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la division des propriélés multiplie les hommes, en multipliant les moyens de subsistance (Henry Crémenr, La Dépopulalion en France).
La division qui est reprochée au Code civil a même été plus grande encore, et chose remarquable, à une époque où l’abaissement de la natalité n'était pas observé.
Une loi de la période révolutionnaire, loi singulièrement aggravée puisqu'elle avait été édictée avec un effet rétroactif, la loi du 17 pluviose an IT, avait créé un système spécial de succession en ligne collatérale, Alors qu'actuellement en ligne collatérale, le parent le plus proche en degré, appréhende la totalité de l'hérédité et empêche ainsi un morcellement ; que l’on peut voir par exemple un cousin germain recueillir tout l'actif successoral dans sa ligne, et exclure des enfants d’autres cousins germains, la loi de l'an IL, avait admis la représentation à l'infini en ligne collatérale. Elle avait créé le système que l’on a depuis appelé le système des Parentèles, bien que le mot ne soit pas prononcé. Ce système existe actuellement dans certaines législations, la législation suisse, la législation allemande, dans des pays où la population s'accroît rapidement, tant il est vrai que le morcellement n’a aucun rapport avec les lois qui régissent la natalité,
On voit donc qu'à une certaine époque de notre histoire nationale, le morcellement des héritages a été bien plus grand, au point que ce morcellement ait pu être qualifié de pulvérisation des biens, et cependant la natalité ne s'en est pas ressentie.
D'ailleurs, sile père avait la libre et entière disposition de ses biens, rien n'indique qu'il en userait pour léguer à l’un de ses enfants, au plus digne, l’exploitation ou l'industrie qu'il a créées, pour en empêcher le morcellement.
Le but que s’est proposé Le Play est-il d'empêcher le morcellement exagéré des biens ? ne peut-on penser qu'il a voulu louer les époques passées, admirer ce qui n'est plus el par une regression aux époques passées, faire revivre les communautés, les mœurs, les familles patriarcales ?
Il convient d'étudier la législation et la jurisprudence française en malière de partages de succession, pour voir pas à pas si elles peuvent être des mobiles de restriction dans l'accroissement des familles,
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Le grand principe français est d’écarter tout ce qui est indivision. Ce principe a plusieurs sources. L'une d'elles est cerlainement l’idée que chacun doit pouvoir disposer de ce qu'il possède ; faire ce qu'il veut de sa part d'héritage, sans être astreint à consulter des co-propriélaires, sans dépendre d'eux, comme il dispose seul de ses facultés, de sa personnalité. Cette idée de liberté absolue cadre bien avec l'esprit individualiste français et la culture latine. Précisément 11 n'a pas prévalu dans les pays d'origine germanique, où le caractère est plutôt celui de l’obéissance, de l'encadrement dans des associations, de la discipline. Une autre considération qui a fait proscrire en droit français toute indivision, est celle tirée de la mauvaise administration de toute chose indivisé. La contrariété des idées et des vues de chacun produit ce résultat qu'aucune décision ulile ne peut ètre prise: or la prospérité publique est la somme des prospérilés privées.
Le Code civil n'a d'ailleurs pas poussé jusqu'au bout le système du morcellement. Le père de famille peut disposer d’une partie de ses biens, la quotité disponible, qui va d'un quart de ses biens jusqu'à moitié. Cette quotité disponible s'il peut la donner à des non successibles, il peut la donner à l'un de ses héritiers, augmenter ainsi sa part et empêcher la division d’un bien déterminé.
Le père français peut faire un partage testamentaire de sa succession et prendre dans ce partage certaines mesures contre le morcellement.
I peut aussi, dans le même but avoir recours de son vivant à la donation à titre de partage anticipé ou démission de biens, dans laquelle il fera les lots de ses enfants.
Mais rares sont les cas, où le père français utilise cette faculté. S1 la vision anticipée de son bien partagé en morceaux était le motif de la restriction de sa famille, il userait fréquemment des facultés qui lui sont concédées par le Code civil. Il n’en fait rien.
