CHAPITRE VII
Législation du travail.
L’industrie dentellière et l’industrie de la broderie sur tulle ne comptent de représentants dans les Conseils de l’Industrie et du Travail et dans les Conseils de prud’hommes, ni du côté des chefs d’industrie, entrepreneurs ou intermédiaires, ni du côté de la main-d’œuvre, composée presque exclusivement de femmes.
Les ateliers de dentelle et de broderie sur tulle ne sont pas classés parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. La loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels est applicable à ces ateliers. Elle est appliquée en fait dans les ateliers des fabricants de dentelles, où ne sont admises que des ouvrières adultes. En ce qui concerne les ouvroirs dirigés par les couvents et les écoles laïques d’apprentissage, on a vu que la distinction entre l’école et l’atelier n’est pas suffisamment marquée. Sous prétexte d’apprentissage du métier, beaucoup d’enfants âgées de moins de 12 ans travaillent un nombre d’heures assez considérable et sont, en fait, des ouvrières. Nous avons montré combien il est nécessaire que l’apprentissage des dentellières commence dès l’âge de 9 ans; il serait, dès lors, souhaitable qu’un règlement intervînt pour fixer à 3 heures ou, tout au plus, à 4 heures, la durée maxima du temps pouvant être consacré à la
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dentelle (1) par les enfants âgées de moins de 12 ans et fréquentant des ateliers.
La loi de 1889 est surtout violée d'une façon flagrante dans les ateliers de broderie sur tulle, à Lierre. On exige des enfants qu elles connaissent leur métier avant d’être admises dans ces ateliers; beaucoup d’entre elles sont âgées de moins de 12 ans et travaillent pendant de longues heures chaque jour. Un facteur de Lierre me disait que, dans les moments de presse, les jeunes lilles de tout âge employées dans son atelier travaillent assez fréquemment jusque 16 et 17 heures par jour.
Dans presque aucun atelier de dentelle ou de broderie, la loi de 1889 n’est affichée.
Quant à la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d’atelier, nous avons vu que son application est presque toujours impossible et que, dans les ateliers où elle pourrait être appliquée, ses prescriptions sont rarement observées, surtout dans les écoles et ouvroirs laïques.
Ce que nous avons dit du truck-system aura édifié le lecteur sur la manière dont est appliquée la loi du 16 août 1887 concernant le paiement des salaires. Aux termes de cette loi, la seule espèce de fourniture que les chefs d industrie soient autorisés à faire à leurs ouvrières est celle du fil à dentelle, pourvu qu’ils le livrent au prix coûtant ; mais presque partout les ouvrières paient ce fil plus cher que le prix coûtant.
La loi de 1887 est fréquemment violée en deux autres points, à savoir : l’obligation de payer au moins deux fois par mois, à 16 jours d’intervalle au plus, les salaires qui ne dépassent pas 5 francs par jour ; la défense de prélever des retenues sur le salaire, sauf du chef d’avances en
(1) Quant à la broderie sur tulle, il n’est nullement nécessaire que les enfants commencent à l’apprendre avant l’âge de 12 ans.
argent et lorsque ces retenues ne dépassent pas un cinquième du salaire.
L’observation de ces deux dispositions de la loi est souvent impossible ou vexatoire. En effet, la confection des ouvrages de longue haleine, tels que les larges volants en dentelle aux fuseaux, nécessite souvent de la part de l’ouvrière plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail, surtout lorsque l’ouvrière ne consacre à la dentelle qu’un nombre d’heures assez limité. De plus, il faut que l’ouvrière livre un aunage déterminé de la dentelle qui lui a été commandée; sinon cette dentelle ne vaudrait rien pour la vente. Le règlement du salaire, pour ces longs ouvrages, ne peut avoir lieu que lorsqu’ils ont l’aunage nécessaire, donc à intervalles beaucoup plus espacés que celui que prescrit la loi.
Certaines ouvrières, celles qui habitent à grande distance d’un facteur et qui peuvent se passer momentanément de leur argent, attendent que leur ouvrage soit complètement terminé avant d’aller toucher leur salaire. Les plus nombreuses préfèrent, nous l’avons vu, recourir au système des avances. Comme ces avances atteignent souvent un montant assez élevé, il s’ensuit que les retenues prélevées lors du paiement final de l’ouvrage commandé dépassent presque toujours le cinquième du salaire.
Nous avons rencontré à Beveren quelques facteurs, qui, soucieux d’observer, dans ces deux dispositions, la loi de 1887, coupaient tous les quinze jours, sur les carreaux des ouvrières, la dentelle achevée, quelle qu’en fût la longueur, puis rattachaient entre eux les divers bouts, de manière à obtenir l’aunage requis par les acheteurs. Tous se plaignaient, et à bon droit, il faut le reconnaître, de l’obligation imposée par la loi de 1887.
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