‹ La democratieChapitre 56 sur 67 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LE POL’VOlU ADMIMSTIUTIF.

Ou a déjà pu voir précédemment que le gouvernement et l'administration sont choses distinctes. Mais la confusion de ces deux fonctions est si naturelle qu’il ne saurait être superflu d’insister sur ce point. Gouverner, c’est diriger, c’est prévoir, c’est créer, c’est réformer. Administrer , c’est simplement appliquer les mesures, exécuter les lois conçues et proposées par le pouvoir exécutif, discutées et votées par le pouvoir législatif. Les deux fonctions supposent donc des conditions d’aptitude très différentes : chez l’homme de gouvernement, l’esprit d’ensemble, d’initiative, de réforme, de création; chez l’homme d’administration, l’esprit de détail, de conservation, de tradition. Le gouvernement est une œuvre de parti, qui varie avec l’opinion publique, et avec la situation, soit intérieure, soit extérieure du pays. Aussi le personnel qui s’y dévoue se renouvelle-t-il, au moins dans ses agents supérieurs, chaque fois que la politique du pouvoir exécutif change. L’administration est une œuvre d’État, immuable comme l’État lui-même au milieu des luttes des partis. Le personnel qui la sert n’est point sujet aux mêmes vicissitudes que le personnel du gouvernement. En un mot, gouverner est une mission plus ou moins provisoire; administrer est une fonction déOuitivc, qui doit rester à l’abri des mutations politiques que subit le pouvoir exécutif.

La distinction, du reste, n’est pas nouvelle. Sous tous les régimes honnêtes et modérés elle a été reconnue et respectée. Les

LE POEVOIK ADMIMSTILUIF.

fonctionnuircs (Ig I'u(Jniiüislralion proprcrocDl (]ilG n ont jsmâis été confondus avec ceux du gouvernement, dans les révolutions parlementaires ou nationales (jui emportent le pouvoir exécutif. Ainsi, tandis que les préfets, sous-préfets, conseillers de préfecture, les directeurs, commissaires et agents de police sont naturellement compris dans le mouvement de retraite qui entraîne les organes supérieurs de ce pouvoir, les magistrats, les ingénieurs, les professeurs, les ofliciers, les comptables, etc., etc., conservent leurs fonctions, pourvu qu’ils ne se soient pas faits les instruments des partis et des passions politiques. C’est que la différence des fonctions est parfaitement saisie. Tout le monde sent que les uns servent le gouvernement et les autres l’État. Or, si le gouvernement change, l’État demeure. Le mot d’ordre de la politique varie selon les partis qui se succèdent au pouvoir. Le service de l’administration, quel qu’il soit, justice, enseignement, comptabilité, travaux publics, est toujours le même, sauf le cas de ces révolutions radicales qui changent les Sociétés avec les gouvernements. Voilà ce qui rend injustes et odieuses les prétentions des gouvernements nouveaux qui exigent des fonctionnaires de l’administration une adhésion à leur politi(]ue. Que cette adhésion soit demandée aux fonctionnaires politiques, rien de plus simple; le pouvoir exécutif a besoin de savoir si, dans un service, qui est tout de confiance et de dévouement, il peut compter sur la sympathie politique de tous ses agents. C’est de cette catégorie de fonctionnaires qu’on a pu dire sans trop d’exagération qu’ils sont la chair et les os du pouvoir exécutif. Mais quand un gouvernement qui est toujours plus ou moins personniüé dans un homme, dans une famille ou dans un parti , réclame de tous les fonctionnaires publics sans distinction un dévouement qui n’est dû qu’à l’État, il commet un abus de pouvoir.

Cette distinction bien comprise conduit à la solution d’un grand problème. La centralisation administrative a, parmi les publicistes de la démocratie, des partisans et des adversaires entre lesquels il semble très difficile au premier abord de se prononcer, parce que chaque thèse s’appuie sur de très bonnes raisons.

LE POLVOin ADMINISmaiF.

L'administration centrale est une nécessite d’État. La supprimer, c’est réduire l’État à une pure abstraction. D'autre part, cette même administration devient un instrument de despotisme entre les mains d’un pouvoir exécutif malhonnête et violent. L’institution est excellente eu principe ; mais l’abus qui en est fait est si naturel et si fréquent, qu’on peut se demander s’il n’est pas inévitable. Le problème est donc de concilier le service de l’État, et par suite l’intérêt général qui y est engagé, avec la sécurité politique des citoyens , dont la centralisation menace la liberté. Or, ce problème ne peut être résolu que par l’indépendance aussi complète que possible de l’administration vis -ü-vis du gouvernement.