C'est mal connaître la mentalité paternelle que de penser que le père avantagera l'un de ses enfants. « On a très Justement fait remarquer, dit M. Cauwès, que la paternité crée du vivant du chef de famille, des charges dont il se préoccupe bien plus que la division de ses biens après son décès... » « Il faut d'ailleurs penser que si les parents avaient une liberté testamentaire illimitée, les enfants ne pouvant pas compter sur une fraction de l’héridité paternelle se ma-
rieraient plus difficilement ou plus tard. Ce serait une cause directe d'affaiblissement de la population, » (Cauwès, & I, p. 255)
On peut d’ailleurs être opposé par principe à la liberté testamentaire et au droit qu'aurait le père d'instituer un héritier unique ou d'avantager un enfant. Tous les enfants d’un même père et que celui-ci a appelés à la vie, ont droit à une part exactement égale aux biens de leur père. Tous ont droit à la totalité du patrimoine et ce n'est que parce qu'ils sont plusieurs, que malgré cette vocation à la totalité, ils se trouvent en concours et sont obligés de partager. Dans l'état actuel de l'esprit humain, on concevrait plutôt une législation où serait supprimée toute quotité disponible, où la réserve des héritiers comprendrait la totalité de la succession, quand il existe des descendants, qu'une législation donnant au père la faculté de disposer de la totalité de ses biens.
Qùu'on ne dise pas que cette disposition laissée au père est un moyen de récompenser un fils qui en est digne, une arme pour chatier un fils qui mérite châtiment. Qui dit que le fils dont on se plaint ne s'amendera pas, après la mort de son père, alors que celuici ne pourra plus revenir sur sa disposition ? pourquoi punir en ce fils les descendants de ce fils ? Et qui peut indiquer dans quelle mesure ce fils est punissable, quelle est la part des hérédités ancestrales, où même de la direction qui lui a été donnée par le père qui veut le punir ?
Il serait d'ailleurs profondément inique dans bien des cas de réduire la part d'un enfant. Dans maintes circonstances, le fils a déjà, du vivant de son pére, par sa collaboration à l'œuvre paternelle, une sorte de co-propriété dans l'avoir du père. Cette collabotion est si ‘certaine qu'elle est l'origine, dans un code qui a la prétention de prévoir tous les cas, et qui est noyé de détails, dans le Code Allemand, de quelques dispositions qui ont voulu couper court aux constestations qui peuvent naître de la collaboration des enfants du vivant de leur père. Ce Code présume que l'enfant qui a aidé ses parents, comme un autre article l'y oblige lant qu'il habite sous leur toit, a recueilli des avantages égaux à sacontribution.
Cette possibilité de collaboration des enfants dans la création de
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l'avoir du père, à elle seule, devrait empêcher la possibilité pour ce père de diminuer la part d’un fils.
Le principe français de la division forcée des biens héréditaires, est posé dans l’article 815 du Code civil : « Nul n'est obligé de rester dans l'indivision ». Chacun peut toujours à tout moment provoquer une division, un partage. Cependant l'indivision peut être stipulée peudant un temps qui ne peul excéder cinq années. Et si cette convention est renouvelée, et elle peut l'être, cette prorogation ne peut avoir lieu qu'à la fin de la première période. Consenti avart la fin de la période, le pacte d’indivision n’a de valeur au maximum que pour Cinq années.
Le pacte peut avoir lieu qu'entre parties majeures et maitresses de leurs droits. On voit de suite que l'indivision ne peut être stipulée quand les indivisaires comprennent des mineurs ou autres incapables ; quand par la minorité de ces derniers, par leur impossibilité d'exploiter le fonds commun, par ce fait que, contre les mineurs pourra être suivie une procédure de partage judiciaire onéreuse et inopportune, le maintien de l'indivision serait précisément utile et souhaitable.
