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seront en réalité par les héritiers, vendeurs des parcelles de terre, car pour cet achat les acquéreurs mettront en ligne de compte les frais qu'ils auront à débourser. Ces droits de 2 fr. 50 °/ pour les pauvres meubles du défunt, s'élèveront à 7 ‘/, sur les immeubles. Réunis aux autres frais, ils forment un ensemble de 12 à 15 °/, du prix des immeubles, à payer par les acheteurs.
Après cette vente, le notaire procédera à la liquidation, il établira les masses active et passive, il fixera les droits des parties. Il proposera au tribunal des lotissements, car il ne fait pas les lotissements, et il n'a pas le droit de faire les parts. Il convoquera les intéressés, leurs avoués, il leur lira son travail. Les représentants des incapables bien que convoqués, n'auront rien à dire qui soit définiuf, ils ne pourront la plupart du temps que s'en remettre à justice car c'est le tribunal qui appréciera.
Et lorsque ce travail sera terminé il sera soumis à nouveau au tribunal, alors recommencera la mise en scène d’un procès fictif. L'un des héritiers demandera l'homologation du travail du notaire, il constituera avoué, il déposera des conclusions dans ce sens ; les autres héritiers constitueront d’autres avoués, déposeront d’autres conclusions, feront mine de résister... ainsi vous verrez encore se mouvoir devant vos yeux cette sorte de représentation de procès, selon un rite prévu, immuable.…
Et à chacune de ces opérations, des droits de timbre, d’enregistrement, de greffe seront perçus. Les copies du jugement ne pourront être que sur timbre, dont chaque feuille coûtera près de deux francs, et ne pourra avoir que tant de lignes à la page, et tant de syllabes à la ligne. Le travail du notaire sera aussi sur timbre et chaque page ne pourra avoir que % lignes et chaque ligne que 12 à 15 syllabes. Car tout est prévu, organisé, et il n'est permis à personne, sans danger, d'essayer d'économiser quelques sous, prélevés à ces enfants privés de père.
Les droits de succession devront être payés dans les six mois du décès. Ces droits vont pour les successions échues à des enfants et des petits enfants, jusqu'à un taux qui peut-être de 7 fr. 50 °/,, et qui est le plus communément de 3 à 4 ‘/,, alors qu'aucun droit ne devrait être dû, pour une succession échue à des descendants Ce n'est pas la loi qui crée à l'enfant son droit à l'héritage, pas plus que la loi ne crée le droit à la propriété. Ce droit à l'héritage intangible, naturel, résulte d’autre chose que d'une disposition humaine. [l peut ne pas en être de même d’une succession échue à un collatéral. Là, on peut dire que c’est la loi qui organise, qui crée
peut-être, qui protège la dévolution. Des droits peuvent être dûs alors seulement.
On vient d'indiquer la quotité des droits de mutation en ligne directe. Les droits pour les autres catégories d'héritiers sont énormes, au-delà du 4° degré successoral, (et le 4° degré est encore bien proche, ce sont les cousins germains enfants de deux frères) les droits vont du taux de 18 °/, au taux de 20 ?/,, presque un üers de lhéridité. Il a été question d'augmenter encore ces chiffres.
On le sait : tout ou presque tout ce qui constate ces opérations mulliples et inutiles doit être fait sur papier timbré. Le timbre va de 0 fr. 60 à 3 francs la feuille. Le papier de dimension est une taxe fiscale qui par son improportionnalité, ou plutôt sa proportionnalité à rebours, frappe les règlements de successions échues à des familles nombreuses.
I est facile de voir que si les opérations de réglement d'une succession sont longues, multiples, le timbre sera d'autant plus nécessaire. Il est encore facile de voir que si, lorsque sur une feuille à 1 fr. 80 on énonce un chiffre de 100.000 francs, la taxe ressort à une quotité infime ; mais que si on énonce un chiffre de 100 francs, la taxe est énorme, près de ? ?/, et se superpose à tant d’autres taxes dont le nombre est si varié, si abondant.
Le publie est simpliste ; il pense que toutes les sommes qu'il paie à l’avoué, au notaire, vont à l’avoué, au notaire. Il ne sait pas, ou ne le sait que d’une façon obscure, que le notaire, l'avoué, ne sont que des collecteurs de toutes ces taxes et qu'on peut estimer que sur une somme de 100 francs versée, 90 francs reviennent au fise, le reste à l'officier ministériel.
Au lieu de ce calvaire que monteront douloureusement les enfants nombreux du père disparu ; de cet engrenage de droits auxquels ils ne pourront échapper, combien simple, combien aisée sera la situation du fils unique ! Son père meurt, il s'entend avec sa mère ; ou si celle-ci est prédécédée, il est seul pour appréhender la succession. Il représente seul le défunt, il a la saisine, il n'a de compte à rendre à personne, 1} n'a aucune formalité à remplir. Pas de procès-verbal, de scellés; pas de transport du juge de Paix accompagné de son greffier, pas de levés de scellés, pas d’inventaire, pas d'instance en partage, pas de frais de partage, pas de vente, pas d'homologation de partage.
