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S'il est une fonction sociale qui appartienne sans contestation 5 l’État, c’est la justice. Partout où elle est laissée à l’initiative individuelle ou communale, il peut y avoir une Société; mais il n’y a point d’État. Rien ne révèle mieux le défaut d’organisation des sociétés féodales du moyen âge que la diversité et l’indépendance des juridictions locales. La justice ne peut varier dans ses conditions essentielles; autrement elle ne serait plus la justice. C’est ce qui fait qu’elle est immuable sous toute les formes de gouvernement : partout elle a les mêmes exigences, et veut les mêmes garanties. Impartialité, publicité, égalité pour tous les justiciables, lumières et indépendance des juges, accessibilité universelle des tribunaux, toutes ces garanties et d’autres encore que la science du droit peut y ajouter sont aussi nécessaires sous une monarchie ou une aristocratie que sous une démocratie. La seule condition politique essentielle de la justice, c’est la liberté. Quelle que soit d’ailleurs la perfection des formes légales, et l’honnêteté de la magistrature dans un pays qui ne jouit pas pleinement de toutes ses libertés vitales, liberté des élections, liberté de la tribune, liberté de la presse surtout, la justice manque de la première de ses garanties. Donc, quand on dit que la justice ne dépend point de telle ou telle forme de gouvernement, il est bien entendu que cela ne peut s’appliquer au despotisme. Sous le régime de la force et du silence, nul droit ne peut être garanti, pas plus le droit civil que les autres. Si, par hasard, il se trouve un gouvernement de cette espèce qui le respecte, c’est que cela lui plaît ainsi, ou bien que l'état social du pays qu'il opprime ne permettrait pas qu'il le violât impunément, au moins dans ses dispositions les plus graves ou les plus populaires (1).
(1) Ce passjige ayant été incriminé, je ne conseillerais pas ft Montesquieu, s’il
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Malgré la perfeclion des formes légales dont la science des légistes a enrichi la justice des sociétés modernes, la pratique de cette justice pourrait donner prise à la critique. Si elle est sulTisamment sûre, elle semble pécher par excès de complication et de lenteur. Généralement elle coûte trop cher pour être à l’usage de tous; et, en multipliant les formalités, les légistes ont plus songé à en assurer qu'à en faciliter l’exercice. Ils conviennent eux-même.s que la procédure pourrait être simplifiée (1); que l’action judiciaire pourrait être plus courte, plus directe, moins onéreuse pour les parties. Tout cela fait que la justice légale, admirable comme tliArie, est peu commode en pratique, et partant peu populaire. Sous ce rapport, l’institution des juridictions gratuites, telles que les justices de paix, les tribunaux de commerce, les conseils des prud’hommes, sont d’une importance capitale. Déjà, les justices de paix, dans leur organisation en France et en Europe, rendent de grands services, par cela seul qu’elles sont gratuites et à la portée de tous. .Mais elles en rendraient de bien plus grands, si leur juridiction était plus étendue. La justice de paix est la justice du peuple, laquelle n’a ni de graves intérêts ni de questions épineuses à porter devant les tribunaux de l’État. Ne serait-il pas possible de rendre la définitmn plus exacte, en faisant rentrer dans cette juridiction toutes les affaires en police correctionnelle qui font l’objet des tribunaux d’arrondissement? Le chef-lieu de canton est un centre assez important pour que la justice populaire y ait son siège et son tribunal complet. Et si l’extension de sa juridiction nécessite un
eût écrit sous le régime actuel de laisser échapper la phrase suivante : • Car il n’y a fjoint de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois, et avec les couleurs de la justice, lorsqu’on va pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s’étaient sauvés. • Louis Bonaparte, par parenthèse, a cité cette phrase dans un de scs livres, en faisant allusion à la justice qui l’avait condamné.
(1) Cette simplification permettrait de supprimer les charges d’avoués, en faisant rentrer toute procédure dans la fonction générale de la mugistrature. Les avoués, de meme que les notaires, seraient des magistrats au même titre que les juges.
