INFLUENCE DES LOIS SUCCESSORALES
Nous avons vu que les familles qui possèdent une propriété quelconque sont celles parmi lesquelles les familles suffisamment nombreuses sont les plus rares.
C’est qu’en effet l'une des causes les plus incontestables de l’extrême faiblesse de la natalité française (elle est de 21 naissances pour 1.000 habitants, au lieu de 36 dans la plupart des pays étrangers) est la crainte que le père de famille éprouve de voir sa fortune s’émietter après sa mort. Celle crainte n est pas chimérique : supposons qu’un homme a force de travail ait créé un fonds de commerce, une industrie quelconque ou une usine, et qu’il ait consacré, pour le grand profit de la nation, toutes ses économies au développement de cet établissement ; si cet homme n a qu un enfant, il a cette perspective attrayante de voir son fils, au besoin son gendre, perpétuer le nom de sa maison, accroîlre sa prospérité et arriver à cette réputation que rêve et que doit rêver tout négociant. S il a plusieurs enfants, au contraire, la loi, pour le punir de cette utile fécondité, 1 oblige le plus souvent à vendre (à vil prix
probablement, comme dans toute vente forcée) l’établissement, propriété indivisible. L’un des enfants veut-il le racheter ? Il ne le peut, car il n’a pas l’argent nécessaire pour rembourser ses frères. Donc l'établissement passera à quelque successeur inconnu. Alors, pourquoi lui donner tant de soins ? Mais il est un moyen bien simple de dissiper ce cauchemar ; c’est de n'avoir qu’un enfant.
Conçu dans la classe bourgeoise, ce genre de raisonnement a gagné celle des paysans. Le petit propriétaire rural calcule, sur ses doigts, le nombre de ses enfants : il voit d'avance, partagé entre plusieurs, ce lopin de terre qu’il a arrondi à force de ruses, à force de sacrifices. D’avance, il voit l’impitoyable arpenteur détruire ce bel ouvrage, planter des bornes au milieu du champ, et le notaire tirer au sort les lambeaux d'un bien qu’il a passé sa vie à unifier. Mais il est un moyen bien simple d’échapper à ce tourment posthume : c'est de n’avoir « qu’un seul et unique héritier ! »
La statistique (voir p. 102 et 109) et l’étude monographique (voir p. 327 des familles s'accordent à reconnaître l’état psychologique que nous venons de décrire. On comprend qu’il soit très fréquent dans un pays tel que le nôtre, où la propriété est très divisée (voir p. 116) et où l’esprit de prévoyance est presque général.
Le péril extrême que nous courons justifierait les mesures les plus radicales. Il ne faut plus qu’un Français ait intérêt à n’avoir qu’un seul et unique héritier. Il faut donc réformer profondément nos lois successorales. Il faut qu’elles soient aussi favorables au développement de la population qu’elles le sont à l’étranger. Cela même ne suffit pas ; il faut quelles le soient davantage, car nous avons à réagir contre une tradition mauvaise.
Les réformes à faire concernent :
1° La distribution des biens considérés par rapporta leur valeur ;
- La distribution des biens considérés par rapport à leur nature.
xNous examinerons successivement ces deux chapitres1.
I. De la distribution des biens considérés par rapport a leur valeur. — Il n’y a pas de grands pays dans le monde dans lequel le père de famille soit, à cet égard, aussi prisonnier de la loi qu’il l’est en France.
Les législateurs italiens2, autrichiens3, allemands4, etc., portent la quotité disponible à la moitié. Le législateur italien (art. 80o du code italien), n’a pas voulu suivre, sut ce point, le code iNapoléon. Le code autrichien, de même que le nouveau code allemand, fixe la réserve des descendants à la moitié de leur part ab intestat (art. 2303 du code allemand). De plus, l’exhérédation est admise pour causes déterminées et, notamment, pour conduite déshonorante ou immorale contre la volonté du de cnjns, disposition qui augmente encore la liberté du père de famille.
En Autriche et en Allemagne, ces dispositions sont heureusement complétées par le système du Bauerhof dont nous parlons plus loin (p. 146).