Le moyen d’assurer cette indépendance, c’est de créer un organe supérieur du pouvoir administratif, et d’y rattacher toutes les administrations de l’État qui n’ont point un caractère politique. Cet organe existe sous un nom connu dans tous les gouvernements bien constitués : c’est le Conseil d’État. Mais nulle part jusqu’ici cette institution n’a pu être, par son origine, son organisation et son rôle, une garantie sérieuse de liberté pour les citoyens et d’indépendance pour les fonctionnaires. D’abord le Conseil d’Étal est à la merci du gouvernement, qui en nomme et en révoque les membres à volonté, sans que sa prérogative soit soumise à aucune condition. Ensuite ce Conseil reste, par sa composition et scs fonctions, en dehors du service administratif. Il prépare des projets de lois et de règlements pour le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; il décide, en dernier ressort, des questions administratives douteuses qui lui sont soumises par le gouvernement, mais il ne dirige réellement pas l’administration. Enfin il n’a nullement à se mêler du personnel, entièrement abandonné aux convenances du pouvoir exécutif. Trois conditions semblent donc nécessaires pour que le Conseil d’État remplisse la mission qui lui est assignée, d’après le principe de la division des pouvoirs : 1® qu’il soit lui-même indépendant du pouvoir exécutif dans une certaine mesure; 2" qu’il soit en rapport direct avec les diverses administrations; 5" qu'il ait action sur le personnel administratif.

LE POUVOIR ADMIMSTRATIF.

La fonctiou propre du Conseil d’Llal est d'administrer. Si l’on ne veut retomber dans la confusion des pouvoirs, on ne peut admettre qu'il se mêle en aucune façon des fonctions de gouvernement. Ainsi la préparation des projets de lois qui doivent être soumis à l’Assemblée n’est point de sa compétence. Les publicistes qui seraient tentés de la lui attribuer oublient que cette fonction demande une liberté d’esprit, une vigueur d’initiative, une hardiesse de conception, un esprit de réforme qui ne se rencontrent guère chez des administrateurs vieillis dans la pratique des affaires. C’est l’œuvre des commissions coiisuttatives composées parle pouvoir exécutif, selon les nécessités de la situation, les progrès de la science, et les exigences de l’opinion. Rien n’empêche, bien entendu, que certains conseillers fassent partie de ces commissions, quand leur capacité ou leur expérience y semble nécessaire. Mais cette mission de gouvernement n’est point inhérente à la fonction spéciale du Conseil d’État, laquelle est essentiellement administrative.

L’indé[iendance absolue du Conseil d’État vis ù vis du Gouvernement est-elle possible? Pour assurer aux fonctionnaires de l’ordre administratif une entière sécurité contre les exigences de la politique, des publicistes ont imaginé un Conseil d’Ëtat souverain dans sa sphère, et sur lequel le pouvoir exécutif n’aurait aucune prise. Les fonctionnaires échapperaient ainsi à toute autorité politique. Mais à quel prix? Quel gouvernement responsable pourrait s’accommoder d’une telle indépendance, quand les rapports des deux pouvoirs sont si nombreux et si intimes? Que fait l’administration, sinon appliquer et exécuter les mesures, les lois, les décrets proposés par le pouvoir exécutif et votés par le |K)uvoir législatif? Si elle fait cela dans un esprit contraire aux principes du gouvernement; si elle le fait sans zèle et sans habileté, comment la politique du gouvernement n’en souffrirait-elle pas? Et si elle en souffre sans pouvoir y rien changer, que devient sa responsabilité? Il faut donc (ju’il ait action sur toutes les parties de l’administration qu’il a le devoir de surveiller, sinon de diriger. Et comme le Conseil d’État est le moteur suprême de toute la

LE POLVOin ADMIXISTRATIF. 357

machine aflminislralive, il est nécessaire qu’il relève du gouvernement par quelque côté. Le point délicat est de fixer la mesure de cette dépendance. Si le gouvernement nomme les conseillers sans conditions, voilà le Conseil à la merci de la politique, et avec lui toute l’administration qu’il dirige, choses et personnes. Si c’est l’élection qui décide du choix des conseillers, sans que le gouvernement ait rien à y voir, tout lien est rompu entre les deux pouvoirs. Les conseillers devront donc être nommés par le pouvoir exécutif. Mais ce choix sera circonscrit dans des catégories bien déterminées, de façon à laisser la moindre part possible à la faveur ou 5 la politique. Ainsi le gouvernement ne pourra faire entrer au Conseil que des fonctionnaires de tel ordre, sauf le cas toujours rare de services extraordinaires, ou de preuves non équivoques de capacité supérieure.

