‹ La Dépopulation de la FranceChapitre 14 sur 35 · US · texte numérisé non relu

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Frioul, 35 ans; Bessières, duc d'Istrie 38 ans; Caulaincourt, duc de Vicence, 34 ans ; Arrighi, duc de Padoue, 31 ans et Savary duc de Rovigo, 34 ans.

Aucun de ces donataires de l'Empire ne laissa de postérité nombreuse, sauf Lefebvre, duc de Dantzig qui, investi d'un majorat à 52 ans, avait 44 enfants dont 12 fils ; et Oudinot, duc de Reggio investi d'une dotation à l'âge de 46 ans qui avait 41 enfants.

Ainsi par l'institution du majorat, le père de fanulle ne devait pas craindre que son héritage fut morcelé ; son héritage ne pouvail pas l'être. I ne devait pas redouter d'avoir une descendance nombreuse. Il n'a pas eu cette descendance. Encore une fois de plus est vérifiée cette thèse : Le morcellement des fortunes françaises à la mort du père, n’est pas la cause de la diminution de la natalité.

L'étude comparatives des autres législations européennes sur les successions, nous aidera à voir si ces législations peuvent être la cause de la diminution ou de l'augmentation de la natalité.

L'énorme accroissement de la population allemande conduit à l'étude en premier lieu de la législation successorale établie par le code civil allemand.

Avant l'établissement d'un code pour tout l'empire allemand, chaque état, chaque région avait une législation spéciale. A l’ouest de l'Allemagne, dans les provinces rhénanes et à l'est, dans la Pologne prussienne, la législation française était appliquée ; c'étaitun reste de la domination francaise et des idées françaises dans ce pays. Il n'apparaît pas tout d'abord que ces régions où existait le morcellement successoral soient moins peuplées que les autres régions de l'Allemagne où existent des habitudes d'indivision et de non morcellement ; au contraire les familles polonaises, là où la loi française régissait les successions, passent pour être très prolifiques ; selon l'expression d'un chancelier allemand «les Polonais pullulent...» Et ce pullulement a été le moyen le plus efficace pour résister aux entreprises du vainqueur.

Aucune différence quant à la natalité, ne parait exister entre ces régions et celles du reste de l'Allemagne qu'il y a lieu d'étudier.

On verra quil s'est implanté dans ces derniers pays des usages d'indivision, qui depuis ont été imposés législativement, mais toutelois en respectant l'égalité entre tous les enfants.

Car il faut le répéter ici : La libre disposition des biens par le père de famille, sa liberté complète de tester et d'avantager l’un de ses fils, et le non morcellement des biens sont deux choses entièrement différentes, deux idées distinctes sans dépendance de lune à l'autre, et l’on peut arriver à arrêter le morcellement autrement qu'en donnant au père un pouvoir exorbitant.

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Dans une partie de la vallée du Rhin, dans l'ancien duché de Cleves et de Berg, on ne partage pas le domaine rural, le Hof, c'est-à-dire le Bien ; motà mot la cour, la ferme (et l’on peut comparer le mot à celui en usage dans une partie de la France, longtemps imbue d'idées de féodalité, de droit d'aïînesse, de non-parage, pour désigner une pelile ferme, la cour normande) le Hof ne se partage pas. Le paysan allemand usail jalousement de son droit de tester, pour désigner celui ou ceux qui lui paraissaient les plus aptes à continuer l'exploitation de son Hof. C'était ce qu’on appelle le Bauernrecht, le droit des paysans ; mais il n'en résultait pas pour cela que celui ou ceux que le père avait distinguées fussent avantagés au détriment de leurs frères. Celui qui était choisi devait indemniser ses frères et ses sœurs. Le père maintenait l'égalité entre eux tous et créait une indivision de fait et de droit. Le domaine continuait à être exploité par les enfants ; la famille se poursuivait, les améliorations entamées se continuaient à l'avantage de tous et de l'Etat. Celui que le père avait désigné n'était qu'un chef.

