou les nations demi-civilisées du moyen âge. L’unité militaire est la condition de l’indépendance nationale. L’unité politique est la condition de l’ordre intérieur. L’unité de juridiction et l’unité d’impôt sont les conditions de l’égalité civile. Or, qu’est-ce qu’une nation sans indépendance, sans ordre et sans justice égale pour tous? Rendre aux Communes ces grands services d’utilité publique, sous prétexte de décentralisation et de libertés communales, serait faire remonter les Sociétés , modernes au moyeu âge. Ainsi entendue, la démocratie ne trouverait de partisans que chez les adversaires du progrès et de la civilisation. L’unité de la justice, l’unité de la force armée, l’unité du système financier sont autant de conquêtes sur la barbarie féodale, que toute démocratie devra conserver, sous peine de retomber dans le chaos d’une nouvelle féodalité. Cela ne veut pas dire que ces diverses institutions aient atteint la forme qui convient aux Sociétés démocratiques. Les abus et les vices inhérents à leur forme actuelle sont manifestes dans toute l’Europe. Pour ne parler que de l’institution militaire, il n’est rien de plus antipathique que les armées permanentes à toute Société démocratique, et même à toute Société libre. Mais si les formes doivent changer avec les progrès sociaux et politiques des pays auxquelles elles s’appliquent, le principe de ces diverses institutions reste partout et toujours nécessaire.
Les amis de la liberté ne contestent point ces attributions à l’État; mais il en est qui bornent lâ son domaine. L’État pour eux est l’organe de la patrie, de la loi et de l’unité nationale. Il a pour double mission de maintenir l’ordre à l’intérieur, et d’assurer l’indépendance vis-à-vis de l’étranger : rien de moins, rien de plus. Tout le reste regarde les citoyens et les Communes, même les affaires d’intérêt national, telles que l’enseignement populaire, les travaux publics, les arts, les théâtres, etc., etc.
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Cette manière de comprendre les attributions de l'Étal a l’avantage d’être fort simple et fort nette ; elle coupe court à tout danger d’extension indéfinie et d’usurpation de l’autorité publique vis-à-vis l’initiative individuelle. Bien qu’elle n’ait pas généralement pour elle la sanction de l’expérience, elle peut invoquer l’exemple des deux nations les plus libres du monde, les États- Unis et l’Angleterre. Si le passé et le présent la contredisent, ne serait-elle jioint l’idéal de la démocratie future? Il est dillicile de le croire. L’Étal ainsi réduit au rôle d’ollicier de justice et de police serait étranger à toutes les grandes questions morales, sociales et politiques. A’ayant aucune initiative de direction et de gouvernement, il n’agirait point ellicacemenl sur la Société, dont il ne serait que le juge et le gendarme. Tout se ferait en dehors de lui. Et comme il n’aurait jamais rien à prévoir ni à prévenir, la répression et la protection lui deviendraient très dilliciles et très ingrates, dans ce mouvement sans mesure et sans direction de l’initiative individuelle. Toute mission de surveillance et d'inspection lui serait interdite, sauf eu ce qui concerne la stricte et matérielle exéention des lois. Un pareil Étal peut bien être le dernier mol de celte politique pour laquelle l’impuissance est la perfection. Mais ce ne peut être l'idéal d’une Société puissante et organisée. L’.\nglelerre commence à en revenir; à mesure que l’Étal s’y dégage des liens de la féodalité. Les États-Unis tendent à une certaine centralisation, à mesure que le besoin d'unité et d’organisation s’y fait sentir. Les grandes institutions d'utilité nationale, comme les écoles et les travaux publics, ne larderout pas à s’y produire, sous le gouvernement de l’État. Celle conception d’une certaine école liberale semble donc trop étroite pour la démocratie, dont la défiance de toute autorité n’est pas l’unique |)réoccupation. Toutes les attributions de l’État ne se bornent donc pas à faire respecter la liberté individuelle et l’indépendance nationale. Sa mission est cl sera toujours plus large et plus active.