Mais pourquoi attribuer la nomination des conseillers au pouvoir exécutif plutôt qu’au pouvoir législatif? Celui-ci étant une autorité plus haute que le gouvernement, et aussi moins prompte à s’immiscer dans le service administratif, il semble que l’élection des conseillers d’État par l’Assemblée soit, vis à vis du pouvoir exécutif, une garantie d’indépendance pour le Conseil, et par suite pour l’administration tout entière. C’est ce qu’ont eu en vue plusieurs Constitutions démocratiques qui ont adopté ce principe, notamment la Constitution française de 1848. Cela peut, en effet, se concevoir d’un Conseil plus politique qu’administratif, renouvelé à de courts intervalles, dont la fonction est surtout d’aider le pouvoir législatif dans l’accomplissement de sa tâche. Mais un Conseil qui dirige tous les services administratifs, un vrai Conseil d’administration ne peut être mobile à ce point, ni avoir une origine aussi politique, sans perdre son aptitude administrative. Faire élire le Conseil d’Ctat par le pouvoir législatif, c’est transporter l’administration an sein de l’Assemblée. Or, s’il a été reconnu que le pouvoir législatif n’est point apte au gouvernement, il est encore plus évident qu’il ne l’est nullement à l’administration.

Il y aurait bien un moyen efficace d’assurer l’indépendance du

LA

LE POrVOin ADMINISTRATIF.

Conseil d'État vis-à-vis du pouvoir exécutif; ce serait de le faire sortir du suffrage populaire, soit universel, soit restreint. Comme il s’agit d’un Conseil administratif et non politique, les partisans du svstème électif conviennent volontiers que le suffrage universel brut est inapplicable à l’élection du Conseil d’État. Ils imaginent donc un système électif fondé sur des catégories correspondantes aux diverses administrations spéciales que ce Conseil doit représenter et diriger. Ainsi, le commerce, l’industrie, la finance, les arts, la littérature, la science, la milice, la marine, etc., formeraient des classes d’électeurs qui éliraient chacune les conseillers de leur spécialité. C’est encore le suffrage universel pratiqué par catégories. Si l’on ne voulait pas pousser jusque-là l’application du principe démocratique à l’élection du Conseil d’État, on pourrait limiter le suffrage, soit aux fonctionnaires des diverses administrations de l’État, soit aux membres des conseils locaux et des assemblées libres qui président au mouvement de l’activité sociale dans toutes les directions (1). Il est certain qu’un Conseil électif, quel que soit le 'mode d’élection, est nécessairement indépendant vis-à-vis du pouvoir politique. Mais alors que devient la responsabilité de ce pouvoir chargé de surveiller et de contrôler les actes d’une administration sur laquelle il n’a aucun moyen d’action? Il est évident qu’il ne peut y avoir un troisième pouvoir souverain, absolument indépendant des deux autres, sans que l’harmonie des pouvoirs n’en devienne impossible, et que l’anarchie ne soit inévitable. Et s’il faut que le Conseil d’État dépende d’un pouvoir, il est bien naturel que ce pouvoir soit l’exécutif plutôt que le législatif.

Il importe également que le Conseil d’État soit en rapport direct et constant avec les administrations dont il est le pouvoir dirigeant. De là la nécessité de recruter ce Conseil dans le personnel administratif. Cette condition peut n’être pas absolument

(1) 11 y aurait eucorc le système d’un Conseil suprême formé de conseillers généraux élus eux-mémes parmi les conseillers cantonaux et communaux. Mais mi pareil conseil , entr’autres inconvénients , aurait celui de n’ètrc point à la hauteur de sa tâche.

