‹ La Démocratie Industrielle et les Comités d'Entreprise en SuèdeChapitre 40 sur 89 · I. — STRUCTURE · texte numérisé non relu

I. — STRUCTURE

Le comité d'entreprise est formé, aux termes de l’article 13 de la Convention de collaboration, de membres désignés par l'employeur, de délégués ouvriers et, éventuellement, de délégués employés. Nous avons vu qué, pour qu’il soit désigné des délégués employés, il faut : soit qu’une majorité de 75 % d'employés syndiqués à T. C. O. impose la représentation, soit que cette représentation au comité soit approuvée par la majorité des employés syndiqués ou non. Nous avons vu aussi que le patron désigne lui-même ses représentants par voie d’autorité, alors que les représentants ouvriers et employés sont élus par leurs camarades syndiqués.

Ce qui compte pour la détermination du nombre des représentants, c’est la grandeur de l’entreprise, d’après le chiffre moyen de la main-d'œuvre. Par main-d'œuvre, il faut entendre ici tous les travailleurs manuels syndiqués ou non, à l’excep- ‘ tion des cadres et employés. La convention n'indique pas le moyen de déterminer ce chiffre « ordinaire » de main-d'œuvre: en général, on se base sur le nombre des ouvriers permanents de l’entreprise au moment des élections, en faisant simplement abstraction de la main-d'œuvre occasionnelle. Le nombre des

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délégués ouvriers est de 3 dans les entreprises de 25 à 100 ouvriers; 5, dans les entreprises de 101 à 200 ouvriers, et 7 dans les entreprises de plus de 200 ouvriers. C’est là un nombre maximum; les ouvriers sont libres, s’ils le désirent, de désigner un nombre inférieur de représentants. Ce ne sera en général pas le cas, car même dans les petites entreprises — et il s’agit ici d'entreprises supérieures à 25 ouvriers — les ouvriers ont avantage à avoir un représentant de chacune des différentes

sections de l’entreprise.

L'employeur de son côté a le droit de désigner un nombre de représentants au, plus égal, au nombre des représentanis ouvriers. En principe, il doit y avoir le même nombre de représentants patronaux et ouvriers; la limite maximum de l’employeur est donc, non pas le nombre de représentants que les ouvriers ont le droit de désigner, mais le nombre de représentants qu’ils désignent effectivement. L'employeur n’est jamais obligé de désigner autant de représentants qu’il est autorisé à le faire. Il arrivera même souvent qu’il n’atteigne pas le maximum; le plus important pour l’employeur, dans un organe simplement consultatif, est d'assurer la représentation de chacun de ses grands services : direction de l'exploitation, direction financière, direction des ventes, parfois direction de la main-d'œuvre.

On peut se demander comment RES peut arriver à désigner tant de représentants, lorsqu'on sait que les cadres, sauf de très rares exceptions, se syndiquent aux organisations employées. Il faut remarquer, d’une part, qu'on ne peut pas

. exiger que les délégués patronaux fassent partie de l’entreprise.

C’est là une interprétation un peu hardie tirée par S. À. F. a contrario de l’article 16 : « Un membre ou un suppléant désigné par les ouvriers dans le comité d’entreprise doit être âgé de 21 ans accomplis et avoir été employé dans l’entreprise au moins une année. » On renvoie à cet article pour les délégués employés, mais on ne dit rien en ce qui concerne les délégués patronaux. Quoi qu'il en soit, cette facon de voir n’a jusqu’à présent pas été démentie par L. O. D'autre part, Je procès-verbal des discussions préalables à la convention porte que le patron peut désigner des employés syndiqués pour le .

représenter, pourvu que ces employés soient choisis parmi ceux qui occupent les plus hautes fonctions de l'entreprise. ‘

Il résulte de ces diverses interprétations que les délégués patronaux ne sont pas obligatoirement des « dirigeants » de l'entreprise; on peut choisir un membre du conseil d’administration; s’il existe un cartel d'entreprises, un représentant du. cartel central peut valablement être considéré comme représentant patronal dans tous les comités des entreprises ainsi concentrées. L’opportunité de semblables mesures est fonction . des circonstances; car il n’est pas souhaitable, en règle générale, de se mettre dès le début en opposition SYRPHAMQNE avec la partie ouvrière. j

En général, les délégués patronaux seront Choisis parmi les chefs de service de l’entreprise. Il semble important que l’employeur lui-même — ou, dans une société par actions, le directeur général — fasse partie du comité. Il est en effet intéressant pour lui de prendre contact personnellement avec les cadres, les employés et les ouvriers. Mais aucun texte n’oblige l'employeur ou le directeur général à être membre du comité d'entreprise.

Lorsque, conformément aux stipulations de la convention employée, les employés sont appelés à participer au comité d'entreprise, ils peuvent désigner au plus deux représentants si les ouvriers n’ont pas plus de quatre représentants, et trois représentants lorsque les ouvriers en ont cinq, six ou sept. I] s’agit, ici encore, d’un nombre maximum que les HUES sont libres de ne pas atteindre.

Lorsque l’entreprise a une structure telle que le nombre des employés est sensiblement égal ou même supérieur à celui des ouvriers, — c’est ce qui se passe actuellement dans l’entreprise commerciale, — il peut sembler nécessaire de modifier le nombre respectif des représentants ouvriers (et par conséquent patronaux), et des représentants employés. Il est possible; dans ce cas, aux termes de l’article 14, de modifier Ia structure normale du comité par un accord local passé entre lemployeur et l’organisation locale ouvrière. Chose curieuse, les employés ne sont pas partie à cet accord, bien que principaux intéressés, Il n’est qu’un cas où la validité de l'accord

soit subordonnée à l'adhésion des employés, c’est celui | où les trois quarts des employés se trouvent syndiqués dans une organisation dépendant de T. C. O.