C'est dans cette région que l'on trouve aussi le plus grand nombre de domaines, d’une étendue moyenne de 95 à 30 hectares, exploités par une même famille, soil par Le père aidé de ses enfants, soit par les enfants, et où le nombre des serviteurs est restreint le plus possible.

Il faut constater que ce pays est surpeuplé, comme d’autres régions de l'Allemagne.

Dans d’autres régions allemandes, il n'en est pas ainsi. Dans la région de Dusseldorf, d’Aix-la-Chapelle, le partage a toujours eu lieu comme en France. Le morcellement, l'émiettement de la propriélé est poussé à une limite qui n'est connue qu'en France. On cile par exemple un domaine de 2 hectares divisé en 14 parcelles, un autre de 35 hectares 95 ares l’a été en 15 parties ; un autre de

7 hectares en #9 morceaux ; en Saxe, en moyenne un hectare forme cinq où six Morceaux. |

Ces pays sont tout aussi peuplés que les autres régions allemandes.

On s'occupe il est vrai de « remembrer », où de réunir ces parcelles, mais s'il en est ainsi, ce n'est pas parce que l’on a pensé que cette pulvérisation du sol avait une influence sur la natalité ; cette idée n'est venue à personne. C'est parce que l'on a pensé qu'il est actuellement presque impossible de cultiver d’une manière intensive des parcelles aussi restreintes ; une charrue ne peut y évoluer, tous les bords de la parcelle sont perdus, on ne pourrait cultiver qu'à la bêche.

Ces indivisions, sinon forcées, du moins facilement acceptées sont bien dans le caractère allemand : l'Allemand se soumet facilement à la discipline ; il accepte facilement d'obéir ; il se place volontiers dans les cadres et subit une direction, même quand il s'agit de s'élever contre l'autorité établie.

Ces indivisions répugnent au caractére latin, épris de liberté, du désir de se conduire seul en tout et pour tout, amoureux de toutes les égalités. Il en a été toujours ainsi, aussi bien dans notre ancien droit, ou les coutumes d'égalité parfaite prédominent, que dans notre législation actuelle. Nos idées de justice idéale se sont traduites dans nos lois, qui sont toujours l'expression de nos mœurs, de notre conscience, de nos aspirations, de nos tendances.

Ces lois ne peuvent créer les mœurs, et nos lois ne pourraient établir ces indivisions.

Les lois sont au contraire la résultante des mœurs des peuples, tout en se mouvant dans le cercle d'un certain nombre d'idées qui sont innées à tous les hommes.

En France, le père de famille pour éviter le morcellement de son héritage, pourrait user de la faculté qui lui est concédée, de léguer par préciput à l’un de ses fils la quotité disponible. Bien rares sont les cas où il use de cette faculté. Chaque fois que le père a usé de ce droit, il a créé entre les siens une cause de discorde, de procès, de haines, il a pu rendre ses enfants étrangers les uns aux autres. Communément on entend dire en France : Quand on a des enfants on ne fait pas de testament.

Il faudrait done un revirement complet de l'opinion, des mœurs, des idées. Il est certain que ce revirement n'arrivera pas, mais il importe peu, car il faut le répéter toujours : le mode de dévolution Rue de succession, n’a rien à voir avec la natalité et la popuation.

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Tout en empêchant le morcellement dans une certaine mesure, le Code civil de l'Empire Allemand contient diverses dispositions créant une réserve héréditaire au profit de certains héritiers. Il ne donne pas au père de famille le droit de disposer entièrement de ses biens ainsi qu'il lui plait.

L'article 2303 du Code allemand statue, que lorsqu'un descendant du défunt a été exclu de la succession par une disposition à cause de mort, il peut réclamer sa réserve d'héritier. Cette réserve consiste en la moitié de la valeur de la part héréditaire ab intestat.….»