LE POÜVOlU AliMlMSTHAllF.

nécessaire pour un Conseil dont la fonction principale serait de préparer les projets de loi à soumettre au pouvoir législatif, sous les régimes politiques ou les ministres ne gouvernent pas. Elle ne l’est pas davatange pour un Conseil qui ne serait qu’un tribunal suprême de justice administrative. Dans les deux cas, le Conseil d’État plane sur les administrations, sans les diriger réellement. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit distinct des conseils de chaque administration. Mais cette distinction est incompatible avec un véritable Conseil de direction. Ce Conseil ne doit faire qu’un avec le corps administratif dont il est la tête. Il se composera donc simplement des conseillers des administrations spéciales, soit qu’on fasse un choix parmi ces conseillers, soit qu’ils fassent tous de droit partie du grand Conseil. Dans le premier cas, ce choix ne pourrait être fait que par le pouvoir exécutif. Dans le second, le Conseil d’Élat ne .serait que la réunion des conseils spéciaux en Conseil général, statuant sur certaines questions graves ou épineuses de droit ou de service administratif, absolument comme fait la Cour de cassation, qui ne prononce en dernier ressort sur ces questions qu’en réunion de toutes ses chambres. Ainsi constitué, le Conseil d’État pourra être un véritable Conseil d’administration. Les membres des conseils spéciaux qui le composeront y apporteront les lumières, l’expérience, le sens pratique qui les caractérisent. On n’y perdra point de vue les nécessités administratives dans les projets de réforme générale. Enfin, la théorie n’y prendra jamais le pas sur la pratique.

Mais alors quelles sont les attributions respectives du Conseil d’État et des conseils spéciaux? Ici la ligne de démarcation ne saurait être tracée avec trop de précision. Chaque administration a ses affaires propres, qui sont exclusivement du ressort du conseil spécial qui la dirige. Puis les rapports des diverses administrations entre elles font naître des dilUcultcs, des questions qui ne peuvent être résolues que par le Conseil général. Première distinction. En outre, abstraction faite de ces rapports, il est certaines questions administratives d’un intérêt capital et

SCO

LE POEVOm AllMIMSTliATIF.

général, au point de vue des personnes ou des choses auxquelles elles se rapportent, quelle que soit d'ailleurs leur spécialité. Telles sont toutes les questions qui concernent l’existence ou la dignité des fonctionnaires. Il est tout simple que le Conseil d'Klal laisse aux conseils spéciaux tous les détails du service administratif, comme le déplacement, l’avancement, la récompense ou la punition des fonctionnaires. Peut-être est-ce encore une nécessité du service, mais moins évidente, que leur nomination reste aux conseils spéciaux. Quant au droit de destitution ou de dégradation , il doit appartenir exclusivement au Conseil d’Ctat, constitué en tribunal suprême de justice administrative. Cn résumé, on voit que les deux conseils ont également droit sur les choses et les j>ersonnes de l’administration; mais ce droit est dillérent. Quant aux choses , le conseil spécial ne s’occupe que des affaires de sa spécialité; quant aux personnes, son pouvoir s’arrête aux actes purement administratifs. Au contraire, le Conseil d’État ne statue que sur les affaires générales, quant aux choses; et quant aux personnes, il n’intervient que dans les questions de haute justiee administrative.

Sous la suprême autorité du Conseil d’État, fonctionnent les divers conseils d’administration, tels que les conseils de l'instruction publique, de la justice, de l’armée, de la marine, des travaux publics, des finances, du commerce, etc. Quelle sera l’origine de ces conseils? Leurs membres seront-ils nommés par le pouvoir exécutif comme les conseillers d’État? ou bien seront-ils élus par le Conseil d’Étal lui-même? Ce second mode de nomination ne serait possible qu’autant que le Conseil d’État serait un Conseil à part composé de conseillers choisis dans les divers conseils spéciaux. Alors, en effet , le Conseil d’État pourrait nommer directement les conseillers, sur la présentation préalable du conseil auquel ils appartiennent. jMais ce mode devient impossible, du moment que le Conseil d’État n’csl que la réunion des conseils spéciaux. Autant vaudrait attribuer à chaque conseil le droit de pourvoir lui-même aux vacances qui se produisent dans son sein. Car les diverses fractions du Conseil d’Élat se trouvant incora-

LE POLVOm ADMIMSTUATIF.

pétentcs hors de leur spécialité, quant au choix des personnes, il y aurait nécessité d’ahandonner aux liommes spéciaux le choix des conseillers de leur spécialité; en sorte que l intervcntion du grand Conseil ne serait plus qu’une simple formalité légale. D’ailleurs, ne serait-ce pas réduire à l’excès la prérogative du pouvoir exécutif, en ce qui concerne le personnel administratif, que de la borner à la nomination des conseillers d’État’? Peut-être donc serait-il plus sage de laisser au pouvoir exécutif la nomination des conseillers spéciaux. La logique perdrait à cette comhinaison; mais si la pratique y gagne, il n’y a pas lieu d’hésiter.