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complément dans le personnel, les services qu’il rend valent bien qu’on songe à une organisation nouvelle de la justice de paix, dans laquelle le magistrat de ce nom aurait un ou plusieurs assesseurs. L’Assemblée coustituante de la Révolution y avait pourvu, dans sa préoccupàtion des intérêts populaires. L’Empire, qui a toujours compris l’ordre social comme un problème de mécanisme administratif, n’a pas manqué de réformer en ce sens l'administration de la justice; il a réduit les attributions de la justice de paix au profit des tribunaux de première instance, et a supprimé les assesseurs. Cette réforme a pu être considérée comme un perfectionnement dans le mécanisme judiciaire. Il est certain qu’au point de vue de la justice populaire elle n’est point un progrès. Il peut y avoir des difilcultés et des abus, quant au choix des magistrats appelés h seconder le juge de paix dans sa tâche complexe et laborieuse. Doivent-ils être élus parmi les citoyens du canton, ou nommés d’oflice par l’autorité judiciaire, organe de l’État (judiciaire et non politique)? C’est une question sur laquelle les avis peuvent être partagés. Quant à la nécessité d’étendre les attributions d’un pareil tribunal, il ne peut y avoir qu’une opinion parmi les amis de la démocratie.
Quoi qu’il en soit, tout cela peut, à la rigueur, se faire et se fait également sous les diverses formes politiques qui régissent les Sociétés modernes. La justice à bon marché, la justice accessible â tous n’est pas seulement une exigence de la démocratie; c’est la nécessité de toute Société qui a le sentiment du droit. Ce qui est vraiment propre à la démocratie, dans l’organisation de la justice, c’est l’injcrvention des citoyens. Mais quel en sera le mode? Question délicate sur laquelle les légistes et les publicistes ne sont pas parfaitement d’accord. S’il ne s’agissait en effet que de faire entrer les citoyens en partage des fonctions judiciaires, sans que la justice elle-même pût en souffrir, cette application du principe démocratique n’aurait pas d’adversaires. Mais là est précisément la dilliculté. La démocratie ne va-t-elle pas gâter la justice, comme l’en accusent scs adversaires? Tout dépend donc * du mode d’intervention des citoyens. S’agit-il de l’élection des
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juges par le peuple, avec ou sans distinctioiyle catégorie? Celle réforme réclamée par beaucoup de publicistes démocrates au nom de la liberté, et même au nom de la justice compromise par la servilité de certaines magistratures, a contre elle à peu près tous les légistes. A leur avis, la magistrature à l’élection, c’est la justice à la merci des caprices de la foule. Quelle autorité peut avoir le juge qui tient ses fonctions de ceux qu’il doit juger? Il en sera d’nn tel juge comme de l’ollicier élu par ses soldats ; tous deux ne seront que les serviteurs très humbles de leurs électeurs. La magistrature tombera sous l'influence, sous la domination des passions, des coteries, des intérêts de localité. Pour être élu, pour être maintenu, il faudra faire des démarches, prendre des engagements incompatibles avec la sévérité de la fonction, et la dignité du fonctionnaire. On a vu d’ailleurs ce système à l’œuvre dans l’élection des juges de paix. S’il y avait une raison d’appliquer le principe démocratique à une catégorie de magistrats, c’était bien à celle-là, puisque c’est la justice du peuple, s’il en fut, justice simple et de pratique facile, où le bon sens a plus d’occasions d’être mis à l'épreuve que la science du droit. Or, l’expérience faite en France par la Révolution semble décisive; l'élection avait rendu la justice impossible.
Il est diflicile de répondre à ces objections des praticiens. La magistrature soumise à l’élection équivaut à la suppression de toute justice officielle. La question est de savoir si celte suppression ne laisse pas une lacune essentielle dans l’administration de la justice, lacune que toutes les institutions de justice oflicieuse et libre ne sauraient combler. On verra tout à l’heure les heureux effets de celte dernière justice. Mais la nécessité de tribunaux officiels semble évidente toutes les fois qu’il s’agit de justice définitive et de jugements irrévocables. Nul que l'État ne peut exercer les fonctions déjugé avec celle impartialité et celle autorité qui fout accepter les arrêts judiciaires sans réserve. Or, celte nécessité une fois établie, l’indépendance du magistrat vis-à-vis le public est la première garantie de toute bonne justice. Mais cette condition semble incompatible avec l’origine élective du magis-
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Irai. Il est vrai (jue .son indépendance vis-h-vis le pouvoir n’esl pas une {jaranlie moins nécessaire de la justice. C'est alors au législateur d’y aviser, soit par l’inamovibilité, soit par la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, soit par toute autre combinaison. En tout cas, l’élection ne paraît pas aux esprits pratiques une bonne manière d’intervenir dans l’administration de la justice.