Cet article ajoute que : «le même droit appartient aux père et mère et au conjoint du défunt, s'ils sont exclus de la succession par une disposition à canse de sa mort... »

Mais il faut étudier et commenter ces articles, et voir quel est l'esprit de la législation allemande.

En droit français la réserve de l'héritier est essentiellement due en nature. Chaque héritier a droit à chaque objet pris isolément, dépendant de la succession; s'il n'en a par la suite qu'une part, c'est qu'il doit subir le concours du co-héritier ayant le même droit. Chaque co-héritier (art. 826) peut demander sa part en nature des immeubles successoraux.

En droit allemand, il en est autrement. La réserve héréditaire est due non en nature, mais en valeur ; en droit allemand, on peut parfaire en argent la valeur de ce qui manque à la part d’un réservataire. Telle est la théorie qui ressort de l'article 2305 du Code allemand.

L'article 2311 ajoute que... « la valeur... » lorsqu'il est nécessaire, doit être fixée par une expertise. Celle faite par le défunt ne suffit pas.

On sent de suite quel usage le père de famille peut faire de cette législation et le Code allemand a soin de le lui dire dans un article spécial :

«… Lorsque le défunt a ordonné, ou que d’après l’article 2049, on doit présumer qu'un des héritiers a le droit de prendre pour son

rix d'estimation un domaine rural dépendant de la succession, et qu'il est fait usage de ce droit, c'est la valeur en revenus qui sert de base au calcul de la réserve. Si le défunt a fixé un autre mode de reprise on doit le suivre, lorsqu'il égale celui obtenu au moyen du revenu et ne dépasse pas l'estimation... »

« … Si le défunt ne laisse qu'un héritier : il peut ordonner que le revenu ou une valeur déterminée conformément à l'alinéa 4, K2 servira de base au calcul de la réserve... »

«… Ges dispositions ne sont applicables que si lhéritier qui

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acquiert le domaine rural est un des réservataires désignés en larticle 2303... »

D'autres dispositions, contraires à notre idée de partage en nature ou de licitation forcée, résultent d’autres articles du Code allemand qui a voulu réagir contre ce qu'il croyait pouvoir reprocher à la loi française.

L'article 2018 du Code allemand décide que le défunt peut, par des dispositions de dernières volontés, disposer relativement à la répartition et au partage de ses biens.

Il peut notamment ordonner que ce partage aura lieu d'après l'avis équitable d'un tiers. La distribution faite par ce tiers en vertu de cet ordre, ne lie pas toutefois l'héritier, si elle est évidemment injuste, alors le partage a lieu judiciairement,.

Et lorsque le défunt a ordonné qu'un des co-héritiers aurait le droit de prendre un domaine rural (Landgut) dépendant de son hérédité, le Code allemand ajoute que l’on doit décider en cas de doute, que ce domaine sera estimé pour sa valeur en produits.

La valeur de revenus se déterminera d’après le revenu net que le domaine peut avoir d'habitude dans une culture régulière, d'après sa destination d'exploitation actuelle.

Lors de l'établissement du Code, allemand un député avait proposé de ne pas appliquer la réserve, lorsque le patrimoine consistait en une exploitation agricole ou forestière, conformément à la théorie des « Hofrecht ».

La proposilion ne fut pas adoptée. On ne concevait pas que cette abolition de la réserve put s'appliquer à un immeuble rural plutôt: qu'à une industrie ou à un fonds de commerce. Les dangers du morcellement et de la vente existent tout autant pour ce dernier actif que pour une forêt ou une terre.

Une seconde invention du droit allemand, destinée à empêcher le morcellement irrationnel et inopportun consiste dans la communauté conjugale continuée, sorte d'indivision forcée, qui a beaucoup de traits de ressemblance avec nos communautés taisibles du moyen âge. Sans doute, dans bien des cas, en France, surtout lorsque le père ne laisse que des enfants mineurs, la veuve continue à Re ‘ l'exploitation agricole ou le commerce. Souvent même elle puise ce droit dans une clause de son contrat de mariage, clause dénommée en pratique : droit d'option pour la conservation du fonds ou de l'exploitation agricole.

