II. — LES ELECTIONS AU COMITE D'ENTREPRISE
Si les conditions requises à l'établissement d'un comité d'entreprise se trouvent satisfaites, une demande peut être introduite pour que soient désignés les délégués à ce comité, soit par l’organisation ouvrière locale, et ce sera le cas le plus fréquent, soit par l'employeur. La partie adverse doit donner son assentiment dans les délais les plus brefs, et procéder à ia désignation de ses propres délégués. Lorsque, dans une entreprise, il existe plusieurs organisations liées par la convention, c’est-à-dire affiliées à des fédérations acceptantes, la demande sera faite par l’organisation qui, à elle seule comprend plus de la moitié des ouvriers, ou, si cette condition n’est Lee remplie, par l’ensemble des organisations.
Le comité est composé de délégués patronaux, ouvriers et employés; les délégués patronaux sont désignés par la direction de l’entreprise; les délégués ouvriers et employés sont élus séparément par les organisations ouvrière et nee
.. … C’est la section syndicale ouvrière de l’entreprise qui orga- nise les élections ouvrières. S'il existe plusieurs sections dépendant de fédérations acceptantes différentes, elles devront se mettre d’accord au préalable, d’une part sur le "mode d’organisation des élections, d'autre part sur le nombre de délégués qu’il convient d'attribuer à chaque organisation. Chacun est libre de poser sa candidature, mais le syndicat présente ses candidats plus ou moins officiellement.
Prennent seuls part au vote les ouvriers affiliés à une fédération ayant accepté la convention. Du fait de la règle des 90 %, ces ouvriers représentent d’ailleurs toujours la majorité. Sont en conséquence privés du droit de vote les ouvriers non syndiqués, les ouvriers syndiqués en dehors de chez L. O., et les membres de L. O. dépendant de fédérations n'ayant pas accepté la convention. À fortiori, personnel de direction et employés sont écartés du vote des délégués ouvriers : chaque groupe désigne séparément ses représentants. Si les ouvriers n’ayant pas de droit de vote ont été admis aux élections, ou si inversement des ouvriers affiliés à une fédération acceptante . en ont été écartés, les élections peuvent être annulées à la . demande de la partie lésée, lorsque l’irrégularité aura modifié les résultats du scrutin. Les conflits qui découlent de ces irrégularités sont examinés par le Comité du marché du Travail aux termes de l’article XXVIIL, $ 1, s’ils sont soulevés par le patron contre l’organisation ouvrière ou inversement. Si le conflit s'élève au contraire entre deux groupes ouvriers, la question demeure une affaire purement intérieure de la compétence des autorités syndicales.
Il n’y a pas d’autres conditions pour prendre part au vote; il n'importe pas qu’il s’agisse d’ouvrier ou d’ouvrière, de majeur ou de mineur; on ne tient pas davantage compte du temps de service dans l'entreprise, encore faut-il évidemment de l’ouvrier y ait un véritable emploi.
Lorsque l’entreprise emploie moins de deux cents ouvriers — et il s’agit ici du nombre total des travailleurs manuels, syn-
diqués ou non syndiqués, — les ékctivns ont lieu au suffrage direct. Lorsqu’au contraire l’enueprise emploie plus de deux cents ouvriers, les élections peuvent avoir lieu au suffrage à deux degrés. C’est d’ailleurs là une possibilité et non une obligation. La convention détermine le nombre des mandataires par rapport au nombre des ouvriers de l'entreprise > s’il y a plus de 200 et moins de 301 ouvriers, il y a lieu de désigner 20 mandataires. Dans les entreprises plus importantes on désigne deux x, andataires supplémentaires par 100.ouvriers nu portion de 100. Les mandataires sont élus de la même façon que les représentants ouvriers dans les entreprises n’employant pas 200 ouvriers, c’est-à-dire uniquement par les ouvriers affiliés à une fédération acceptante. Ils peuvent être élus personnellement représentants au comité.
Le nombre des délégués ouvriers au comité est fonction de l'importance de l’entreprise. Nous ferons une étude de ce point à propos de la structure des comités (chapitre II). Il est, d’autre part, désigné un nombre de suppléants égal à celui des délégués.
Pour être éligible à un comité d'entreprise, il faut être âgé de 21 ans accomplis, avoir été employé dans l’entreprise un an au moins, posséder un bon jugement, et être bien informé des conditions de travail et d'exploitation de l’entreprise.