La démocratie fera donc bien d’y renoncer, et de chercher un autre mode d’intervention. Ici se présente la question du jury et des tribunaux officieux formés par l’élection. Dans une Société foncièrement monarchique, la justice reste entièrement l’affaire de l’État ; les citoyens n’y prennent aucune part, ni directe, ni indirecte. Et cela se conçoit aisément. Le tempérament d’une pareille Société est tout passif. Elle ne se prête pas seulement h être gouvernée en tout et partout; elle eu a besoin, comme le mineur a besoin d’une tutelle. Toute monarchie qui admet les citoyens, en totalité ou en partie, h un partage quelconque de l’autorité, tombe fatalement dans la démocratie. Nulle monarchie pure ne peut souffrir l’intervention des citoyens dans l’administration de Injustice, sous aucune forme et dans aucune mesure. Dans une Société aristocratique, cette intervention est logique et même nécessaire; car c’est une forte garantie pour la classe privilégiée contre le despotisme de l’État. Aussi le jury est-il une institution naturelle à toutes les Sociétés aristocratiques. L’Angleterre en est eu quehjue sorte le pays classique. Il y fonctionne d’autant mieux que l’éducation de la classe qui le compose est beaucoup plus facile h faire que dans une Société démocratique, où le jury se prend dans le peuple tout entier. Mais le jury est restreint h une caste comme la noblesse, ou h une classe comme la bourgeoisie. Le peuple n’y a point droit , pas plus qu’aux fonctions politiques qui ont pour objet le choix des représentants de la volonté nationale.
Dans une véritable démocratie, tout citoyen est magistrat, comme il est électeur. L’exercice des fonctions judiciaires est pour le peuple souverain une excellente préparation h l’exercice des droits politiipies qui mar(|uent principalement sa souveraineté. Science, morale, démocratie vont de pair. Tout ce qui
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contribue à réducalioii morale du peuple contribue par cela même à son éducation politique. Or, quelle meilleure école d’éducation que le jury? C’est ce que les adversaires de celte iiislilulion devraient comprendre. On leur accorde volontiers que, comme garantie judiciaire, elle a peu d'avantages. D’e.vcelleuls praticiens doutent que la justice s’en trouve mieux. Comme garantie politique, elle a son prix, surtout appliquée aux procès de presse, sur lesquels une magistrature servile, cupide ou intimidée peut rendre des services au pouvoir, au lieu d’arrêts. Mais rien n’égale, rien ne remplace la vertu du jui^ comme moyen d’éducation populaire. C’est, aux États-Unis, l’un des plus solides fondements de la constitution. Le jury y fonctionne sous toutes les formes et pour toutes les affaires. La pratique journalière de la justice légale a fait contracter au peuple américain ce respect de la loi qui le préserve toujours, sinon des excès, du moins des dangers auxquels ses passions et ses préjugés pourraient rcnlrainer. Dans certains pays de l’Europe, en France notamment, le peuple adorateur de la force, respecte beaucoup moins l’autorité qu’il a librement créée que celle qui s’impose à lui par tradition ou par usurpation. En Amérique, le peuple n’a de respect que pour la loi qu’il a faite. Mais pour celle-là son obéissance est absolue. Il aime à en discuter, même à en contester le principe, l’opportunité, les résultats. En fait, tant qu’elle existe, il s’y soumet. Malheur aux partis qui essayeraient d’y résister! L’indifférence ou la colère du peuple en ferait promptement justice. Il y a certes bien des causes à cette différence de tempérament politique entre les deux peuples; mais il est permis de croire que chez l’un l'habitude, chez l’autre l’iiiexpérieuce des formes légales est l’uue des plus puissantes.
L’efficacilé morale et politique du jury étant reconnue, il reste à concilier cette institution avec l’intérêt suprême de la justice. D’abord le jury ne dispense pas d’un corps de fonctionnaires spéciaux, de magistrats chargés de diriger les débats, d’éclairer la conscience des jurés, d’appliquer la loi, après que le jury a prononcé sur le fait. La conscience du citoyen, quelques lumières que
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lui communique l’éducalion, el quelque expérience que lui donne la pratique, ne peut jamais remplacer la science du jurisconsulte dans la connaissance et l’application des lois. En outre, il est des matières judiciaires .sur lesquelles le grand jury ordinaire est tout à fait incompétent, quelque secours que puisse lui prêter la magistrature : telle est la justice civile proprement dite. Dans la justice criminelle el dans la justice correctionnelle, l’intervention d’un jury est toujours possible, parce qu’il ne s’y agit que de faits à constater, la question de droit étant résersée à la décision des magistrats. Au contraire, dans la justice civile, toutes les questions sont de droit, el le plus souvent ce droit est complexe el didîcile à discerner. Le bon sens el l’expérience du juré n’y suHisenl point ; il y faut la science du légiste. Ici encore se fait sentir la nécessité d’une justice oflicielle confiée h des fonctionnaires dont l’élude et la pratique du droit soient la spécialité.