Mais si la mère tutrice légale, continue l'exploitation, ce n'est là

k — 83 — qu'une silualion de fait, une situation nullement juridique. Cette siluation peut cesser dès qu'arrive à sa majorité l'aîné des enfants, qui demandera le partage.

Le Code civil allemand en a fait avec beaucoup de précision et force détails, une situation de droit, obligatoire pour les héritiers : ainsi, après le décès du père, rien n'est changé à la vie commune, à l'exploitation paternelle.

La maison paternelle reste ce qu'elle était avant la mort du chef.

Cette situation ne s'applique jamais à des enfants d'un premier lit, qui se trouveraient ainsi sous la direction d'un beau-père ou d'une belle-mère. Elle n'est pas forcée. L'époux survivant seul, Juge si elle est conforme aux intérêts de tous. Elle n'existe que s’il existe des enfants.

Ainsi le conjoint survivant recueille la succession du précédé ou du moins, il l’appréhende provisoirement el de cette succession et des biens communs il est fait un tout, une masse, qui sera administrée par le survivant. Si le survivant est la femme, elle a sur cette masse tous les pouvoirs que possédait son mari. Chose à noter, les biens qui par la suite échoient au survivant, tombent dans la masse de la même façon qu'ils y seraient tombés si le prédécédé élait encore vivant.

Le droit des enfants dans celte masse est spécial et doit être remarqué. [Il est inaliénable et incessible par succession. Toutefois si l’un des enfants décède, ses descendants recueillent la part de leur auteur et ces descendants sont tenus de continuer la communauté. Si l’un des enfants décède sans postérité sa part accroit à celle de ses frères et sœurs, sans qu’il en puisse disposer, en quelque sorte, comme s'il n'avait jamais recueilli la succession paternelle.

Cette communauté continuée ou indivision forcée ne prend fin que par le convol de l'époux survivant, par son décès, où par un accord notarié de tous les indivisaires. À ce moment seulement, dit l’article 1497, a lieu le partage.

Il faut encore noter ce trait du droit allemand :

Le conjoint survivant a toujours le droit de prendre en nature tous les biens communs, ou seulement quelques-uns, à charge d'en payer la valeur.

Cette indivision perpétuée a peut être contribué à la prospérité à la bonne exploitation des industries et des fonds ruraux. Elle n'a eu et n'a pu avoir d'effet sur lo natalité. Bien au contraire, on peut concevoir qu'elle a retardé ou empêché les mariages. A part le fils

— dk — .

élu par le père, les autres enfants n'ont dans l'indivision que des situations subalternes, sans horizon, sans avenir, et ces siluations inférieures sont peu faites pour aider à fonder un foyer, à trouver un mari ou une femme.

La législation anglaise doit être également étudiée. Elle contient diverses dispositions de non morcellement. Bien que sa population ne s'accroisse pas avec la rapidité effrayante de l'accroissement allemand, elle s'accroît néanmoins beaucoup plus que celle de notre pays, el cet accroissement lui permet d’essaimer et de peupler ses nombreuses colonies.

La législation anglaise a ses racines dans le droit féodal et ce caractère se ressent encore actuellement. Peu à peu, par des lois nouvelles, par des combinaisons et des inventions ingénieuses des juristes et des hommes d’affaires, des modifications sont apportées, mais le cadre ancien subsiste. La coutume «common law » à survécu un peu dans les mêmes conditions que les lois anciennes des Romains sont conservées, avec leur rigidité, mais en fait sont modifiées par le droit honoraire.

La liberté de tester est de création ancienne en droit anglais.

