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I. — LA DEMOCRATIE INDUSTRIELLE EN MATIERE D'APPRENTISSAGE

L'accord sur l’apprentissage fut signé à Saltsjôbaden, en 1944 entre S. À. F. et L. O. Il est de la forme classique des accords de Saltsjôbaden, applicable à chaque fédération syndicale après convention séparée. Il contient notamment un contrat type d'apprentissage qui doit être utilisé pour toutes les entreprises engageant des apprentis. Il sortirait du cadre de cette étude d'examiner en détail les obligations réciproques de l'employeur et de l'apprenti. Nous nous bornerons à l'étude du délégué professionnel et du comité à l'apprentissage, puis nous examinerons la façon dont le comité d'entreprise coopère avec ces organismes.

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1904 < 0er LES COMITÉS D'ENTREPRISE

1. LE DÉLÉGUÉ PROFESSIONNEL A L'APPRENTISSAGE ET LE COMITÉ D'APPRENTISSAGE. $

L’article IX, $ 6, de la convention sur l'apprentissage déclare notamment : « Dans les entreprises où se trouvera embauché un apprenti, il doit être désigné par lies organisations locales compétentes, parmi les travailleurs expérimentés, un représentant, dit délégué professionnel, qui aura pour mission, en liaison avec l’employeur et les cadres compétents, de suivre et

favoriser l'apprentissage, ainsi que de surveiller l'application

du présent accord. L'employeur doit être immédiatement avisé de la désignation du délégué. »

Bien que le texte ne le précise pas, l'élection du délégué

professionnel (Yrkesombud) n’est faite que par les organisations ouvrières locales dépendant d’une fédération ayant adopté la convention sur l'apprentissage. Seront donc électeurs, tous les ouvriers de l’entreprise syndiqués dans une organisation liée par la convention.

Pour être délégué professionnel, aucune condition d'âge n'est prévue, mais il faut être ouvrier expérimenté; cela demande en général un séjour assez prolongé dans l’entreprise.

C’est là la seule exigence. On voit que les ouvriers ont la plus grande liberté pour choisir. Il est à remarquer que le délégué.

professionnel n’a pas à être nécessairement membre du syn-

dicat. Dès la fin des élections, l'employeur doit être avisé du

délégué qui a été choisi.

Le délégué professionnel a pour mission pénérele, aux ter-

mes du rapport publié en 1944, par le comité intersyndical de

formation professionnelle, « d'assurer une collaboration continue entre l'employeur et les ouvriers en matière d’apprentissage, et de surveiller l'application du contrat d’apprentissage ». Son rôle le plus important est de veiller à ce que les ouvriers expérimentés de l’entreprise aident à la formation profesionnelle du jeune apprenti, en le faisant profiter de leurs connaissances pratiques. C’est 1à une fonction délicate et mal définie, où la personnalité du délégué aura un rôle important.

Il s'agit de faire comprendre à l'apprenti qu’il n’est pas un

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À étranger, dans l’entreprise, et qu'il y es entouré de camarades plus âgés sur qui il doit pouvoir compter à tout instant.

Le délégué doit également s'assurer que le contrat d’ap- | prentissage est scrupuleusement respecté: il est en quelque sorte le tuteur de l'apprenti. Lorsque l’employeur à l'intention 21e congédier un apprenti ou de résilier le contrat d'apprentissage — ce que, aux termes de l’article II du contrat-type de la convention, il ne peut faire qu’en cas d'engagement à l'essai, . ou s’il s’agit d'un contrat ferme, en cas d'incapacité, de maladie ou de faute de l’apprenti —, il doit en aviser immédiatement le délégué professionnel et conférer avec lui des raisons qui motivent son projet. Le délégué doit s’efforcer de concilier les parties. Son avis ne lie pas l'employeur, mais il a la possibilité de porter l’affaire devant le comité d'apprentissage, dont il sera parlé plus bas. Même si les parties sont d'accord pour résilier le contrat d'apprentissage, le délégué professionnel doit en être averti suffisamment à l’avance.

Le délégué professionnel doit de plus suivre les directives qu'il reçoit du comité d’apprentissage, avertir le comité de toutes les irrégularités qu’il remarque dans l'application des dispositions du contrat d'apprentissage, et lui transmettre les doléances qu'il reçoit. Il doit s’efforcer d'établir de bonnes relations entre les apprentis et les employeurs.

/ En définitive, le délégué professionnel n'est qu’un chargé d'affaire sur le plan de l’entreprise. L'organisme le plus important en cette matière étant le comité d'apprentissage.

Le comité d’ de est constitué à l'échelon branche ‘ d'industrie, entre les fédérations syndicales patronales et ouvrières. Il est élu pour trois ans et se compose de trois représentants patronaux, et de trois représentants ouvriers, désignés par les fédérations compétentes. Il est nommé en outre un nombre identique de suppléants. C’est le comité qui désigne parmi ses membres un président et un vice-président, mais il est en plus désigné par le conseil professionnel du marché du Travail, dont il sera parlé plus bas, un président impartial, chargé de départager les voix quand le comité fonctionne comme tribunal arbitral.

