SOI
(l’art qui intéresse l'État, tout en ayant une destination toute locale. Ce sont ces aflaires d'un genre mixte qui requièrent le concours de la Commune et de l’État, pour la construction, l'organisation ou la surveillance (I).
Qu'il y ait avantage, pour la bonne et prompte gestion des affaires, à ce qu’elles soient faites par la Commune elle-même, c’est ce que l’expérience démontre. Ou connaît les lenteurs, les difficultés, les préjugés peu pratiques de l’administration centrale, en tout ce qui touche aux choses locales. Mais la question ici est moins encore de bien faire que de faire. Rien ne convient mieux à une démocratie que la pratique (|uotidienne du gouvernement. L’ordre d’une Société démocratique est à ce prix. L'ordre est un mot dont le sens varie profondément, selon qu’on l’applique à la démocratie ou à fa monarchie. Tout extérieur et tout mécanique dans celle-ci, il est tout intime, tout organique dans celle-là. L’ordre monarchique n’est qu’une discipline dont la consigne transmise d’en haut parcourt sans cesse les rangs de la hiérarchie sociale. L’ordre démocratique est une continuelle entente entre des volontés également libres et actives, qui ne reconnaissent d’autre autorité que la loi faite par elles-mêmes. Loi, autorité, administration, gouvernement, toutes ces choses qui s’imposent d’en haut et du dehors aux Individus, dans une Société monarchique, jaillissent naturellement de l'activité populaire, dans une Société démocratique. C’est le pays s’ordonnant, se gouvernant, s’administrant lui-méme ; c’est le peuple souverain faisant perpétuellement acte de souveraineté personnelle. Un pareil résultat vaut bien qu’on l’achète au prix de quelques erreurs d’inexpérience, et de quelques irrégularités d’administration.
Aux États-Unis, le sentiment démocratique est tel que la Commune ne se contente pas de s’administrer par représentation. Indépendamment et au dessus des magistrats auxquels elle confie un grand nombre de fonctions municipales, la Commune américaine décide en assemblée publique sur toutes les affaires d’une
(1) Voir l’excellent livre de M. Vivien sur l’adininisfration en France.
LA POLICE
certaine gravité. C’est le gom'erncment direct, dans la stricte acception du mot. La démocratie ancienne n'en connaissait pas d'autre; s’il a eu ses misères et ses folies, on ne peut nier qu’il n’ait été pour les cités antiques un principe incomparable de grandeur, d’activité, d’éloquence, de civilisation. La démocratie moderne, condamnée au gouvernement représentatif par les proportions numériques et géographiques de ses grands États, ne pourrait se donner qu’au sein de la Commune la satisfaction du gouvernement direct. Cela se pratique en Amérique sans inconvénients pour l’administration municipale et pour l’ordre public. C’est un excellent moyen d’éducation politique; le citoyen y apprend l’exercice calme et régulier de droits qui partout ailleurs engendrent le désordre et la tempête. Il est possible que tous les peuples ne soient pas d’un tempérament à supporter le régime politique et municipal des peuples anglo-saxons. La vivacité des uns, la passion des autres peuvent être des obstacles sérieux, sinon absolus, à un tel état de choses. Mais ne serait-ce pas anssi que l’abus d’un droit tient surtout au défaut d’usage? Quand la démocratie vive et passionnée de certaines races européennes aura pratiqué quelque temps, non sans quelques désordres, l’association, le meeting, le club , l’assemblée communale , peut-être alors devicndra-l-il clair que la pratique usuelle de ces droits est la plus sûre garantie de l’ordre public. S’il en était ainsi, la cause du gouvernement direct appliqué à l’administration de la Commune serait gagnée en principe. Resterait seulement la question de l’opportunité.
La Commune n’est pas la seule unité locale à laquelle doive être appliqué le principe delà décentralisation administrative, dans une démocratie. Même conclusion pour le canton, pour l’arrondissement, pour le département, pour la province (là où cette unité subsiste). Toutes ces circonscriptions ont leurs affaires propres, et leurs conseils auxquels il convient de laisser l’initiative et l’exécution, en réservant à l’autorité centrale la surveillance, le contrôle et le droit suprême d’interdiction, en cas d’incapacité notoire. Ces sortes d’affaires sont mieux et plus promptement administrées par les autorités locales que stimulera