La grande charte de Jean sans Terre (1215) accordait à tout parüculer le droit de disposer par testament d'une partie seulement de ses biens, même au détriment de sa femme et de ses enfants, à une époque où la hberté de Lester est inconnue en Europe.

L'immeuble anglais a un caractère essentiellement féodal. C’est une tenure. Il a été concédé par quelqu'un, à titre de fief.

À partir de Charles IT, il commence à n'exister que deux sortes de tenures : Le franc Tenement et le Copy hold. Le premier est l'immeuble possédé par un homme libre, free hold ; le second, est la concession précaire, révocable ad nulum, faite à un individu vivant sur une terre noble. C’est la simple copie du rôle ou registre du manoir dont la terre relève.

Le free hold ou franc tenement appartient forcément à l'aîné, tenu à certains devoirs militaires, les autres tenures échoient aux cadets, ou à tous les fils ensemble.

Il existe aussi des fiefs substitués, dénommés aussi fiefs taillés ou mutilés (Estate lail) parce qu'ils sont réservés à l'avance à une classe, à un ordre d’héritiers à l'exclusion d'autres, par exemple à l'exclusion des collatéraux.

Ce sont là des dévolutions analogues à nos substitutions de l'ancien droit français ou à nos majorals du xix° siècle.

Il existe aussi des biens placés sous fidei commis (trustees). Par

ton —

exemple : Primus donne, (autrefois il fieffait) son bien à Secundus, pour que Terlius en recueille les revenus et bénéfices. Secundus aura la propriété apparente a/ law., mais Terlius en aura la propriété effective et bénéficiera des produits ; il aura la propriélé en Equity.

La liberté de tester est actuellement absolue, illimitée même en nature d'immeubles, bien que pour ceux-ci cette liberté soit de date plus récente.

Pour les successions ab inteslat, en ce qui concerne les immeubles (à part quelques coutumes) ils sont dévolus aux enfants mâles et parmi les enfants mâles au fils ainé. Si le défunt ne laisse que des filles, elles partagent par tête. Cette dévolution est consacrée par une loi de 1833.

Mais cette dévolution est corrigée par la liberté de tester, pleine et entière, qui permet au père de distribuer ses biens entre tous ses enfants et de partager, d'émietter sa fortune s'il lui plaît. Le père nomme un fidéi-commissaire pour la réalisation de ses biens (Truslee for sale). Celui-ci a le pouvoir de vendre et de partager le produit de la vente entre tous les enfants, selon les instructions du défunt.

Il y a donc là partage, souvent partage égal, démembrement des fortunes. Il y a tout ce qu’on reproche à la législation française.

Quant aux meubles, il sont régis par deux lois de la seconde moilié du xvu* siècle connues sous le nom de Statuts of distribution.

Par ces lois, la veuve recueille un tiers ; les enfants les deux autres tiers. Les enfants se partagent et subdivisent leur émolument, par têle ou par souche.

S'il n'existe pas d'enfants, la veuve recueille la moitié de la succession, mais un mari survivant appréhendera le tout.

Ainsi donc en droit anglais, très souvent partage pour les immeubles entre tous les enfants. Quant aux meubles, aux fonds de commerce, aux industries, Loujours ou presque toujours, division entre les enfants et subdivision entre les petits enfants.

L’Angleterre en y comprenant l'Écosse et l'Irlande comptait en 1864, 30 millions et demi d'habitants. Elle en comptait en 1901,

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près de 43 millions avec un excès de naissances sur les décès de 482.681 par année.

La législation de l'immense empire russe est multiple en raison des nationalités englohées, nationalités différentes de races, de religions, de coutumes. Il existe une législation complète pour le royaume de Pologne, une législation pour le Grand duché de Finlande, une autre législation pour les provinces baltiques, pour les gouvernements de Poltawa, de Tchernigof, pour la Transcaucasie pour la Bessarabie, pour les peuples nomades.

