‹ La democratieChapitre 51 sur 67 · I.ES FINANCES · texte numérisé non relu

I.ES FINANCES

budget l’exigent, par d’autres impôts, ou par des combinaisons financières qui y suppléent.

L’impôt sur les valeurs mobilières est d’une rigoureuse justice en principe, puisque ce sont des propriétés au même titre que les autres. Il devient productif, en raison de l’extension rapide de ce genre de propriétés, dans le progrès universel de l’industrie et du commerce. Il est urgent, en face des besoins croissants de l’État et des charges de plus en plus lourdes de la propriété immobilière. Et malgré tout cela , la législation hésite à le frapper sur des valeurs que leur extrême mobilité semble rendre insaisissables. Pourtant le jour viendra (et il ne peut beaucoup tarder) où la propriété mobilière, si considérable aujourd’hui, sera atteinte par l’impôt. Celte propriété se divise en valeurs de différentes espèces, dont certaines offrent une prise facile ù la main de l’État. Il y a les rentes d’abord, puis les actions, les obligations de chemins de fer, et toutes les autres valeurs industrielles et commerciales cotées à la Bourse. Il y a toutes les créances hypothécaires, que l’Étal peut également saisir. Restent les simples créances chirographaires, garanties par des actes privés qui échappent au contrôle de l’Étal. Celles-là sont vraiment insaisissables, et rien n’est plus facile au contribuable que de ne pas les comprendre dans une déclaration générale de son avoir, .Mais alors qui empêcherait l’État de décider que toute créance frauduleusement omise perd toute valeur légale? Non seulement une pareille dette ne serait pas reconnue devant les tribunaux; mais, de quelque manière qu’elle se révélât , elle apiiellerail sur le créancier une amende cl une peine proportionnée au préjudice qu’un pareil système de fraude peut causer à l’État. Les créanciers honnêtes reculeront toujours devant un vol manifeste fait à la Société. Les créanciers prudents craindront de se mettre à la merci de débiteurs qui peuvent les livrer h la juste sévérité des lois. On ne prétend pas nier que trop souvent créanciers et débiteurs ne puissent s’entendre pour frauder l’Étal. Il existe une catégorie nombreuse de gens sans peur et sans scrupule qui vivent et s’enrichissent à tout prix et à tout risque, sans que la justice ollicielle y puisse

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rien voir. Il est clair que l’impôt n’atteindra pas ceux-là : c’est une lacune considérable, dans la perception de l’impôt mobilier, sur laquelle l’État doit compter. Mais est-ce une raison pour qu’il renonce à cet impôt? S’il devait renoncer à un impôt quelconque, uniquement parce que la fraude est possible, de combien de ressources précieuses ne se priverait-il pas?

En résumé, le problème de l’assiette de l’impôt est complexe; il ne peut être résolu qu'en tenant compte de plusieurs conditions de nature différente. L’une de ces conditions, la justice, est absolue, et prime toutes les autres. Pour elle, il n’y a pas de plus ou de moins; un impôt dont l’injustice est manifeste, encore qu’il fût très productif, doit être abandonné sans retour. Il n’en est pas de même des autres conditions. L’État n’est pas tenu de renoncer à un impôt médiocrement productif, ou d’une perception difficile et désagréable, s’il lui est nécessaire. Une autre conséquence des principes posés ci-<lessus, c’est que le meilleur système d’impôts n’est pas le plus simple, mais le plus juste, c’est à dire celui qui embrasse le plus de propriétés possible, en pesant le mohis sur chacune en particulier.

Enfin, il est une grave question sur laquelle l’école démocratique se prononce généralement pour l’allirmative. L’impôt sera-t-il proportionnel ou progressif? L’intérêt de l’Etat n’est pas douteux sur ce point, ce dernier mode d’impôt étant beauconp plus productif que le premier. D’autre part, le système de l’impôt progressif est essentiellement démocratique, en ce qu’il dégrève la petite propriété de tout le poids qu’il ajoute à la grande, et surtout en ce qu’il est un obstacle de plus à la reconstruction imminente de la grande propriété. Mais la question de justice passe avant tout. Ce .système prète-t-il à l’objection de ce côté? Si la justice consistait dans un rapport numérique, il faudrait bien reconnaître que l’impôt progressif y est contraire. Mais la justice est l’expression d’un rapport tout moral. La loi qui prend sur le nécessaire à un citoyen est injuste, si peu qu’elle lui prenne selon l’échelle proportionnelle. La loi qui lui prend sur le superflu est juste, quelles que soient les exigences de l’échelle progressive, surtout

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si elles doivent avoir pour effet de conserver le nécessaire au citoyen pauvre (1). Toutes les conditions requises pour la légitimité d’un impôt se réunissent donc dans le système de l'impôt progressif. La science économique n’a qu'une objection sérieuse à lui adresser : c’est la crainte qu’il ne porte un coup mortel ii l’industrie de luxe, qui fait vivre tant de classes d’ouvriers. Dans l’état actuel des Sociétés modernes, l’objection n’est pas sans valeur. L’industrie de luxe y a besoin d’une aristocratie. Que par une cause ou par une autre, cette aristocratie vienne à décliner ou à disparaître, il est certain que l’industrie de luxe en souffrira, au moins momentanément. Mais qu’y faire? Si l'avénemcnt de la démocratie n’est pas possible autrement, faut-il, pour maintenir l’industrie de luxe, ajourner indéfiniment les institutions qui portent coup à la constitution aristocratique des sociétés? N’est-ce pas rbistoire de toutes les grandes révolutions de l'humanité? Il est des industries en France qui ne se sont pas relevées de la ruine de la noblesse, en 89. C’est un mal partiel perdu dans l’immense bienfait de notre Révolution. Du moment que la justice et la démocratie réclament l’impôt progressif, il n’est pas de considérations économiques qui puissent prévaloir contre de telles autorités.

(]) Cela ne veut pas dire que l’État ait le droit de prendre, par l’impôt, le superflu à tout eitoyen. C’est un prineipe dont je laisse toute la responsabilité à l’auteur des considérants du décret de confiscation des biens de la famille d’Orléans. D’abord, quand il s’agit de confiscation, prendre le superflu ou le nécessaire, c’est tout un, au point de vue de la violation de la propriété. La première confiscation est moins inbumainc que la seconde ; elle n’est pas moins injuste. Quant à l’imimt, la distinction du nécessaire et du superflu est parfaitement juste. L’impôt progressif prend surtout sur le superflu; mais aucun do scs partisans, que je sache, n’a eu la prétention de soutenir quel impôt ait droit sur tout le superflu.

Du reste, l’impôt progressif a eu pour partisans des économistes et des publicistes dont la sagesse n’est pas plus contestée que la réputation. Voir Jean Baptiste Say, Traité d'économie poli/igse, livre III, ch. IX; Necker, Del'Admiaùtration des finances de la France, t. II, ch. IX et Montesquieu, Esprit des lois, liv. XIII, ch. Vil.

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