L’instruction publique est une œuvre sur laquelle la compétence de l'État n’est pas évidente au premier abord. Il est certain
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pourtant qu’elle est d’intérêt national. Cela explique parfaitement le droit de surveillance et d’ins|)oction de l’État sur les établissements privés à l’usage des deux sexes. Cela explique encore le droit d’obliger les familles à envoyer leurs enfants aux écoles. Mais l’État peut-il aller plus loin? Peut-il ouvrir lui-même dos écoles, et faire concurrence sur ce point à l’initiative individuelle? Il l’a fait jusqu’ici dans presque toutes les sociétés modernes. .Mais est-ce bien là une fonction qui lui appartienne? Il est dillicile d’en douter, quand on songe que l’intérêt en jeu n’est pas moins que l’unité nationale et l’égalité démocratique. C’est au sein de l'école publique que toutes les classes, toutes les traditions se donnent rendez-vous, et que les enfants apprennent l’égalité, la tolérance, la justice, la concorde, sous la mâle discipline de la science, et sous la haute autorité de l’État. D’autre part, cette unité nationale, œuvre si lente et si laborieuse de la politique et du temps, qui fait la force des sociétés modernes, ne semble guère pouvoir être maintenue que par l’institution des écoles publiques. Nonobstant ces fortes raisons et les exemples qui viennent les appuyer, il faut bien reconnaître que la fonction d’enseigner n’est plus fl une nécessité aussi évidente pour l'État que celles de surveiller et d’inspecter les écoles privée.s. Quant au monopole de l’enseignement réclamé par quelques logiciens rigoureux au nom des mêmes principes et des mêmes intérêts, le droit des familles s’eu accommoderait dilTicilement, quoi que fit l’État pour rassurer la liberté de conscience. Qu’il lui suffise d’élever ses écoles en face des écoles privées, et qu’il s’en tienne pour celles-ci à la surveillance et à la collation des grades. Voilà, ce semble, dans quelle mesure l’instruction peut être considérée comme alfaire d’État.
Sans réclamer aussi impérieusement l’ollice de l’État, les travaux d’art et d’utilité publique sont évidemment de son ressort, quant à la surveillance et à l'inspection, et parfois même (|uunt à la construction. Tout monument élevé dans un lieu public intéresse la gloire du pays, et devient une propriété nationale. Toute grande construction, route, chemin de fer, canal, pont, digue, aqueduc, fortification, devient alfaire d’État, en tant qu’elle
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intéresse la prospérité, la sécurité, la santé publique. Toutes ces œuvres n’appellent pas sans doute au même degré l’intervention de l’État : quelques-unes veulent l’action directe et exclusive, tandis que les autres ne demandent que la surveillance. On peut, sur ce point, étendre ou restreindre l’action administrative, sans |iorter atteinte aux droits de l’Individu ni aux droits de l’État. C’est affaire de tempérament national. Les principes sont absolus, sur cette matière comme sur tout le reste; ils sont aussi vrais pour r.\ngleterre et les États-Unis que pour la France. Mais le génie différent des Sociétés en fait varier singulièrement la mesure d’application. Partout et toujours, les travaux d’utilité publi(]ue doivent être soumis ii la surveillance et h l’inspection de l’Ktat, seule autorité compétente dans l’exercice de ces fonctions. Mais certains travaux de ce genre gagnent à être exécutés par l’Éiat dans tel pays, et dans tel autre, au contraire, par l’initiative individuelle.
i’our l’industrie et le commerce, l’incompétence de l’État est un principe universellement reconnu. Autant les fonctions de la justice cl de la police convicnucnl à l’État, autant il lui répugne de se faire industriel ou commerçant. S’il intervient dans ces deux sphères de l’activité sociale, c’est uniquement pour faire certaines lois et certains règlements nécessaires , et pour en assurer l’exécution. Les administrations publiques n’ont pas d’autres fonctions. Elles abandonnent l’industrie et le commerce* à leurs lois économiques de développement et de circulation, pour ne s’occuper que de leur rapport avec la justice, l’ordre, la vie, la santé, la moralité des classes laborieuses. Tel est le caractère des règlements relatifs au travail des femmes, des enfants, et même des hommes dans les ateliers et les manufactures. Tel est encore le caractère des tarifs de douanes, quand ils ont pour objet de faire vivre des populations entières, et non de favoriser une oligarchie industrielle au préjudice de la consommation publique , ou même de la production d’industries plus nombreuses ou plus générales.
