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L'ACCEPTATION FÉDÉRALE

L’acceptation fédérale n’est pas une simple ratification; elle revêt la forme g’une convention. Le mécanisme est le même en ce qui concerne la participation des employés au comité d'entreprise. De sorte que, dans la pratique, les choses se pas-

Seront de la façon suivante :

Prenons pour exemple un atelier de construction mécanique. Pour que le comité puisse fonctionner normalement il faudra : sur le plan ouvrier, une convention entre la fédération patronale des constructions mécaniques et la fédération ouvrière des métaux; — sur le plan employé, en général deux conventions passées entre la fédération patronale des constructions mécaniques d’une part, la fédération des employés de l’industrie, et la fédération des cadres d’autre part. Il convient toutefois de noter qu’en matière d'acceptation L. O. et T. C. O.

ne sont pas tout à fait placées sur le même plan. La Convention employée n’est qu’une annexe de la convention de collaboration qui ne fait que régler les modalités de la participation employée aux comités d'entreprise. Il en résulte plusieurs conséquences importantes : d’abord la convention entre fédération de S. A. F. et fédération de L. O. suffit à rendre possible une demande d'introduction de comité dans une entreprise, les employés étant toujours libres de ne pas prendre part aux comités. D’autre part, un accord n’est possible du côté patronal, avec une fédération employée, que quand l’accord est déjà intervenu avec la fédération ouvrière.

L'accord ainsi passé entre les fédérations a pour effet de rendre la Convention de collaboration, ou la Convention employée, obligatoire au même titre qu’une convention collective de travail: c’est-à-dire de lier à la fois les fédérations signataires, tous leurs membres et sections, et les confédérations.

L’acceptation fédérale rend la convention automatiquement obligatoire pour tous les membres de chacune des fédérations. Seulement, comme la convention prévoit (article II) qu’un « comité sera établi si le patron ou l’organisation syndicale ‘locale le demandent », la simple convention d’acceptation ne suffit pas à rendre le comité d'entreprise obligatoire dans une . branche d’industrie. Il n’en reste pas moins que juridiquement la convention est applicable sans autre procédure, et que les modifications apportées par exemple au fonctionnement du Comité du marché du Travail, par la Convention de collaboration, sont applicables sur simple acceptation fédérale de cette convention.

Il est spécifié par ailleurs dans la convention que,-pour produire tous ses effets, la convention doit être obtenue par « libre accord » c’est-à-dire que si une des parties a utilisé des moyens de combat ou fait pression sur l’autre partie pour obtenir son assentiment, la convention est nulle et non avenue. Mais cela n’est qu’un rappel de droit commun en matière de ‘convention collective:

La Convention de collaboration est applicable entre les signataires « jusqu’à nouvel ordre », c’est-à-dire jusqu’à dénonciation par une des parties. Le délai de préavis est fixé à six mois avant la dénonciation. La Convention de collaboration a donc une durée et une validité indépendantes des conventions collectives de travail auxquelles elle est annexée. La dénonciation peut être le fait soit d’une fédération, soit d’une confédération; dans ce dernier cas, elle a une portée générale et atteint toutes les fédérations; dans le premier cas, elle n’a pour effet que de replacer la fédération renonçante au rang des fédérations non acceptantes.

La Convention employée a (art. VIII) « une durée d’appli-

. cation identique à celle prévue pour la Convention de colla-

boration ». La Convention employée n’est en effet qu’une annexe à cette convention, une sorte de concession faite par S. A. F.et L. O. pour que les employés puissent participer aux activités du comité d'entreprise; elle ne saurait dès lors avoir de vie indépendante. Cet état de chose est, de plus, destiné à assurer la stabilité de l'institution. Si S. A. F. ou L. O. décident d'abandonner la Convention de collaboration, — dans les deux cas, $. A. F. s’est d’ailleurs engagé à cet à lui donner la possibilité d'envoyer des délégués aux discussions, — la Convention employée tombe tout entière, le même jour que la Convention de collaboration. Si c’est une fédération ouvrière ou patronale qui résilie, la Convention employée devient caduque pour le secteur professionnel COritrôlé par la partie qui a résilié.

La différence essentielle est qu’une fédération de T. C. O. n’a pas le droit de résilier la Convention employée de son propre chef. Est-ce à dire que les employés n'aient pas Ja possibilité de renoncer à leur participation au comité d’entre- prise ? Le cas n’est pas prévu par la convention. À notre avis,

il convient de distinguer deux cas : nous verrons un peu plus bas que, lorsque 75 % des employés au moins sont syndiqués à T. C. O., la participation au comité est obligatoire; il est impossible de se soustraire à cette obligation. Mais lorsque cette majorité de 75 (% n’est pas atteinte, l’ensemble des employés, syndiqués ou non, est appelé à se prononcer pour ou contre la participation; dans ce cas il semble qu’il soit tou- jours possible aux employés de revenir sur leur décision. : La convention ainsi proposée à l'acceptation des fédérations n’est pas une convention rigide : elle peut subir un certain nombre de modifications. ; La convention « peut n'être acceptée que pour une partie du domaine d'activité commun aux deux parties signataires ». Cette stipulation vise surtout les fédérations telles que le « groupement général » de S. A. F. ou la « fédération suédoise des ouvriers manuels et de l’industrie » de L. O., qui groupent un très grand nombre d'industries, et ont entre elles des conventions collectives pour un ensemble de branches : par exemple, l’industrie du blanchissage, l’industrie des allumettes,

prévenir T. C. O0.

86 LES COMITÉS D'ENTREPRISE etc. Elle permet de rendre l’accord valable par exemple pour l’industrie des allumettes, sans l'adopter pour l’industrie du blanchissage. Il n’y a pas d’obstacle non plus à ce que les fédé- 3 rations signataires acceptent la convention pour un nombre limité d'entreprises. Cela permet notamment, lorsque une fédération n’a pas l'intention d’accepter la convention, de satisfaire cependant le désir qu'ont certaines entreprises de la profession d'introduire des comités: ce qu’elles n’ont pas le droit de faire sans une acceptation fédérale préalable. We

Des modifications peuvent également être re) aux dispositions de la convention; cela est expressément prévu dans les remarques annexées à la Convention de collaboration. La convention est rédigée pour satisfaire aux conditions normales de l’entreprise industrielle; dès l’instant où des conditions spéciales de travail ou de recrutement risquent de rendre difficile l'application de certaines dispositions, les fédérations signataires sont libres d'adopter les modifications qui leur semblent nécessaires. Les modifications sont faites par les fédérations syndicales elles-mêmes, et elles ne sont pas limitativement prévues. Nous verrons plus loin que des modifications conventionnelles « locales» peuvent intervenir à l'échelon entreprise, mais ce sont alors des exceptions limitatives.

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