INTRODUCTION DE COMITÉS DANS LES ENTREPRISES ET ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS
I — PROCESSUS NECESSAIRE POUR L’'INTRODUCTION ; D'UN COMITE D? ENTREPRISE
Les deux conventions signées le 30 août 1946 à Saltsjübaden créent vis-à-vis des confédérations signataires, S. A. F. et L. O., d’une part, et S. A. F. et T. C. O., d'autre part, une obligation juridique restreinte, aucune des trois fédérations n’ayant le droit d'engager directement ses fédérations adhérentes par un accord. Le jour de la signature des deux conventions il existait seulement entre S. A. F., L. O. et T. C. OC. un projet d'établissement de comités d'entreprise, sans aucun effet immédiat. « Par la présenté convention, déclare le préiiminaire de la Convention de collaboration (1), les parties s’engagent à exercer leur activité au sein du Comité du marché du Travail, et tout ce qui en dépend, ainsi qu’à faire en sorte que cette convention soit adoptée librement comme contrat “collectif par leurs fédérations respectives. » La Convention employée (préliminaires) reprend à peu près les mêmes termes. Les deux seules obligations juridiques créées par la convention fédérale sont donc : d’une part, l'obligation de participer aux réunions du comité du marché du travail quand il fonctionne comme conciliateur ou arbitre en matière de comités d’entre-
1. On désigne habituellement, et nous retiendrons cette terminologie, la convention S. A. F. - L. O. par Convention de collaboration, et la convention S, A. F, - T, C. O. par Convention employée.
prise; de l’autre, l'obligation de faire tout ce qui est susceptible de déterminer les fédérations affiliées à accepter la convention pour leur propre compte, à titre de convention collective de travail, les mesures de combat étant bien entendu exclues. Les confédérations ne se trouveront liées par les autres termes de la convention que lorsque les fédérations auront elles-mêmes accepté librement. Cela est expressément prévu par chacune des conventions; cela est aussi conforme ‘au droit commun en matière de conventions collectives de travail, qui veut que toute convention collective passée entre une fédération ouvrière et une fédération patronale, ait valeur d'obligation non seulement pour les fédérations signataires, mais aussi pour les confédérations dont elles dépendent. Une autre conséquence importante de cette construction juridique est que, pour être partie à la convention par libre acceptation, il faut être fédération affiliée à l’une des trois confédérations signataires. On peut sans doute concevoir que deux fédérations indépendantes adoptent dans leur convention collective de travail les termes de l’accord du 30 août 1946. Mais, d’une part, cette convention ne peut lier des confédérations auxquelles les parties ne sont pas affiliées, et, surtout, l'accord perdra une grosse partie de son intérêt du fait que les contestations non résolues par les comités d'entreprise ne seront pas susceptibles d'être portées devant le Comité du marché du Travail qui est un organisme essentiellement propre à S. À. F. et à L. O. (1). Il faut cependant remarquer à ce sujet que l’on s’est préoccupé dans les milieux dirigeants syndicaux de permettre aux fédérations ayant conclu un accord indépendant de faire appel au Comité du marché du Travail comme arbitre d'instance.
Nous laisserons de côté ce cas exceptionnel, à cause du quasi-monopole syndical de $. A. F. et de L. O., pour ne nous occuper que du processus normal d'introduction de comité de production dans une entreprise. La convention centrale ne
1. On verra plus loin qu’il a fallu admettre une représentation de T, C. O. à ce comité pour permettre un jeu normal de l'institution, quand, ‘aux termes des accords du 30 août, T. ©. O se trouve intéressé à une conciliation ou à un arbitrage. :
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crée, nous l'avons VU, aucune obligation à l'égard des fédérations, avant qu’elles aient accepté les termes de l'accord. Mais cette acceptation fédérale n’oblige elle-même aucunement les entreprises affiliées à introduire des comités. Il faudra, pour que le comité devienne définitivement obligatoire, que, soit le patron, soit le syndicat ouvrier fasse, en plus, une demand: d'introduction. C’est là une différence essentielle avec la convention principale : la convention de collaboration ne lie pas automatiquement tous les membres d’une fédération acceptante.