L’administration des domaines se justifie par les mêmes prin-
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cipes. Il y a des propriétés publiques comme il y a des travaux publics. Personue ne conteste ce titre, par exemple, aux grandes routes, aux canaux, aux aqueducs, dont la construction et l’entretien appartiennent à l'État. On ne voit pas trop pouri|uoi les chemins de Ter resteraient indéliniment dans la catégorie des sociétés privées, malgré leur caractère évident d’utilité publique. Il est, en outre, des propriétés qui, sans avoir ce caractère, ont un intérêt national à titre d’œuvres d’art ou de monuments historiques : ainsi, les antiques constructions romaines, les églises et les châteaux gothiques. L’État se réserve le droit de les conserver tels que la tradition les lui lègue, et même de les acquérir par voie d’expropriation pour en faire jouir les visiteurs nationaux et étrangers. D’une autre part, il y a des propriétés privées qui deviennent tout à coup propriétés publiques, par l’cfTet de circonstances ou de découvertes qui en transforment la valeur. C’est un principe de droit public (jue les mines d or, d’argent, de fer, de bouille, etc., rentrent, soit pour l’exploitation, soit pour la surveillance, dans l’administration de l’Étal; et alors même qu’elles restent propriétés privées, elles sont soumises à des règlements auxquels les autres propriétés ne sont point sujettes. Quant à ces sortes de propriétés qui n’ont d’autre but que de servir aux plaisirs des familles princières dans lesquelles se personuirienl les gouvernements monarchiques, il est â peine besoin de dire quelles n’ont pas de raison d’être dans iin État démocratique.
Le droit de l’État ne se borne pas là. Outre les propriétés d’intérêt public qu’il possède et exploite par ses agents, les propriétés privées, si indépendantes qu’elles soient de l'État, n’en tombent pas moins dans sa sphère, sinon sous sa main, du moment qu’un principe de justice ou un intérêt général s’y trouve engagé. Il eu est alors du droit de propriété comme de tout droit individuel, lequel a pour limite le droit d’autrui garanti et protégé par l'État. Tel abus du droit individuel, s’il porte atteinte au droit d’autrui, peut exiger riuterveiilion de l’État; tel usage même légitime de ce droit peut cire contesté au nom de l’intérêt géné-
ATTKIliL'TIOXS ÜE L ETAT.
lal. C’est ainsi que pour transformer sa propriété, pour changer une forêt en terre arable, le propriétaire a besoin de l’autorisation (le l’État. Même l’abus non malfaisant, la simple incurie appelle sa sollicitude. Ainsi il est plus que douteuv que le droit de propriété sur la terre aille jusqu’à pouvoir la laisser indélinimenl en friche, sans autre but que la lantaisie de constater le jus utendi fl abutendi, si gratuitement attribué aux propriétaires par les légistes de la vieille école. Quand Rousseau, tout à son rêve de l’état de nature, a dit : « les fruits sont à tout le monde, et la terre n’est à personne, » il a méconnu le droit de propriété en ce (ju’il a de plus légitime et de plus nécessaire. Les fruits sont à qui les fait venir, et la terre est à qui la travaille. De tous les principes sur lesquels on a fondé le droit de propriété, le travail est le |>lus simple et le moins contestable (1). Or, si l’homme n’est pro-
(1) La loi française prête à l’équivoque, en sc servant du mot vague principe de la propriété. C’est droit de propriété qu’il eut fallu dire. Autre ehose est le droit, autre chose le principe du droit de propriété. Le droit est hors de doute, de quelque principe qu’on le dérive. Le principe est une thèse philosophique sur lequel il est permis de disputer. Selon les historiens, c’est le fait de la préoccuj)atiou qui est le principe du droit de propriété. Selon les économistes, c’est le travail producteur. Selon les philosophes, c’est la j>ersoniuilité. Selon les jimistes, c’est la loi. Or ces diverses explications du droit de propriété n’ont jamais été considérées comme attentatoires à la propriété parce qu’il a plu à de hardis logiciens d’en tirer des conséquences contraires au droit de propriété.