Cette convention d'indivision temporaire entre des majeurs ne remplit pas le but que l’on pourrait supposer qu'elle a en vue : la meilleure administration du bien commun, dans l'intérêt commun. Qui gérera ce bien, que l’on convient de laisser indivis? Qui dirigera les activités ? Le Code ne le dit pas. Ce sera tout le monde et alors les dissentiments, la mauvaise gestion seront à nouveau à redouter. Il faudra qu’à côté de la stipulation d’indivision soit créée une autre stipulation, celle d'un mandat donné par les indivisaires
à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à un étranger. Il y a là une lacune du code.
Une autre indivision forcée, créée par la Législation française est celle du Bien de famille. Quel que soit le but que le législateur se soit proposé ; encore bien qu'il n'ait eu en vue que d'assurer la conservation dans la famille de la maison qui l'abrite et du bien dont les fruits fournissent le minimum de ce qui est nécessaire à la subsistance de cette famille, de soustraire ce bien à l'action dela plupart des créanciers, il n'en est pas moins certain que les auteurs de la loi de 1909 ont soustrait ce bien minimum, ces champs, ce toit, aux effets des lois juridiques et économiques qui tendraient à leur
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division et par suite à leur disparition. Par là, dans une mesure très faible, il est vrai, mais certaine cependant, cette loi peut rassurer le pére de famille et concourir à arrêter la diminution des naissances françaises.
Le principe de l'article 815 du Code civil est aggravé par d’autres dispositions en matière de partage de successions. Un article oblige à la licitation, ou vente quand le partage ne paraitra pas au tribunal pouvoir être effectué en nature. Alors le domaine, l'usine dans lesquels le père défunt avait mis le labeur d'une vie, avait placé toute son âme et Lout son cœur, pourra tomber à vil prix entre les mains d'étrangers. Une autre disposition dit bien que dans la formation des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations, mais cette sage disposition est annihilée par une restriction : En effet, cette prohibition de morcellement ne doit être observée qu’ « autant qu'il est possible » (article 832). Et il n'apparait presque jamais aux parties et aux tribunaux que le morcellement soit impossible. Le même article 832 détruit presqu'aussitôt l'idée sage qu'il émet dans sa première partie, car il ajoute : « … qu'il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur... »
Un autre article (l’article 826) déclare que chacun des héritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession.
Ainsi partout, à tout instant, l'obligation de la division, du partage, du morcellement, qu'il soit utile où nuisible, est écrite dans le code. On l’a dit : « notre code a été fait par des juristes et non par des économistes ».
Mais ce que le père français pourra voir à l'avance, ce sont les frais qui grèveront sa succession. A côté de multiples impôts qui frappent les familles nombreuses injustement pendant la vie du père, le fise, Jamais las, a créé toute une série de droits qui frapperont ses enfants dès qu'il disparaîtra et qu'au contraire d'être passibles de charges nouvelles, les enfants auraient besoin d'être soutenus et aidés. Ce sera les familles où il y a plusieurs enfants qui supporteront ce nouveau poids.
On peut faire la comparaison en plaçant l'un en face l'autre l'hérédité du père de famille chargée d'enfants et celle du père qui laisse un fils unique.
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Dans le premier cas, comme cela a été dit, si le père laisse des hériliers mineurs, ces derniers sont « hors la loi, ou victimes de la loi ». Le décès survenu, le nombre des formalités coûteuses, vaines, par lesquelles passeront les héritiers est prodigieux, et à chaque pas de ce calvaire, une taxe, non proportionnelle à l'intérêt ou à l'importance de l'hérédité sera perçue. Il y aura d'abord lieu à l'apposition des scellés sur les papiers du père, sous le prétexte que ses enfants seront incapables. C’est d'office que cette apposition aura lieu, sans que personne l'ait requise. Le juge de paix du canton accompagné de son greffier, se transportent dans la localité, les scellés sont apposés, un procès-verbal est rédigé, un gardien des objets est nommé. Ce gardien sera un étranger à l'hoirie, un gardechampêtre, il faudra le rémunérer. Tout ceci aura lieu sur papier timbré de dimension, par suite non proportionnel à l'intérêt sauvegardé, tout ceci sera enregistré avec des droits non proportionnels à cetuntérêt,
1 y aura lieu ensuite à nomination d’un subrogé tuteur, si le père ou la mère survit, à un tuteur datif si tous deux sont décédés. L'enfant mineur a peut-être des frères majeurs, des oncles qui seront ses Luteur et subrogé tuteur, mais il faudra les nommer, ils ne peuvent remplir de plein droit ces fonctions, quel qu’en soit leur désir, leur aptitude, et quel que soit le désir exprimé par le défunt. Six parents seront donc convoqués, qui se réuniront au chef-lieu de canton, devant le juge de paix, et ce dernier assisté de son greffier rédigera un procès-verbal de nomination que tout le monde prévoyait. Tout ceci sur papier timbré, avec des droits d’enregistrement.