Chacun sait qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, la liberté entière est laissée au père de famille. Ce système a été adopté, notamment, par le Bas-Canada, pays français
!• Les éléments du présent chapitre sont empruntés aux ouvrages suivants : °
Bulletin de V Alliance nationale pour l'accroissement de la population française (vol. I, passim.). F F
Liberté testamentaire chez les peuples modernes, par M. Raoul de la Grassene ( Reforme sociale, 1898).
f»mmîe/ndj‘î aute"r) sur la fl1101110 disponible d'un père de
famille (Bull, du Comité des travaux histor. et scientif., 1893).
nüuence des lois successorales sur l’expansion de la race, par M; L’ bht>'sson> de 1 Institut ( Réforme sociale, du 16 décembre 1903) .
2. 32 naissances par 1.000 habitants en 1907 (aulleude20 en France)
1 Italie s accroît de 359.000 habitants par an. ’
Franea,nriSSianC,eSuPar l:m habitants en 1907' (au lieu de 20 France), 1 Autriche-Hongrie s accroît de 559.000 habitants par an.
Frtnïi nraifnances paii L00° habiUmts en 1907 (au lieu de 20 I rance). L Allemagne s accroît de 882.000 habitants par an.
en
en
dont la législation est ordinairement empruntée au code français. Le père de famille use largement de celte liberté1 ; il choisit son principal héritier permises enfants qui sont, le plus souvent, très nombreux2 ; on assure que ce choix est généralement judicieux et qu’il n’en résulte aucun inconvénient.
Le code civil espagnol du 24 juillet 1889 contient à cet égard des dispositions très remarquables :
Art. 808. — Les deux tiers de Lavoir successoral du père et de la mère constituent la réserve des enfants et descendants légitimes. Néanmoins, ils pourront disposer de l’un des deux tiers formant la réserve pour la donner par préciput à leurs enfants et descendants légitimes. Le tiers restant sera de libre disposition.
Art. 8*23. — Le père et la mère pourront disposer, en faveur d’un ou quelques-uns de leurs enfants ou descendants, d un des deux tiers formant la légitime.
Cette portion se nomme majora.
Ce système se complète par des dispositions analogues à celles du Bauerhof allemand et autrichien (voir p. 146).
C’est du système espagnol que se rapproche le système suivant, mis en discussion parM. l’ambassadeur Poubelle, ancien professeur des Facultés de droit, ancien préfet de la Seine, et sur lequel nous ne saurions trop attirer l’attention. On laisse au père de famille le droit de disposer de la réserve à sa guise, à condition que cette réserve soit partagée entre ses héritiers en ligne directe, d après le nombre de leurs enfants lors de son décès. Le texte qui consacre ce droit pourrait, par exemple, être rédigé ainsi :
« Tout ascendant a le droit de répartir, jusqu’à concurrence de moitié, la réserve de 1 article 913 du code civil, entre les
1. Je m’en suis convaincu personnellement quand jetais au Canada, en interrogeant les notaires de langue française, tant à la campagne qu’à la ville (voir p. 112).
2. Natalité des Canadiens français : 42 naissances pour 1.000 habitants en 1902 (au lieu de 21 en France).
réservataires; d’après le nombre des enfants de chacun d'eux, lors de son décès. Les dispositions entre vifs et testamentaires ainsi ordonnées ne seront pas sujettes à réduction par suite de la naissance d’autres enfants, postérieurement au décès du disposant1. »
Nous venons de passer en revue les codes de tous les grands pays européens. Tous sont plus libéraux que le nôtre. Tous 2 font que le père de famille n’a pas, comme en France, un intérêt majeur à restreindre le nombre de ses enfants.
On peut se demander si la liberté suffirait pour corriger les détestables mœurs familiales qui, par la force du temps, se sont généralisées dans la nation française, et s’il suffirait qu’une postérité nombreuse cessât d’être une cause de ruine ; peut-être est-il nécessaire qu’elle soit une cause de richesse.
C’est cette pensée qui a fait imaginer à M. Robert Doucet3 un système qu’il justifie ainsi :
« Il n’y a qu’à adopter une interprétation de la volonté présumée du défunt, légèrement différente de celle qui est admise actuellement. Le code civil répartit les biens du de cujus, comme il est vraisemblable que celui-ci l’aurait fait lui-mème s’il avait testé, c'est-à-dire en se basant sur l’affection et les devoirs; il attribue donc cette fortune à ses parents, en commençant par les plus proches. Ce ne serait point changer le principe que de répartir la succession en tenant compte, avant tout, des besoins de chacun des héritiers, car il est toujours permis de supposer que le défunt aurait songé à ces besoins; très souvent, les parents favorisent ceux de leurs descendants qui ont de lourdes charges de famille, aux dépens des autres. Rien ne serait donc plus juste que de généraliser ces cas en appliquant les mêmes idées aux successions ab intestat dont l'ordre est réglé par la loi. »