Montesquieu a dit {Erprit des Lois, t. III, liv. XXVI, ch. XV.) : » Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle, pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens, pour vivre sous les lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la liberté; les secondes, la propriété. • Montesquieu sera-t-il traduit en police correctionnelle pour attaque contre le princiim de la propriété, parce que certains publicistes auront conclu de cette théorie que la loi peut défaire ce qu’elle a fait, et en conséquence peut tout sur la propriété qu’elle a créée?
De même, si j’assigne, avec les économistes, le travail pour principe au droit de propriété, comment serais-je rcsj)ousablc des conséquences contraires à la propriété qu’il a plu à certains c.sprits de tirer de ce principe, quand j’affinne de toute ma force le droit meme de propriété ? Tous les économistes scn.sés, qm font remonter au travail producteur le princiim du droit de propriété, n’admettent pas moins le droit de posséder par hérit!*ge ou par un mode de transmission quel-
ATTRIBL’TIONS DE l’ÉTAT.
priétaire qu’en verlu de son travail, son droit cesse, on dn moins devient sujet à l’intervention de l’Ktat du moment que la propriété reste improductive entre ses mains, alors même que cette stérilité ne causerait aucun dommage appréciable à la Société. La terre nest une propriété qu autant qu’elle est la matière du travail; nul ne la possède léijitimenient qu'à la condition de la faire fructifier. S’il ne le fait pas, l'État a le devoir et le droit de rendre la propriété à sa destination, soit en obligeant le propriétaire à la cultiver ou à la faire cultiver, soit en l'expropriant pour cause d’utilité publique. Et il a le même droit sur toute espèce de propriété (1).
Un jour viendra où l’on ne comprendra plus comment une
conque. Il n'y a pas un mot contre ce droit dans mon livre. Pourquoi m’opposet-on, dans le jugemeut du tribunal de police correctionnelle, des conséquences que je n’avouc point, et que je regarde comme fausses?
(1) De toutes les [)hrascs incriminées, j’avoue que celle-ci me paraît la plus inoircnsive. En contestant au propriétaire le droit de laisser indéfiniment sa propriété en friche, je croyais n’aüirmer qu’un lieu commun de morale sociale. Napoléon I" était de mon avis.
» Il est de ces règles générales qui sont établies pour l’intérêt de la Société, et qu’aucun propriétaire ne peut enfreindre sous le prétexte qu’il a le droit d’user et d’abuser de sa chose. Je ne souffrirais pas qu’un particulier frappât de stérilité 20 lieues de terrain dans un département fromeuteux, pour s’en former un parc. Le droit d’abuser ne va pas jusqu’à priver le peuple de subsistance. • (Procès verbaux du conseil d’État) Napoléon, Discoms et jugements, Damas Ilinard.
Voici, d’autre part, un fragment de ce que Fontenclle, appelait sa République :
« Un homme qni offrira de cultiver les terres d’un autre mieux qu’il ne les cultive, y sera reçu, en p.ayant au propriétaire le revenu qu’elles lui produisaient. Au bout de trois ans le propriétaire les reprendra, s’il veut ; et s’il ne les fait pas assez bien valoir, on pourra encore après trois ans, faire cette sorte d’enchère sur lui. • (Eurres âe Fontenelle, Paris 1753, tome IX, p. 300.
J’ai maintenu, il est vrai, le droit de l’État contre l’incurie volontaire ou non du propriétaire, alors même que cette stérilité ne causerait aucun dommage appréciable à la société. Mais il faut réfléchir qu’à défaut du dommage matériel, il reste le domnmge moral. Si un petit champ laissé en friche par son propriétaire ne cause pas une perte économique sensible à la propriété, le scandale donné change la question. Un tel abus de la propriété dans un temps surtout où elle est l’objet de si ardentes convoitises, révolterait trop la conscience publique pour pouvoir être toléré sans danger pour la propriété elle-même.
ATTRIBUTIONS UE LÈTAT.