1327; AIDES coMrTÉs D'ENTREPRISE

Le comité à nbpnn as ae a notamment pour oo ? « — de contrôler et de favoriser le développement de l’appren- ‘tissage dans la profession; — d'élaborer les principes directeurs en matière d’apprentissage ; — de prendre contact avec les différentes écoles de formation professionnelle à à l'intérieur | de l'entreprise ; __ d'établir les formules de contrat d’apprentissage, et d'enregistrer les contrats passés par la profession; — d'établir les formules de carnet Ne La de diplôme d’apprentissage ».

Il a semblé qu’une intensification de PR était une des conditions essentielles de toute amélioration de la . productivité dans l’industrie, et qu’un bon apprentissage néces-

sitait une collaboration des parties qui sont chargées de l’effectuer. Mais on a préféré donner l'impulsion à l'échelon pro- fession, parce que toute formation professionnelle est fortement dépendante de la structure et de la conjoncture dans la branche envisagée. Seul un comité fédéral est susceptible de passer des accords avec les écoles de formation professionnelle; seul, il est susceptible d'utiliser et de coordonner les expériences faites dans les diverses entreprises. Il est enfin extrêmement souhaitable qu’à l’intérieur d’une même industrie on normalise le plus possible les divers moyens d'éducation.

Aux termes de l’article IX, $ 3 de la convention sur l'apprentissage, « le comité a, de plus, compétence pour examiner et résoudre en qualité d’arbitre les conflits de validité et d’application.. de la convention, et des dispositions correspondantes dans le contrat d'apprentissage ». Cette disposition est applicable aux apprentis syndiqués ou non syndiqués.

Il s’agit principalement, parallèlement à ce qui avait été prévu pour les ouvriers par la convention principale, d’organiser une protection des apprentis en matière de congédiement. Lorsqu'on n’a pu arriver à obtenir satisfaction à la suite de la: démarche entreprise par le délégué professionnel sur le plan de l’entreprise, l'affaire est portée devant le comité d’apprentissage. L’apprenti est. plus avantagé que l’ouvrier en cette matière, car le comité statue en qualité d’arbitre. La décisior. est prise à la majorité, et si, du fait de l’égale représentation ouvrière et patronale, on n'arrive pas à une majorité, on:

appelle le président as prendre part à la décision. L'employeur est juridiquement tenu de se conformer à la décision du comité. Un arbitrage identique fonctionne pour toutes “les Dents signalées au comité par le ane professionnel.

Il existe, au- -dessus des Conite d'apprentissage, un organisme central commun à S. À. F. et à L. O., désigné sous le nom de conseil professionnel du marché du Travail (Arbets- . marknads Yrkesrad). I1 se compose de 5 membres de S. A. F. et de 5 membres de L. O. désignés pour trois ans. Il a pour rôle de suivre et de coordonner l’apprentissage dans les diverses professions, de donner des directives, et de favoriser spécialement le recrutément des secteurs qui manquent de maind'œuvre. Il contrôle l’application de la convention et l’activité des comités d'apprentissage qui doivent lui demander conseil pour les questions importantes. Il examine aussi les questions qui intéressent plusieurs professions, et qui lui sont soumises, . soit par les comités, soit par les fédérations syndicales. Ses décisions ont le caractère d’avis simples; elles engagent moralement les parties, mais n’ont pas le caractère d'arbitrage. Le Conseil a également pour tâche de coopérer avec les services publics en matière d'apprentissage; il leur sert quelquefois de conseiller. C’est le plus haut organisme syndical en matière d'apprentissage.

En présence d’un système déjà parfaitement organisé et hiérarchisé, la Convention de collaboration se borne à assigner au comité d'entreprise un rôle de coopération avec les organismes chargés de la défense des apprentis. Le-comité doit notamment veiller à ce que les apprentis de l’entreprise reçoivent une bonne instruction, et à ce que les dispositions du contrat d'apprentissage soient observées. Lorsque, dans les cas prévus par la convention sur l’apprentissage, l'employeur est tenu de conférer avec le délégué professionnel, et qu’à la suite de cette conférence on n’a. pu aboutir à un accord satisfaisant, l'employeur peut exiger, avant que le conflit soit porté devant

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le comité d'apprentissage, que l'affaire soit préalablement examinée par le comité d'entreprise. Mais la décision du comité

d'entreprise, quelle qu’elle soit, ne saurait PROD influer ‘4

sur les décisions ultérieures.

Si d'aventure une entreprise n ayant pas accepté la convention sur l'apprentissage possédait un comité d'entreprise, ce comité serait chargé d’assurer la régularité et l'efficacité de l'apprentissage, mais rien n’autorise à dire qu’il hériterait des

attributions du délégué professionnel. Il se trouve en effet en.

es de la hiérarchie dans REP AREEE LE l'apprentissage.

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