1. Bulletin de l' Alliance nationale pour l'accroissement de la population, vol. I, p. 367 (séance de mai 1902).
2. Y compris les pays russes, dont nous ne parlons pas pour plus de brièveté.
3. M. Robert Doucet, Revue politique et parlementaire du 10 janvier 1901.
M. Robert Doucet aboutit donc à proposer le texte suivant:
« Lorsqu’un individu meurt ab intestat et laisse plusieurs héritiers majeurs de trente ans, la part des dits héritiers sera répartie entre eux, proportionnellement au nombre d’enfants légitimes qu’aura chacun d’eux, au jour d’ouverture de la succession; ceci sans préjudice de la part revenant aux autres héritiers mineurs de trente ans.
« Tout testament pourra déroger aux dispositions ci-dessus.
« L'article 913 du code civil ne peut être invoqué par les célibataires majeurs de trente ans ou par leurs ayants droit. »
M. le général Toutée, dans une communication célèbre faite à l'Institut, le 27 décembre 1902, a développé une idée analogue, mais en rendant obligatoire la répartition que M. Robert Doucet ne prescrivait que pour les successions ab intestat. Voici le texte proposé par M. le général Toutée :
« Toutes les successions donnent lieu a partage. A chaque héritier sont attribuées, en outre de sa part, autant de parts égales à la sienne qu'il a d’enfants vivants ou représentés. Tout enfant unique appelé à ses ascendants ou de leur chef reçoit, a ce titre, la moitié de leur héritage, l’autre moitié allant à celui ou à ceux auxquels la succession reviendrait à son défaut » (et modifications en conséquence, des articles 743 et 913q.
La Commission de dépopulation, au ministère de l’Intérieur, s’est montrée convaincue de l’influence néfaste de nos lois successorales, mais, fidèle à une règle de conduite qu’elle a jugé utile de s’imposer, elle s’est bornée à formuler un conseil général, sans vouloir préciser les détails.
Sur la proposition de MM. Atlhalin, conseiller à la Cour de cassation et Lyon-Caen, doyen de la Faculté de droit de Paris, elle a adopté le texte suivant :
« Quand le défunt laisse des descendants, fixation de la réserve à une fraction de la part héréditaire ab intestat, de
1. Voir aussi Raoul de La Grasserie, Revue moderne, 1895; H. Mazel, Réf. soc , l6r fév. 1903. Le système Toutée ôte aux cadets le privilège exorbitant dont ils jouissent aujourd’hui (p. 148).
Beütillon.
manière qu’elle ne varie pas avec le nombre des réservataires et élargissement de la quotité disponible lorsque le bénéficiaiie est un des enfants du disposant. »
Ce texte tend à rapprocher la loi française de celle des autres pays, et notamment de la loi espagnole. Ce serait un grand progrès, mais sans doute insuffisant. Le projet du général Toutée nous paraît bien préférable.
11. De la distribution des biens considérés par rapport a leur nature. — Le sentiment cjui pousse 1 homme à assurer ici le maintien de l'œuvre de sa vie est très respectable ; il est, en outre, très utile au point de vue économique : un bien rural arrondi et d’un seul tenant est d’une exploitation plus fructueuse, et on peut dire que sa conservation importe au pays tout entier. Il y a des avantages sérieux à ce qu’il reste, autant que possible, dans la famille.
Aussi le désir de la conservation du bien de famille estil ressenti dans tous les pays ; de plus en plus, il est encouragé par les sociétés modernes, sous des formes d’ailleurs très diverses.
Il serait sans doute inutile d’expliquer en quoi consiste le Bauerhôferecht, qui fait qu’un bien rural (la ferme et les biens qui en dépendent), enregistré comme Bauer/iof, devient indivisible, tantôt en vertu de la coutume, tantôt en vertu de la volonté du testateur. L’institution du llofereckt s’est considérablement étendue en Allemagne ; traditionnelle dans plusieurs régions (notamment dans la Saxe, le Hanovre et autres pays), elle a été consacrée par des lois spéciales successivement dans l’Oldenbourg en 1874, à Brême en 1876, dans le Hanovre en 1880, dans le Luxembourg en 1881, en Westphalie en 1882, dans le Brandebourg en 1883, en Silésie en 1884, dans le Slesvig- Holstein en 1886, en Ilesse-Cassel en 1887, dans le Duché de Bade (pays de code Napoléon) en 1888, etc. Enfin, le code civil allemand lui a donné une nouvelle consécration.