Et quant aux droits de succession, avec la sérénité d'une
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meilleure cause, il en paie le moins possible: s'il a des valeurs mobilières dans la forme au porteur il ne paiera aucun droit. I pensera qu'il n'en doit pas payer. Peu lui importe que s'il ne paie rien, ce sera d'autres qui paieront à sa place, que ce seront des successions échues à des familles nombreuses, puisque chaque année il faut pour les services publics une somme irréductible et que tout ce que l’on ne paie pas incombera aux autres.
Les autres ont des enfants, qu'ils paient, puisqu'ils ont eu cette sottise généreuse.
Sans doute cette multiplicité coûteuse d'actes, de détails dans le réglement des successions françaises, multiplicité qui provient des Codes remontant à cent ans, et qui étaient faits pour une situation économique différente de celle actuelle, cette multiplicité est un pelt côté de nos lois ; et l’on peut penser que ce n'est pas là ce qui empêchera un père français d’avoir des enfants. |
Il n'en est rien, cependant ; car ce sont les choses minimes de tous les jours qui frappent le plus l'esprit. Ce ne sera peutêtre pas ces petits côtés qui empêcheront ce père d'augmenter sa descendance, mais ces petits inconvénients formeront peu à peu d'une façon insensible, obscure, l'âme des pères fran- CAS
Ce sont toutes ces petites choses qui font que le Français dès qu'il échappe à ce réseau multiple de règlements, de droits, d'obligalions, d'instructions, de circulaires, de tracasseries accumulées peu à peu par une civilisation ancienne qui l’enserrent, aura une famille normale et nombreuse.
Ainsi, les Français de même race que la nôtre implantés au Canada, ont des familles normales et très nombreuses souvent.
Ainsi, les Français d'Alsace-Lorraine, séparés depuis 43 ans de la mère Patrie, ont vu leur natalité croître dans les provinces annexées de l'Allemagne.
Si le morcellement des biens est ce qui empêche le père d'avoir des enfants, supposons une situation juridique où le morcellement n'a pas lieu ; alors, nous devrons voir les familles soumises à cette situation juridique compter de suite de nombreux descendants, si le raisonnement est juste.
Cette situation a existé en France, de 4808 à 1905, soit pendant près de cent ans, pour certaines familles françaises ; or, ces familles
n'ont eu que peu d'enfants, et dans tous les cas, pas plus d'enfants que les autres familles françaises.
La situation dont s’agit est celle qui a résulté des statuts de 1808 en vertu desquels Napoléon [°' créa une noblesse impériale et les majorats. La dévolution des majorats constituait un véritable droit d'ainesse. Ce droit d’ainesse est appelé par les constitutions impériales le droit de Primogéniture. Un seul enfant, le fils ainé, recueille les biens constitués en majoral soit que ce majorat provienne de la munificence de l'empereur (majorat de propre mouvement) soit qu'il ait été constitué par l'initiative d'un chef de famille remplissant certaines conditions (majorat sur demande). Les biens constituant les majorats étaient mobiliers et immobiliers. Ils étaient souvent très considérables.
Ils consistaient en rentes sur l'Etat, mais aussi très souvent en terres, fermes et bois. Le majorat du duc de Valmy comprenait les célèbres vignobles du Rhin, le Johannisberg. Le majorat de la famille du duc d’Istrie était composé du domaine de Grignon. Le majorat du baron de Caraman était établi en deux savonneries sises à Marseille, le baron dal Pozzo, premier président de la Cour d'appel de Gênes, fut investi du titre de Baron avec érection d’un majorat composé d’une maison de rapport sise à Turin, rue du Lycée.
Si le système de Le Play et de ceux qui prétendent quele morcellement des patrimoines est la grande cause de la diminution de la natalité, est fondé, nous devons voir les majorataires impériaux laisser plus d'enfants que les autres pères de famille. Or il n'en a rien élé, la descendance des nobles de Napoléon [°" a été ce qu'elle est pour tous les Français. ;
Il faut tout d'abord remarquer qu'au moment où l'empereur investit ses fidèles d'un majorat, ces derniers étaient souvent déjà d'un âge avancé, et que peut-être pour eux, l'idée égoïste de restriction de leur famille avait produit ses facheux effets.
Talleyrand, Prince de Bénnévent avait 52 ans, quand il reçut sa dotation ; Massena, Prince d’Essling avait le même âge ; Berthier, Prince de Neufchatel, 53 ans ; Cambacérès, duc de Parme, 49 ans ; Maret, duc de Bassano, 46 ans; Champagny, due de Cadore, 53 ans ; Augereau, duc de Castiglione, 52 ans ; Moncey, duc de Conegliano, 53 ans ; Lefebvre, duc de Dantzig 52 ans ; Clarke, duc de Feltre, 43 ans; en sorte que pour la majeure partie des principaux majoralaires, l’âge au moment des lettres patentes d'investiture oscille entre 48 et 55 ans.
En revanche, Junot., duc d'Abrantès n'a que 38 ans ; Suchet, duc d'Albuféra, 36 ans; Soult, duc de Dalmatie 36 ans ; Duroc, duc de