Est-ce à dire que la justice civile doive être entièrement soustraite à l’action des citoyens’? Nullement. A défaut du jury ordinaire, dont l’incompétence est manifeste, des juges spéciaux peuvent être institués, comme les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes, etc. Ces tribunaux, composés de citoyens élus par les commerçants, les ouvriers el les patrons, n’en rendent pas moins des jugements, c’est à dire des décisions obligatoires. Il est vrai qu’ils ne décident en dernier ressort que sur des affaires de peu d’importance. Mais il est à remarquer que ces affaires forment l’immense majorité des cas, et offrent une abondante matière à l’activité judiciaire des citoyens. C’est le point essentiel. Les grandes affaires n’intére.ssent que les riches, c’est à dire un petit nombre d’individus dans toute Société. Les affaires épineuses et inextricables pour la sagacité des tribunaux oHicieux sont très rares, et demandent de grands frais pour être menées à bonne fin. Cela ne regarde poiul le j)euple. Toutes les affaires qui le concernent sont simples, d’une solution facile, et qui échappe rarement aux lumières de l’équité naturelle, tant soit peu aidée de quelques notions de droit. Donc, à peu d’exceptions près, le
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peuple pourra, avec une éducation suflisante, se rendre la justice à lui-raéme.
Outre le bienfait de la justice gratuite, laquelle a bien son prix, l'institution des tribunaux ôfTicicux rend au peuple l’inappréciable service de lui enseigner la morale par la pratique judiciaire. Il importe peu que ces tribunaux jugent ou non en dernier ressort, pourvu que les citoyens y trouvent à compléter leur éducation morale. Ce genre d’institutions ne saurait être trop nombreux dans une démocratie, où il faut habituer les citoyens à se gouverner et à s’administrer eux-mêmes autant que possible, surtout en tout ce qui touche à la justice. Qu’ils apprennent à se servir de la loi dans le sens de l’équité; qu’ils règlent comme des amis et des frères les dilTicultés qui s’élèvent entre eux, sauf à recourir aux tribunaux de l’État, dans les cas douteux ou graves où ils n’ont pu se mettre d’accord.
De cette façon, l’intervention des citoyens ne nuira en rien à la bonne administration de la justice. Les difficultés, les conflits, les procès entre citoyens se videront devant les tribunaux officieux et gratuits, sauf le recours aux tribunaux officiels. Ceux-ci, avec leur autorité supérieure et leur mission d’État, resteront pour dire le dernier mot sur la justice, et pour imposer un arrêt aux parties qu’un conseil n’aura pu concilier, ou qu’un jugement ù l’amiable n’aura point satisfaites. Ceux-là, plus sympathiques aux intéressés, rempliront surtout une mission de justice de paix. Tandis que les premiers réprimeront les atteintes à Injustice, l’œuvre des seconds sera principalement de les prévenir. La justice officielle deviendra l’exception. Les procès n’arriveront à elle que lorsqu’ils dépasseront la portée des tribunaux officieux, ou que les parties plaipantes auront résisté à tous les moyens de conciliation. En droit, l’État restera toujours l’organe suprême de la justice, que lui seul peut maintenir dans les conditions d’autorité et d’impartialité où elle réside. En fait, c’est la Société elle-même qui en fera les œuvres, au grand profit des intéressés, et pour l’éducation morale des citoyens. C’est ainsi que la démocratie entend l’administration de la justice. Si cette réforme parait chimérique à bon nom-
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LA POLICE
bre (le gens qui se piquent d’avoir le sens pratitiue, c’est qu’en cela, comme en bien des choses, le régime monarchique a faussé les idées et les habitudes. Il semble qu’on ait tout dit quand on a proclamé la justice affaire d’Étal, et que ce soit chose sacrée à laquelle l’initiative individuelle ne puisse toucher. .Vssurémcnt c’est une affaire d’État, la plus haute, la plus sainte de toutes; mais c’est aussi une affaire de conscience et d’humanité, intime et personnelle s’il en fut. Si la police et la milice sont des ceuvres essentiellement civiques; la justice est une œuvre morale bien autrement intéressante pour la destinée humaine. Ici ce n’est plus le citoyen, mais l’homme qui est en jeu.