L’Autriche a adopté, par la loi du 1er avril 1889, une disposition tout à fait analogue pour les biens ruraux d’une moyenne étendue. Trois ans sont accordés pour le remboursement des parts dues aux cohéritiers.
L’institution célèbre du home stead américain procède du même principe.
Le code espagnol renferme (art. 1056 et 1057) une disposition analogue au Hüferecht allemand ; il autorise le père de famille qui veut conserver une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à la laisser à un seul de ses enfants, à charge de payer aux autres leur part en argent ; de même, le père peut librement distribuer le patrimoine en nature dans un partage.
La même nécessité trouve sa satisfaction (sous une forme d'ailleurs toute différente) dans plusieurs autres pays.
Elle a été ressentie même par plusieurs des auteurs du code Napoléon :
Cambacérès (28 décembre 1793), Maleville, Bigot de Préameneu, Portalis (séances du 20 janvier et du 10 février 1803) développèrent cette pensée que « le partage égal détruit les petites fortunes, et qu’un petit héritage, coupé en morceaux, n’existe plus pour personne ». Les cours d’appel de Paris, Limoges, Montpellier, etc., firent des remarques analogues. Le premier Consul lui-même fut tout d’abord disposé à respecter l’autorité paternelle, au moins pour les fortunes modiques. « Leur trop grande division met fin à leur existence, dit-il, surtout si elle entraîne la vente de la maison paternelle qui est pour ainsi dire le point central. » Mais cette considération le cédait, dans son esprit, à celle tout à fait égoïste qu’il a exposée, trois ans plus tard (5 juin 1806), à son frère Joseph. « Je veux avoir, à Paris, cent familles, toutes s’étant élevées avec moi, et restant seules considérables... Ce qui ne sera pas elles, va se disséminer par l’effet du code civil... C’est ce
qui m’a porté à établir le code civil. » Avant de céder à cette volonté despotique, le Conseil d’État avait donc ressenti la nécessité de ne pas morceler les héritages modiques1. On en trouve encore une trace (tout à fait théorique d’ailleurs) dans le code : par une singulière contradiction elle est exprimée et reconnue dans l’article même où se trouve prescrit le système opposé. On sait, en effet, que l’article 832 est ainsi rédigé : « Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations. Et
1. Cette égalité même, est une chimère! Le Code, sans le savoir, n’a pas organisé le partage égal : il a prescrit, pour les cadets, un privilège exorbitant.
Supposons, en effet, une famille normale : un père, marié vers trente ou trente-cinq ans, et mourant vers soixante-dix ou soixante-quinze ans, en laissant trois enfants que nous supposerons egalement instruits et intelligents ; vraisemblablement son aîné aura de trente-cinq à quarante-cinq ans, et son troisième enfant, dix ans de moins. Chacun d'eux, de par le Code, hérite de 100.000 francs par exemple, soit 4.000 francs de revenu. Toutes choses égales d'ailleurs, le cadet survivra de dix ans à son aîné, et recevra de ce seul fait 40.000 francs de plus. Premier avantage, le moindre d’ailleurs de ceux que la loi lui confère !
Le cadet, en effet, atteignant à peine la trentaine, trouve dans cette petite fortune un levier admirable pour s’établir : il pourra acheter un fonds de commerce, créer une industrie; il est très normal qu’il en tire 10 à 13.000 francs par an. Il se marie, c'est-à-dire que, selon les habitudes (déplorables d’ailleurs) de la bourgeoisie française, il épouse une femme dont l’apport est à peu près égal au sien. Voilà donc notre cadet établi sur le pied de 20 à 30.000 francs de revenu.
Bien différent est le sort de son ainé, que nous supposons tout pareil à lui, mais plus âgé de dix ans. Ayant environ quarante ans, il y a longtemps qu’il a entrepris sa carrière; n'ayant pas à la main le levier puissant que constitue un capital, il a dû se contenter d’une position subalterne ; employé à 2.000 ou 3.000 francs, voilà son lot. Il serait fâcheux qu’il fût resté célibataire jusqu’à quarante ans; il s’est donc marié, mais pauvrement. Lorsque, sur le tard, lui sont arrivés les 100.000 francs qui ont si bien profité à son cadet, il aurait eu tort de les exposer dans le commerce, car ce n'est pas à quarante ans qu’on apprend. à commander. Il est donc voué à la médiocrité.
