LA DEMANDE D’INTRODUCTION D’UN COMITÉ DANS L'ENTRE- PRISE
: Une fois que la Convention de collaboration est applicable à une profession par accord de la fédération ouvrière et de la fédération patronale correspondante, un comité d'entreprise peut être introduit dans chaque entreprise de cette profession sur simple demande du patron ou de l’organisation ouvrière locale. La convention signée par la fédération n’oblige pas les entreprises à établir un comité, mais dès qu’une demande d’introduction est présentée par la partie ouvrière ou la partie patronale, l'établissement du comité devient. obligatoire, et. l’autre partie ne saurait s’y soustraire sans engager gravement Sa responsabilité. Semblable refus ou simplement un retard abusif à s’exécuter est une rupture de convention coi-
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lective, du fait que la Convention de collaboration vaut comme convention collective à l'égard des fédérations signataires et de tous leurs adhérents. Suivant le droit commun, la responsabilité de la partie qui n’a pas exécuté sés obligations est examinée par le Tribunal du Travail, qui décide, d’une part si le contrat doit être maintenu, et de l’autre, le montant des dommages-intérêts.
Un point important à noter, c’est que les clubs ou syndicats employés dépendant de fédérations employées acceptantes n’ont pas le droit d'introduire une demande de comité. Les comités d'entreprise ont surtout été créés pour que des contacts puissent être établis entre patrons et ouvriers; il est nécessaire de prévoir une représentation des employés au sein de ces comités, mais on n’a pas pensé opportun de prévoir un droit d'initiative employé. Le dernier alinéa des préliminaires de la Convention employée est ainsi rédigé : « La présente convention s’appliquera dans les entreprises où auront été institués les comités d’entreprise prévus par la Convention de collaboration. » Les délégués employés insistèrent beaucoup, pendant les négociations, sur le cas où une entreprise aurait dans une localité un bureau central de vente à personnel essentiellement « employé », la fabrication étant située dans une autre localité. Il est de fait impossible, dans ce cas, d'établir un comité d'entreprise dans le bureau central de vente, à moins cependant d’un accord spécial à ce sujet entre les fédérations signataires, accord toujours possible aux termes de la Convention de collaboration.
Le droit d'initiative est strictement réservé au patron et au syndicat ouvrier local. De plus, la demande n’a de valeur que si certaines conditions se trouvent réalisées au sein de l’entreprise : il faut : a) que l’entreprise réunisse au moins 25 ouvriers; ‘au moins des ouvriers soient affiliés à une fédération ayant accepté la convention.
a) Pour qu’une demande de comité puisse être valablement introduite, il faut que l’entreprise emploie au moins 25 ouvriers. Par ouvriers, il faut entendre, non l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, mais les simples travailleurs ma-
Charles LÉGER. — La Démocratie industrielle en Suède. 7
où
nuels, à l'exception de personnel de maîtrise, des employés de Here et de la direction. Peu importe par ailleurs que les ouvriers soient ‘hommes ou femmes, majeurs ou mineurs; il. n’est pas nécessaire non plus qu ils fassent partie d’une fédération syndicale ayant accepté la convention; ils peuvent même ne pas être tous syndiqués. |
Aux termes de l’article I, $ 1, de la Convention # colisboration, tout établissement exploité par l'employeur dans une … localité autre que le lieu central d'exploitation doit être considéré comme une entreprise. Ï1 en résulte que, dans le système
suédois, tout établissement a les caractères d’une entreprise …
autonome avec son comité indépendant, et qu’il n'existe pas de comité central pour l’ensemble de l’industrie en question. La convention n’a pas voulu qu’il soit établi de semblable comité central, mais il n’y a aucune interdiction, et il est tout à fait possible d’en décider autrement par accord local. Le syndicat ouvrier de l’entreprise et l'employeur ont toute faculté par ailleurs pour régler par accord local les modalités de l’établissement de comités dans les divers établissements. Si deux usines appartenant à un même employeur sont situées dans des lieux différents maïs si rapprochés qu’il soit préférable de n’établir qu’un seul comité, un accord local peut valablement décider que les deux usines seront considérées comme une entreprise avec un comité unique. |
Lorsqu'un employeur exploite plusieurs industries au sein d'une même entreprise, il n’y a lieu de désigner qu’un comité, mais un accord local peut intervenir suivant lequel chaque « centre de production » est considéré comme une entreprise avec son comité propre. Pour qu’un accord local soit possible, il faut qu'il y ait vraiment plusieurs centres de production différents dépendant d’une même, direction en un même lieu : par exemple, un employeur exploite au même endroit un atelier de construction mécanique et une menuiserie. Mais on ne pourrait considérer comme centres de production distincts, divers ateliers d’une usine de construction mécanique.