Société a pu faire de la religion une affaire d'Ëtat. S’il est une chose où l'État n’ait rien à voir, c’est cet ordre de doctrines , de croyances essentiellement intimes et personnelles qui varient selon le genre d’esprit, de sensibilité et d’imagination, selon les traditions de famille, le mode d’éducation. Que l’État se fasse professeur de science et de morale, chacun peut l’écouter sans faire le sacrilice de ses croyances religieuses. Mais du moment qu’il enseigne ou fait enseigner telle religion en son nom, il froisse la conscience des croyants d’une autre religion ou des adeptes de la philosophie. L’État protège le libre exercice du culte, comme il protège la libre expression de la pensée, ou la libre activité de la personne, sans professer lui-même un culte ou un système quelconque. Il doit bien se garder, sous prétexte de protection, d’intervenir dans le débat des sectes et des doctrines. Les religions, les sectes religieuses se combattent avec toutes les armes qui leur conviennent, de même que les écoles de philosophes ou de savants; l’État n’est juge ni du fond ni de la forme de leur polémique. Il n’a le droit d’intervenir que si les partis philosophiques ou religieux font descendre leurs querelles sur la place publique, et remplacent la discussion par le combat ou l’émeute dans la rue. Alors seulement son devoir est de ramener à l’ordre les perturbateurs de la paix publique, et au respect du droit commun les oppresseurs de la liberté de conscience. Rien de plus, rien de moins. Une religion d’État est un crime de lèse-consciencc. Le mot de religion de la majorité, alors même qu’il ne fait qu’exprimer un fait, est un non-sens, s’il ne couvre pas un piège tendu à la liberté religieuse. La religion n’est pas de ces choses pour lesquelles le nombre fait autorité : la croyance de la minorité, d’un petit nombre, d’un seul a droit au même respect que la croyance de l’immense majorité; la liberté est sainte dans une seule âme comme dans une Société tout entière.
Ce respect absolu de toute croyance, de la part de l'État, ne lui laisse pas d’autre rôle que la police des cultes : toute autre intervention n’est pas moins contraire à la religion qu’à la liberté. Le professeur de science ou de morale peut être fonctionnaire de
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l’État sans que la dignité de son enseignement en souffre, parce que la nature de cet enseignement ne comporte de restrictions et de réserves d’aucune espèce. Le prêtre ne peut le devenir sans perdre sa qualité de prêtre ; sa mission est trop délicate, trop personnelle pour devenir une fonction. Le prêtre fonctionnaire est à la fois opprimé et oppresseur : opprimé par l’État, qui lui impose ses convenances et ses nécessités politiques; oppresseur de la conscience individuelle, à laquelle il parle au nom de l'État. Le culte transformé en service public, quelle monstrueuse profanation ! Il n’est pas de libre penseur, il n’est pas de vrai prêtre qui ne se soulève à ce mot. Nulle Église indépendante n’accepte, nul État libéral n’impose un pareil contrat. Mais alors, pourquoi des cultes salariés? Qui veut le principe doit vouloir les conséquences. Tant que l'Église aura sa part au budget, elle relèvera de l’État, qui se croira le droit de lui commander, et le devoir de la défendre. On ne saurait dire qui a le plus à perdre à ce genre de concordat, de la dignité de la religion, ou de la liberté de la pensée. Les questions les plus simples deviennent insolubles, grâce à cette fatale confusion de l’Église et de l’État. Le prêtre est condamné à servir deux maîtres : Dieu et César; trop heureux quand Dieu et César s’accordent. Que fera-t-il quand César viole la loi de Dieu, et veut que le prêtre consacre cette violation? S’agitil d’accorder les honneurs de la sépulture chrétienne à un citoyen mort hors de la communion des fidèles; l’État le prescrit, et l’Église le défend. S’agit-il de la discussion des questions religieuses; l’État ferme la bouche aux libres penseurs, sous prétexte d’outrage à la morale publique, intéressée dans le maintien d’une religion plus ou moins officielle. Rien de plus simple, au contraire, que ces questions dans rhypothèse de la séparation de l’Église et de l’État. Chacun règne dans son domaine : l’État dans les affaires d’administration, et l’Église dans les choses de conscience.