Quant h la fonction des conseils spéciaux, elle est définie par la nature même des services administratifs auxquels ils président. Toutes les affaires spéciales concernant les choses et les personnes, ainsi qu’il a déjà été dit, sont du ressort des conseils spéciaux. La nomination du personnel administratif leur appartient en général; il ne peut y avoir de doute que sur l’importance des fonctions auxquelles ils auront à nommer. Faut-il réserver au Conseil d’État la nomination des hauts fonctionnaires, en n'attrihuant aux conseils spéciaux que le droit de présentation, ou bien conférer à ces conseils la faculté de nommer directement? Voilà encore une de ces questions dans lesquelles la pratique doit prévaloir sur la logique. Il est certain que, plus l’autorité dont relèvent les fonctionnaires est haute, plus ils ont d’indépendance et de sécurité. Si donc il est prouvé par l’expérience que la nomination des hauts fonctionnaires par le Conseil suprême n’affaiblit point l’action nécessaire des conseils spéciaux sur tous les degrés de la hiérarchie administrative, il y a toute raison d’adopter la combinaison qui garantit le mieux l’indépendance et la dignité des fonctionnaires.

Reste une difficulté. Le Conseil d’État ne peut garantir l’indépendance du corps administratif qu’autant que la sienne propre n’a rien à craindre du pouvoir exécutif. Or, comment ce but sera-t-il atteint, si c’est ce pouvoir qui le nomme? La restriction de la prérogative ministérielle ou présidentielle, par la condition des catégories, peut bien empêcher l’arbitraire et la faveur; elle

LE POUVOm AOMIMSTK.VTIF.

3iii

n’assure pas rindépendaiice des conseillers. Il est donc nécessaire d’ajouter à cette restriction des garanties positives. On dira que, si le pouvoir exécutif a le droit de nommer et de révoquer les conseillers, il porte toute la responsabilité de ses actes devant le pouvoir législatif, et que la nomination ou la destitution des fonctionnaires d’un ordre aussi élevé est une mesure d’une assez grande importance pour devenir, le cas échéant, l’objet d’une discussion parlementaire. Cette responsabilité est bien quelque chose, en effet, et pourra suffire pour maintenir dans les voies de la justice et de l’impartialité les organes modérés du pouvoir exécutif. Mais c’est une barrière faible pour les pouvoirs violents ou passionnés, surtout dans les jours de crise. Peut-être faudrait-il réserver au pouvoir législatif le droit de destitution définitive et de déchéance des Conseillers [d’Élat : de cette façon, l’Assemblée nationale aurait prise sur l’administration , aussi bien que sur le gouvernement.

Cette séparation des deux pouvoirs a l’avantage de garantir l'indépendance des fonctionnaires, sans nuire à l'administration. Le principe de l’inamovibilité, en supposant qu’il atteignit le but, favoriserait leur paresse ou leur incapacité. Or , si la sécurité est un bien précieux pour les administrateurs, la perfectiou du service n’est pas d’un moindre prix pour les administrés. Le bien public ne peut être sacrifié aux convenances personnelles, les plus respectables d’ailleurs. L’inamovibilité n’a jamais paru applicable qu’à la magistrature, et en dehors de la magistrature, aux plus hautes fonctions de l’enseignement, ou à certaines fonctions administratives ayant un certain caractère judiciaire, comme l'étaient jadis les fonctions du conseil de l'instruction publiipie, et comme le sont encore celles du conseil de l'amirauté. Quant aux autres administrations, ce principe n’y parait ni aussi nécessaire, ni aussi praticable. Et encore l’expérience a montré bien des fois, à propos de la magistrature, ce qu’il y a d’illusoire dans la garantie de l’inamovibilité. Indépendant du pouvoir sous ce rapport, le magistrat montre bien qu’il en dépend sous d’autres. L’ambition aussi est une cause de servilité. Quand le fonction-

LE POl'VOm ADMINISTRATIF.

uaire ne crainl plus de perdre sa place, il lui reste le désir d’en obtenir une meilleure. Le gouvernement sera donc toujours assuré de son dévouement, s’il est le dispensateur des titres et des emplois administratifs. Mieux vaut que l'administration échappe à l’autorité politique; le service public et la dignité des fonctionnaires y gagneront également.