b) La deuxième condition nécessaire à l'établissement d’un comité d'entreprise, est que la moitié au moins des ouvriers
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 89 de l’entreprise, appartiennent à des fédérations syndicales ayant accepté la Convention de collaboration. Cela suppose,
d’une part, que plus de la moitié des ouvriers sont syndiqués : le comité ne peut être introduit dans une entreprise où il n’y
a pas de syndicat; cela suppose de plus, et c’est un des essentiels, que plus de la moitié des ouvriers sont affiliés à
L. O. puisque seule une fédération dépendant de L. O. peut
valablement accepter la convention; cela suppose enfin que
Pentreprise appartient à une branche d'industrie où les diri-
geants syndicaux ont admis l'introduction de comités d'entreprise.
Des D de vues apparurent, au cours des discussions qui précédèrent la convention, sur le fait de savoir si les ouvriers non syndiqués pourraient prendre part à l'élection des représentants au comité d’entreprise; et il y avait toute raison, semble-t-il, de leur accorder ce droit. Les parties se mirent
pourtant d'accord pour. le leur refuser, alléguant qu’il serait
injuste que les représentants des travailleurs au comité puissent être élus par une minorité de travailleurs non syndiqués. C’est là une assez mauvaise raison qui cache mal le désir de
L. O. de conserver un droit de suzeraineté sur toutes les orga-
nisations ouvrières. Cela tend à considérer que seuls les ouvriers affiliés à L. O. ont une maturité syndicale suffisante pour élire des délégués au comité d’entreprise. |
Le droit de vote une fois refusé aux ouvriers non affiliés à L. O., il est normal de ne pas appliquer la convention à une entreprise où plus de 50 % des ouvriers n’appartiennent pas à une fédération acceptante, c’est-à-dire sont privés du droit de vote. En définitive, cette disposition tend à écarter l’application de la convention dans les entreprises où plus de la moitié des travailleurs n’appartiennent pas à L. O. La question ne présente pas un intérêt pratique considérable du fait que
près de 90 % des ouvriers sont affiliés à L. O. Il n’en est pas
moins profondément injuste de créer une semblable distinction entre les ouvriers suivant leur appartenance syndicale. Il semble cependant que les ouvriers suédois n'aient pas été choqués outre mesure par cette disposition, étant en général beaucoup plus portés vers l'efficacité que vers le sentiment.
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90 LES COMITÉS D'ENTREPRISE s
La règle dite « des 50 % » est applicable à toute entreprise ou à tout établissement assimilé à une entreprise, où l’on désire introduire un comité. Si, dans une entreprise, les ouvriers se trouvent affiliés à plusieurs fédérations différentes dépendant de L. O., et que, parmi ces fédérations, une seule aït accepte la convention, il faudra que plus de la moitié des. ouvriers soient inscrits à cette fédération RoE que le comité puisse être valablement demandé.
Il reste toujours possible d’écarter la règle des 50 % par accord local passé entre l'employeur et la section syndicale L de l’entreprise. Dès lors, la constitution du comité n’est plus subordonnée qu’à une condition : l’entreprise doit réunir 25 ouvriers au moins. Peu importe la proportion des ouvriers adhérents au syndicat, mais il demeure nécessaire, d’une part qu’il y ait un syndicat pour pouvoir conclure l'accord avec l'employeur, d’autre part que le syndicat fasse partie d’une fédération de L. O. ayant accepté la convention.