Les délégués au comité et leurs suppléants sont désignés pour une période de deux années civiles, c’est-à-dire deux années à compter du 1° janvier. Un renouvellement par moitié est organisé chaque année. Pour cela les membres d’un comité d'entreprise nouvellement formé doivent, à la fin de la première année, désigner ceux d’entre eux qui devront se retirer. L’opération se fait par voie de tirage au sort, et si les délégués sont en nombre impair, c’est la tranche inférieure. à l’autre d’une unité qui se retire. Les délégués sortants sont aussitôt remplacés par des délégués élus pour une période de deux ans. Par la suite, le renouvellement annuel fonctionne automatiquement.
Dès la fin des élections, un procès-verbal des résultats doit être rédigé. Ce procès-verbal doit être envoyé à l'employeur
dans les délais les plus brefs. C’est par ce moyen que l’employeur est avisé des noms des délégués et suppléants ouvriers.
Si un membre ou un suppléant quitte son emploi dans l’entreprise, sa fonction au comité cesse ipso facto du jour de la cessation de l'emploi. Peu importe que la cessation de l'emploi soit le fait du patron ou de l’ouvrier lui-même; la fonction est liée à l'emploi et ne saurait être envisagée sans lui. Un simple licenciement pour une période donnée n’est cependant pas considéré comme une cessation d'emploi, et le délégué conserve ses fonctions au comité. Il ne faudrait évidemment pas que pendant la période de HÉSnCR AcRE il s'engage dans : une autre entreprise.
Quand un délégué quitte le One, il. est aussitôt remplacé par un suppléant; si cela est nécessaire une élection complé- mentaire peut être organisée en cours de mandat pour remplacer les membres démissionnaires. Ces élections se font suivant les règles précédemment examinées.
Si le syndicat ou le club employé est affilié à une fédération de T. C. O. ayant accepté la convention, et si un comité d'entreprise est constitué sur demande, soit du syndicat ouvrier, soit de l'employeur, les employés ont le droit de désigner un certain nombre de délégués chargés de les représenter au sein du comité d’entreprise. Cette désignation n’est pas indispensable à la constitution du comité qui peut fonctionner avec
une simple représentation ouvrière et patronale; elle est d’ailleurs facultative dans certains cas.
Les règles relatives à l'élection des délégués employés sont assez compliquées; cela vient de ce que, au cours des travaux préparatoires, on ne parvint pas à se mettre d’accord sur je point de savoir si seuls les employés syndiqués pourraient prendre part aux élections, ou si, au contraire, tous les employés pourraient y participer. Il ne semblait pas que la question puisse être résolue de la même façon que pour les ouvriers,
du fait que les employés ne sont jamais aussi fortement et
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étroitement liés à leurs M un syndicales que les ouvriers. Finalement on aboutit à un compromis qui admet le vote des non-syndiqués dans certains cas seulement.
a) Si les trois quarts des employés de l'entreprise sont affiliés à une fédération dépendant de T. C. O., seuls les employés syndiqués auront le droit de e aux élections. Bien que la convention ne le spécifie. pas, il-s’agit. certainement ici des employés syndiqués à une fédération de T. C. O. ayant accepté la convention (1). La question ne présente d’ailleurs pas un gros intérêt pratique, Res deux fédérations de très loin les plus importantes (et que l’on rencontre dans toutes les industries) -— la fédération des cadres et la fédération des employés de l’industrie — ayant déjà accepté la convention.
Pour la détermination de cette majorité des trois quarts, il faut tenir compte, non de tous les employés de l’entreprise (et dans la terminologie suédoise on range parmi les employés tjänsteman aussi bien les employés de bureau que les contremaîtres, cadres et ingénieurs), mais seulement des employés qui, en considération de leurs fonctions, sont susceptibles d’appartenir à une fédération de T. C. O. Il est certains hauts employés, qui, en raison de leurs fonctions de direction dans l’entreprise, se voient refuser cette possibilité de se syndiquer. La convention entre la fédération des industries mécaniques (S. A. KE.) et la fédération des employés de l’industrie (T. C:0:) porte notamment : « Les parties sont d'accord pour que les employés qui font partie de la direction ne puissent se syndiquer à la fédération (fédération des employés de l’industrie). Parmi ces employés, il faut ranger — outre le chef d’entreprise, le secrétaire général ainsi que, dans les grandes entreprises, le chef du personnel — tous les employés qui ont des fonctions étant en elles-mêmes des fonctions de direction pou: tout ou partie de l’entreprise. » La fédération des employés de l’industrie a de plus déclaré, à la suite de cet accord, qu'elle ne pouvait accepter comme membres les employés appartenant
1. La question n’est pas extrêmement claire : pour certains on calculerait la majorité des 8/4 d’après le nombre total des affiliés à T. C. O. et seuls les affiliés à une fédération SRE participeraient au vote.
- ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 95 à une direction, ou qui ont une situation telle que dans la pratique ce sont eux qui déterminent les salaires de ceux qui sont placés sous leurs ordres. Le clauses identiques existent avec la fédération des cadres.
Une fois cette élimination faite, il faut tenir compte de tous les employés globalement, qu’il s'agisse des cadres où des bureaucrates. Il arrive souvent dans les entreprises que les cadres sont syndiqués dans une proportion de près de 90 %, alors que les autres employés se trouvent inorganisés dans une proportion voisine des trois quarts. Il est impossible dans ce cas d'envisager un vote séparé pour les cadres et pour les employés ordinaires; la convention ne prévoit qu’un vote com- ‘mun. La solution n’est pas pleinement satisfaisante, mais 11 semblait difficile d’alourdir davantage un système déjà passablement compliqué.
Il faut ajouter que, quand ils éont organisés dans une proportion de 75 % chez T. C. O., les employés sont de participer au comité.
b).Si au contraire, les trois quarts des employés susceptibles de se syndiquer, ne sont pas affiliés à une fédération de T. C. O., tous les employés de l’entreprise sont appelés à participer aux élections. L'opération se déroule en deux temps. Tout d’abord, l’ensemble des employés, syndiqués ou non, décident à la majorité si les employés prendront part au comite
d'entreprise. Contrairement à ce qui se passait dans le cas
précédent, il n’y a plus d'obligation pour les employés, de participer aux activités du comité. La convention estime à juste titre que, dès l’instant où elle fait appel pour la désignation des délégués à des employés non syndiqués, c’est-à-dire non liés par l'acceptation d’une fédération dépendant de T. C. O, elle doit au préalable leur demander de se prononcer sur l’op- portunité de leur participation à des comités formés en dehors d'eux.
Si la participation est acceptée à la majorité des voix, les employés élisent leurs représentants par un vote commun. Participeront aux élections tous les employés, ceux qui sont affiliés à une fédération dépendante de T. C. O., ceux qui sont
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Nr en dehors de T. c. O., et ceux qui ne sont pas syndiqués. Prendront cependant seuls part au vote, les employés « syndicables », pour reprendre la terminologie suédoise; les élections sont annoncées et organisées par le club employé relevant de la fédération affiliée à T. C. O. Si les employés n° appartenant pas au club sont écartés du vote sans motif, les élec- tions peuvent être annulées. En général, l'employeur se contentera d’un simple avis du club au sujet de l'application ou de la non-application de la règle, mais il peut exiger une justi-
fication qui en aucun cas, ne pourra consister en une liste
nominative des employés syndiqués.
c) Il existe un cas extrême, c’est celui où aucun employé de l'entreprise n’est adhérent à T. C. O. Normalement les employés de cette entreprise devraient se trouver en dehors d’une convention signée par la confédération employée. La convention décide pourtant, dans son annexe, que si un comité est formé sur la demande ouvrière ou patronale, les employés d'une semblable entreprise auront la possibilité de participer aux activités du comité. Dès que les employés sont avisés de la consti-
tution du comité, ils doivent décider entre eux s'ils se feront
représenter; — ici encore la participation est facultative. En cas de participation, tous les employés « syndicables:» élisent. leurs délégués, conformément aux stipulations de la convention.
S'il existe un club extérieur à T. C. 0, c'est lui qui organise
les élections.
Les règles qui régissent les élections des délégués employés sont les mêmes que celles qui régissent les élections des délégués ouvriers. Pour être éligible, il faut avoir 21 ans accomplis et un an de service dans l’entreprise. Le renouvellement a lieu par moitié chaque année. La mission des représentants cesse avec leurs fonctions dans l’entreprise. De même tous les
délégués employés sont désignés par l’ensemble des employés
ayant le droit de vote. Il avait été question, au cours des travaux préparatoires, de faire élire les représentants des cadres, par les cadres, et les représentants des « employés autres » par « les « employés autres ». Les cadres se trouvent en effet généralement en minorité dans une entreprise, et un
‘vote commun risquait de ne leur donner que rarement la possibilité d’être représentés. Pourtant, cette solution ne fut pas retenue. Il existe, semble-t-il, suffisamment de cohésion entre les organisations employées pour éviter les conflits. S'ils venaient à se produire, la confédération serait là pour les arbitrer. Généralement un accord intervient entre les organisations avant le vote, pour déterminer le nombre de délégués revenant à chacun. Jusqu'à présent, il n’y a eu aucune difficulté en cette matière. | “