Il est vrai de dire que le Conseil d’Élat ainsi constitué ne convient qu’à deux fonctions : I"la haute administration, 2" la Justice administrative. Il n’est point propre à la préparation des projets de loi que le pouvoir exécutif doit présenter h l’Assemblée; c’est un Conseil purcmeut administratif, essentiellement pratique et conservateur. .Mais on remarquera qu’il ne saurait être autre chose sans usurper les fonctions du pouvoir exécutif. La préparation des projets de lois est une affaire de gouvernement; c’est au conseil des ministres à s’en occuper, ou, à son défaut , à telle commission consultative formée par les ministres. Le Conseil d’État dirige l’administration ; ce n’est point à lui qu’il appartient de la réformer. Il fait des règlements pour l'application des lois; il laisse aux pouvoirs exécutif et législatif la tâche de faire les lois elles-mêmes.

On est tellement habitué à voir le personnel administratif entre les mains du pouvoir exécutif, qu’on demandera peut-être ce qui lui restera de ses attributions, si la nomination des fonctionnaires lui est retirée. La réponse h l’objection est facile ; il restera au pouvoir exécutif l’initiative des lois et des décrets à soumettre au pouvoir législatif, avec la surveillance et le contrôle de tous les services administratifs, c’est à dire tout le gouvernement. En se réservant la nomination des conseillers, soit spéciaux, soit généraux, il tient l’administration entière sous sa main, sans s’immiscer dans ses affaires. Il garde, ainsi qu’il a été dit plus haut, son , temps et sa force pour la conduite des grandes affaires de la politique extérieure ou intérieure. D’ailleurs, il ne semble pas qu’il y ait d’autre moyen d’assurer l’indépendance et la dignité des fonctionnaires vis à vis des exigences du gouvernement. Ce n’est pas l’autorité de l’État qui est à craindre pour eux ; celle-là , ne pou-

Digilized by Googfe

LE POUVOIR ADMINISTIUTIF.

vanl avoir d’autre but que le bien public, n’a aucun intérêt à leur demander des services ou des démarches contraires à leur conscience, eu dehors de leurs fonctions. Que celle autorité soit absolument étrangère aux passions humaines, il ne faut point l’espérer, puisqu’elle a pour organes des hommes; mais c’est beaucoup qu’elle soit pure de toute passion et de toute iniluencc politique. La grande cause de corruption et de perturbation pour l’ordre administratif sera ainsi conjurée.

Il est superflu d’ajouter que toutes ces garanties d’indépendance pour les fonctionnaires, tirées de la séparation des pouvoirs exécutif et administratif, ne peuvent avoir leur eflicacilé que dans les gouvernements libres. Sous le despotisme, les plus savantes combinaisons constitutionnelles ne sont qu’une amorce à la crédulité publique. Aussi, sous un pareil gouvernement, n’y a-t-il d’indépendance possible il aucun degré. Nul citoyen, nul homme, s'il a le sentiment de ses droits et le respect de sa dignité, n’accepte ou ne conserve de fonctions publiques, à moins que la nécessité n’en fasse un devoir absolu au père de famille. Car, quelque étrangères que soient ses fonctions à la politique, le despotisme trouve bien moyen de l’impliquer dans une adhésion plus ou moins directe à son gouvernement. Ce n’est donc pas sous un régime où il n’y a de liberté pour personne qu’il peut être sérieusement question de garantir l’indépendance des fonctionnaires. Mais, dans les gouvernements les plus libres d’ailleurs où celle indépendance est menacée par la politique, les garanties ci-dessus indiquées ont tout leur à-propos. C’est l’unique moyen de relever l’administration publique et de la maintenir à une hauteur où la main des partis ne puisse l’atteindre; autrement elle ne sera pour les uns qu’une mission impossible h conserver sous tel gouvernement nouveau, pour les autres qu’un métier que l’on continue à tout prix, pour vivre ou faire vivre les siens. Point de sécurité pour Ics^ hommes généreux ; point de dignité pour les hommes prudents. Cela étant, tous ceux chez qui la fonction de radn'inislrateur u’elface ni la liberté du citoyen ni la dignité du l’homme, ou se retirent de l'administration publique ou se gardent d’y entrer. El

Page 1