Voila donc 1 effet normal, ordinaire, de ce Gode prétendu égalitaire que les Français regardent comme une des précieuses « conquêtes de la révolution » (ce qui constitue une erreur historique ; mais l’erreur morale est bien plus sotte et plus désastreuse).
A la liberté de tester, il a préféré (sans même le savoir) instituer pour le cadet un privilège exorbitant. Si on ne s'en aperçoit pas davantage, c est quen réalité le Code a empêché ce troisième enfant que j’ai supposé, de naître dans les classes possédantes. Il l’a tué ! Belle opération !
il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur ».
11 est visible que la première partie de l’article est en contradiction formelle avec la seconde. On sait que cet article, cause de licitations et de partage ruineux, a été condamné même par les panégyristes du code civil ; en Alsace-Lorraine, il a été aboli aussitôt après l’annexion (lois du 1er décembre 1873 et du 14 juin 1888). Rappelons que, tout récemment encore, son abrogation était réclamée par plusieurs conseils généraux dont celui de la Seine1. L'article 813 qui (entrave et limite l’indivision des propriétés) rend encore plus difficile la conservation des héritages dans les familles quelque peu nombreuses.
La France est peut-être le seul grand pays dans lequel l’unité des exploitations et des héritages soit combattue (avec regret d’ailleurs) par la loi. Nous avons vu que l’évolution moderne tend à conserver le foyer familial et l’exploitation qui en dépend.
On sait que c’était une des plus grandes préoccupations de Frédéric Le Play et de son école. Par leurs observations, et notamment par leurs monographies, Le Play et ses élèves (parmi lesquels nous nommerons M. Cheysson, de l'Institut), ont montré combien il est nécessaire de conserver le bien ancestral pour conserver la famille et combien de maux sont résultés de la rupture de cette double chaîne (notamment en Savoie, lorsque le code français fut substitué au code sarde).
En France même, la loi du 30 novembre 1894 et celles du 11 avril 1908 et du 11 juillet 1909 ont été dictées par les besoins d’une société démocratique ; leur action est limitée aux habitations à bon marché et aux biens très
\. Dans celui-ci, tout au moins, le projet de vœu était présenté et signé par des représentants de tous les partis politiques sans distinction. Il a été voté à l’unanimité (séance du 27 mars 1900).
petits ; elle pourrait, avec avantage, être étendue à tous les biens L
La Commission de dépopulation, a exprimé le vœu de voir la loi française se rapprocher de celle des pays étrangers (mais sans vouloir entrer dans les détails). Elle a donc adopté (23 décembre 1908) le vœu suivant, proposé par MM. Atthalin et Lyon-Caen :
« Liberté du père dans la distribution et dans l’attribution de ses biens à ses enfants sous la seule condition que la réserve soit respectée en valeur; faculté pour le père d’ordonner le maintien à long terme de l'indivision entre ses enfants. »
Les lois autrichienne, allemande, espagnole, américaine, etc., que nous avons rappelées plus haut, sont plus radicales et plus efficaces.
Conclusion. — Nous avons vu que, dans tous les grands pays du monde, la législation est faite de façon à concilier les deux ambitions les plus naturelles que l’homme puisse avoir : le désir de se survivre dans son bien et dans son œuvre, et le désir de se survivre dans sa postérité.
En France, la loi l’empêche de concilier ces deux ambitions; elle le torce de choisir, et l’expérience prouve qu’il fait le choix le plus nuisible à sa patrie : la conservation de son bien, il sacrifie la conservation de sa race.
La France n’est pas, à ce point de vue, au même niveau que les autres pays Européens, qui donnent au père de famille une grande latitude pour distribuer ses biens entre ses enfants, tant en valeur qu’en nature.
1. On sait que cette loi, par son arlicle 8, a institué un nouveau droit successoral pour toutes les maisons dont la valeur ne dépasse pas certaines limites fixées par la loi. Pour ces maisons, la loi, faisant brèche au droit commun, permet l'indivisibilité, supprime la nécessite de la vente judiciaire, organise une procédure familiale devant le juge de paix, sans formalités et sans frais, pour l'attribution de la maison à l'un des membres de la famille.