Les comités ainsi désignés sont donc des comités ie patronaux-ouvriers, avec admission de représentants employés. Ils comportent, au maximum, 7 représentants ouvriers, 7 représentants patronaux, et 3 représentants employés. Le tableau | suivant donne la composition des comités d’entreprise.

Nombre d'ouvriers Représentants Représentants| Représentants| Total de l’entreprise ouvriers | patronaux employés (*)

plus de 200 7 7

( dont au moins un représentant de la fédération des cadres.

Il est nommé un nombre de suppléants égal à celui des délégués. Les remplaçants entrent au comité en cas de vacance ou d'absence, dans l’ordre où ils ont été Docs par le nombre de voix recueillies.

On doit s’efforcer, dans la mesure du possible, de ménager : au cours des élections la représentation de chacun des groupements professionnels ou des secteurs de l’entreprise. Cela est vrai pour les délégués ouvriers et pour les délégués patronaux; on se souvient à ce sujet que les différents services sont ‘toujours représentés en pratique; mais cela est surtout important pour les employés, qui, dans toutes les entreprises, se composent d’une part des cadres, de l’autre, des employés de bureau. L'article II de la Convention employée précise que la délégation employée. doit toujours comprendre une représentation des cadres. Les cadres d’une entreprise, c’est-à-dire les chefs d'équipe, contremaîtres, ingénieurs, chefs de service, constituent généralement une minorité dont il convient d’assurer la représentation. Nous avons vu que les groupements doivent se mettre d'accord avant les élections sur la représen-

tation qu’il convient d'accorder à chacun d’eux; encore faut-il, aux termes de la convention, qu’il y ait au moins un représentant des cadres parmi les délégués employés. Contrairement à ce que prévoyait le projet de loi “ 1923, les fonctions de délégué au comité ne sont pas obligatoires. On ne peut être délégué que sur. candidature personnelle ou présentation syndicale. Un délégué est toujours libre de démissionner quand il l’entend, sans avoir de justification à apporter. Les représentants sont tenus d'assister aux réunions du comité, mais cette obligation ne comporte aucune sanction. Ils ont de plus l'obligation morale de maintenir « l’ordre et la discipline dans le travail, ainsi que les bons rapports entre la direction et le personnel ».

L'obligation essentielle des délégués est une obligation négative : elle leur enjoint « de ne pas divulger ou utiliser les renseignements de caractère technique ou économique dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, quand ils savent qu’il s’agit de secrets professionnels ou commerciaux, ou quand l’employeur a expressément demandé le secret ». Les renseignements en question peuvent aussi bien être des secrets de fabrication que des données sur l'exploitation ou les marchés commerciaux; et l'obligation de silence s’applique aussi bien aux membres du comité qu'aux suppléants, et aux anciens membres et suppléants; elle s'applique même aux membres du Comité du marché du Travail. Toute infraction à cette obligation engage la responsabilité pécuniaire du contrevenant; cette responsabilité est appréciée par le Comité du marché du Travail, de qui relèvent également tous les conflits relatifs à l'observation de ces prescriptions. Il n’est pas expressément spécifié si la responsabilité mise en cause doit être jugée objectivement ou subjectivement; pourtant, à la lumière des termes de la convention « … qu’ils savent être secrets professionnels. ou pour lesquels l'employeur a expressément demandé le secret », il semble que les délégués ne soient responsables que de leurs fautes lourdes et non de leurs négligences. Plusieurs conventions collectives prévoient même une liberté totale de diffusion tant à l’intérieur qu’à l'extérieur, sauf disposition contraire de l'employeur, par exemple en matière de fixation des

prix, expériences et conditions d'exploitation, etc. Le projet de 1923 était beaucoup plus sévère à cét égard.

J En contre- -partie de ces obligations, les délégués ont droit à un certain nombre de prérogatives. Tout d’abord, ils ont droit à une indemnité qui a le ‘caractère, non d’une rémunération, mais d’une compensation pour perte de temps. Nous étudierons la question des indemnités en même temps que cell: des réunions. D'autre part, les délégués ouvriers sont protégés contre toute « mesure de l'employeur susceptible de les empê: cher de remplir leur mission, ou prise en représailles d’une action accomplie normalement par eux dans l'exercice de leurs fonctions ». Une semblable mesure de la part de l'employeur est considérée non comme rupture de convention collective, mais comme une atteinte au droit d'association et par ce fait même, soustraite à la compétence du Comité du marché du Travail, pour être examinée par le Tribunal du Travail. Cette protection est reprise par la Convention employée, en termes identiques. Conformément à la loi sur le droit d'association, le Tribunal peut prononcer, outre des dommages-intérêts, une condamnation à une amende pénale, et l’exclusion du délin-quant de l’association syndicale.

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’une des conditions requises pour l'établissement d’un comité, était un minimum de 25 ouvriers. Il y eut des discussions nombreuses au cours des travaux préparatoires sur le point de savoir si l'on devait prévoir une représentation ouvrière dans les entreprises de moins de 25 ouvriers. Du côté patronal, on alléguait qu’un comité ne saurait fonctionner avec profit que dans les entreprises d’une certaine importance, et du côté ouvrier on faisait valoir que les prescriptions de la convention relatives ‘à l'information et aux délibérations étaient particulièrement utiles dans les petites entreprises, du fait du rapport plus étroit entre patrons et ouvriers. On finit par se mettre d’accord sur l'introduction de deux délégués d'entreprise dans les entreprises de moins de 25 ouvriers.

Pour que la désignation de délégués soit possible, il faut

Charles LÉGER. — La Démocratie industrielle en Suède 8

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