À ce moment intervient le notaire pour dresser l'inventaire.
I ne suffit pas que cet officier ministériel dresse l'état de la fortune du défunt en se transportant à son domicile et en recueillant les renseignements sur l'actif et le passif. Il faudra que le juge de paix revienne accompagné de son greffier pour lever les scellés qu'il a précédemment apposés.
L'inventaire et la levée des scellés auront donc lieu concuremment, presque en double emploi. Et bien que cela ne se fasse pas, parce que peu à peu, les hommes de loi ont corrigé la loi, chaque soir, après neuf heures de travail du notaire, strictement, Les scellés devraient être réapposés, puis, levés à nouveau le lendemain malin, puis réapposés le soir et ainsi jusqu'à la clôture de l'inventaire.
Le notaire dresse l'inventaire ; qui peut s'imaginer que par chaque
fois que le notaire consacre trois heures à ce travail, le fisc perçoit trois francs soixante quinze centimes ?
Il se peut qu'il y ait un testament : le dépositaire, notaire ou particulier devra se transporter au chef-lieu d'arrondissement, aux frais de la succession. Il présentera le testament au président du tribunal d'arrondissement qui en constatera l'état matériel, en ordonnera le dépôt chez un notaire, et ce notaire devra venir prendre possession du testament. De tout cela, il sera dressé un procèsverbal par le greffier du tribunal civil. Puis le notaire nanti du testament en fera le dépôt au rang de ses minutes.
À chaque mouvement, un procès-verbal sur Limbre de dimension, et enregistré sera dressé,
Il existe dans cette succession quelques immeubles. Il faut ou les partager en nature ou les vendre. Le partage en nature est relativement rare, il est d'ailleurs très coûteux par sa série de formalilés : nomination d'experts, formation des lots, dépôt du rapport des experts, entérinement de ce rapport, tirage au sort. Si on procède à une licitation, c'est alors qu'est organisée cette sorte de comédie d'instance que d'autre pays ignorent, et que la Belgique a supprimé dès 1816. — L'un des héritiers constitue un avoué, et demande par ses conclusions devant le tribunal la vente des biens et le règlement de la succession. Il feint de n'être pas d'accord avec ses co-héritiers. Les autres héritiers qui demandent également le partage, où qui ne peuvent le refuser paraissent par leur rôle de défendeurs y être contraints. Ils constituent avoué également, plusieurs avoués même ; une instance nait, dont le résultat est prévu à l'avance, qui ne peut être que ce que tout le monde sait, avant d'entamer ce fantôme de procès. Le jugement est obtenu, et la vente des biens, la liquidation des droits sont prescrites ; le notaire est chargé de ces opérations sous la surveillance du Tribunal.
Pourquoi n'avoir pas commencé par conférer le travail au notaire, puisque l'on ne pouvait aboutir qu'à ce résultat ?
Le notaire procède à ces opérations. Il procède à la vente des biens, 1l vendra d'abord des meubles, et pour ceux-ci les formalités sont relativement moins nombreuses. 11 procèdera à la vente des immeubles dans la localité de leur situation, et pour ce faire, délégué du tribunal, il sera accompagné des avoués, aussi nombreux souvent que les héritiers en cause.
Alors que les valeurs de bourse paient, quand elles passent de main en main des droits minimes, la mutalion des meubles corporels et des immeubles subira des droits énormes. Ces droits est-il besoin de le dire, bien que supportés en apparence par les acheteurs le