Ces principes sur la compétence et l’incompétence de l’État dans les sphères diverses de l’activité sociale ne tiennent point h telle situation de la Société, à telle forme de gouvernement ; ils sont inhérents à toute Société véritablement organisée, et con-
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viennent à la plus large démocratie. Mais, en politique comme en tout le reste, l'histoire n’est pas la logique; la réalité n’est pas la vérité. Tantôt la réalité reste en deçà; tantôt elle va au delà de la juste mesure. Il n’est pas de Société connue, présente ou passée, où l’État fasse exactement tout ce qui est son œuvre, et rien de plus. Aux États-Unis, l’action de l’État est nulle à l’intérieur; elle ne se fait sentir que dans les affaires extérieures : guerres, traités de commerce, etc. Justice, police, enseignement, travaux publics, finances, tout est à peu près abondonné à l’initiative des individus ou des Communes. l.’Fitat n’intervient pas même pour protéger la propriété ou la viedes citoyens dans tantd’industries aventureuses, fécondes en catastrophes de toute espèce. Et il abandonne la justice clle-mcme aux passions populaires là où l’autorité municipale est impuissante à faire respecter la loi. Chose étrange dans un pays qui a pour devise : Chacun pour soi, et Dieu pour tous! L’action de l’autorité sociale ne se montre guère que là où elle ne devrait jamais paraître, dans le sanctuaire impénétrable de la conscience. La Société, sinon l’État, impose une profession de foi religieuse à tout étranger qui met le pied sur la terre classique de la liberté. En Angleterre, pays d’extrême décentralisation, il y a une religion d’État; la liberté des cultes est méconnue par la loi là où la liberté de la presse est sans limites, où renseignement est abandonné à l’industrie privée, aux corporations ou aux Communes, où la police, toute locale, est impuissante le plus souvent h protéger la personne des citoyens. En Suisse, l’État commence à mettre la main sur les affaires d’intérêt national; mais il est encore loin d’être arrivé à la limite de son action légitime. En Belgique, l’État, fidèle gardien des libertés publiques, loin d’empiéter sur l’initiative individuelle, a peine à défendre ses plus simples prérogatives contre les prétentions d’un clergé trop puissant. En France, pays de centralisation excessive sous tous les gouvernements, sous la monarchie tempérée, .sous la république aussi bien que sous l’empire, l’instruction primaire, œuvre nationale s’il en fut, reste en partie entre les maiis suspectes de congrégations religieuses, tandis que la libre pen.sée, œuvre essentiellement
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individuelle, se trouve, sous le régime du concordat, en butte aux soupçons et aux poursuites d'une magistrature chargée de protéger la morale publique. L’État, qui se fait le tuteur impérieux des communes dans leurs moindres affaires , est sans force et sans initiative quand il s’agit de protéger la propriété publique et privée contre les grandes et petites manœuvres de la Bourse. Il n’a ni l’administration des chemins de fer, ni l’exploitation des^ mines; il subit la loi de grandes industries qui l'obligent à maintenir ses tarifs de douanes au détriment de la consommation et de la production publiques. En Allemagne, la liberté religieuse est à peu près complète; mais la liberté politique ne fait que de naître. La police y peut beaucoup trop encore sur la personne des citoyens ; mais l’État y est toujours dominé par des institutions et des influences féodales : c’est un pays où il y a beaucoup de privilèges et peu de droits assurés. Quant à l'Italie (le Piémont excepté), à l'Espagne, aux républiques espagnoles de l’Amérique, l’État y offre l’affligeant spectacle d’une faiblesse égale à sa violence. La police y peut tout contre la liberté des citoyens, et rien ou peu de chose pour leur sécurité. Elle a toujours l’œil et la main sur les honnêtes cl courageux citoyens qui rêvent de liberté religieuse ou politique; mais elle laisse égorger, piller, rançonner les voyageurs, étrangers ou nationaux, qui se lient à sa force ou à sa vigilance. En Autriche, et surtout en Russie, où le droit de l’Étal ne reconnaît guère de liberté civile, ne souffre aucune initiative individuelle, il reste impuissant contre certains privilèges monstrueux d’une aristocratie redoutable; l’anarchie féodale y entrave l’autocratie administrative, au grand détriment des peuples écrasés sous un double fardeau.