Néanmoins, un résumé des lois, Suod zatronow, a élé fait. Ce code très long, très détaillé, est en vigueur depuis le premier janvier 1835. Il oblige tous les sujets sauf ceux soumis à des lois spéciales.

La partie russe du royaume de Pologne est encore régie par le Code civil français de 1808, sauf de légères modifications parüelles apportées au régime hypothécaire, au mariage, aux régimes matrimoniaux, et à la preuve des obligations; le régime des successions a subsisté.

La Pologne russe a donc au point de vue des successions, la restriction de tester du père de famille et le partage forcé entre tous les enfants.

On sait, el il faut le répéter, combien les familles polonaises sont prolifiques, plus prolifiques que ceux qui les entourent, que les Allemands. Les Polonais sont aussi la preuve vivante que ni la restriction de la liberté de Lester, ni l'obligation du partage des biens entre {ous les enfants ne sont des causes de dépopulation.

Dans les provinces baltiques les droits varient selon certaines personnes el aussi selon certaines circonscriptions judiciaires. On peut compter jusqu'à neuf catégories de dévolutions successorales. Ces droits sont condensés en un code ridigé en 1864 et quine comprend pas moins de 4.000 articles.(Das Livoni-Esthoni-und Curlandisches Prival Recht). Le grand duché de Finlande a conservé la législation Suédoise.

En droit russe, le svod, droit commun, laisse la succession à tous les enfants. Toutefois dans divers cas, il préfère les enfants mâles et leurs descendants aux filles et ne fait succéder celles-ci qu'à défaut d'enfants mâles.

Dans les gouvernements de Tchernigof et de Poltawa tous les enfants ont droit à l'hérédité du père, en ce sens que si les fils

recueillent seuls l'héridité en nature, les filles ont droit à cette hérédité sous forme d'une dot.

En Pologne le code Napoléon dans sa pureté régit les successions.

Le code Baltique reconnait en premier lieu comme héritiers tous les enfants, sauf pour certaines régions où les héritiers mâles, appartenant à ia noblesse ont le privilège de prendre les immeubles en nature sauf à payer une soulle ou récompense aux filles.

Il existe aussi dans les provinces occidentales des concessions de majorats, dont la dévolution par ordre de primogéniture de mâle en mâle est analogue à celle des majorats créés par Napoléon [°,

En Russie comme en France, les co-héritiers ne sont jamais tenus de rester dans l’indivision.

Ils peuvent demander en tout temps le partage (article 1313 du Svod zatronow). Les lots doivent être autant que possible égaux en nature, qualité et valeur. On en fait autant qu'il y a d'héritiers on les tire au sort (article 1322).

Lorsqu'il existe dans la succession un ou plusieurs biens difficilement partageables, des terres, des usines, des maisons, l’un des héritiers cependant peut prendre ces biens, à charge de payer un retour de lot à ses co-héritiers ; ou bien chacun de ces biens est attribué à un enfant qui paiera s’il y a lieu une soulte.

Le choix appartient d'abord à l'ainé, s'il s’agit d'enfants ; sinon à celui des héritiers que la loi investit de ce droit ; ou que le testateur a nommé pour l'exercer.

En cas de refus de l’ainé ; le choix passe à l'héritier qui le suit.

On remarque ici une restriction au partage en nature entre tous, quand il y a lieu à partage d'usines métallurgiques laissées par le défunt, ou qui font partie des usines métallurgiques appelées pos-

sessions, c’est-à-dire dont le sol et le personnel serf étaient concédés

par l'Etat à des locataires, on peut pour arriver au partage détacher de la masse une ou plusieurs usines, mais à une condition : la suivante :

C'est que de l'avis d'une commission, et de fonctionnaires spéciaux, les usines ainsi détachées pourront fonctionner les unes sans les autres, et que leur séparation ne leur nuira pas (article 1325).

Dans les provinces baltiques nul héritier n'est tenu de rester dans l’indivision.

Toutefois le code a soin de dire que certains héritiers peuvent

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