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INTRODUCTION. XXXV
les trois apostats rentrent en grâce, et, sans motifs, Fonché les rend à la liberté i.
Ces rares faveurs n'allèrent pas aux prêtres réfractaires : on peut affirmer d'une façon presque absolue que, seuls, les prêtres constitutionnels en profitèrent, à commencer par les plus compromis, soit 'comme prêtres, soit comme politiques. C'est même le rapport dont ils sont l'objet qui nous les désigne comme constitutionnels très avancés : si l'arrêté de déportation laisse quelques doutes sur leurs sentiments et sur leur passé, qu'on lise l'arrêté qui le rétracte, on est fixé : soumission aux lois, prestation de tous les serments, moralité, patriotisme : ils ont tout, sans parler du a gage assuré de leur dévouement à la cause de la liberté ^ )> qu'ils ont donné a en renonçant au célibat. » A cette indulgence subite pour des prêtres qu'en d'autres temps le Directoire n'avait pas épargnés, on sent Teffet des réclamations qui se produisirent en prairial an VII dans les deux Conseils en faveur des prêtres qui étaient plus en règle avec la République qu'avec l'Église ; c'est en effet de cette époque que datent les rétractations dont bénéficia spécialement cette classe de prêtres. '
Les prêtres déportés, j'entends ceux qui subissaient réellement la déportation, ressentirent-ils quelque avantage de ce revirement ? Ceux qui étaient relégués à la Guyane étaient trop loin pour que ces arrêtés de grâce pussent les atteindre ; aucun d'ailleurs ne les visa. Quant à ceux de l'Ile de Ré, à peine s'ils s'en aperçurent : douze seulement furent mis en liberté : ils appartenaient à la catégorie des constitutionnels. A rile d'Oléron, on ne libéra personne. Il est d'ailleurs à remarquer que la plupart de ces arrêtés concernaient des prêtres qui ne subissaient pas la déportation et qui étaient seulement ou détenus en prison ou consignés à leur propre domicile.
En résumé, il serait difficile de prétendre que ces rapports d'arrêtés aient réalisé une réaction contre la période anté-
I. Planier, Malteste-Lavergne et Dupuy, p. 4i5. a. Deral, p, 4^.
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rieure ; le nombre en est insignifiant, proportionnellement à celui des arrêtés précédemment prononcés : on n'en gratifia que des prêtres constitutionnels ou mariés, ou des infirmes et des vieillards qui n'avaient pas même subi la déportation, ou des individus qui, dans la confusion de la persécution belge, avaient passé pour prêtres, mais qui ne l'avaient jamais été, ou qui s'étaient a déprêtrisés » en renonçant au célibat. En vendémiaire et brumaire an VIII, ces rapports devinrent plus nombreux ; les derniers que j'ai cités n'appartiennent même plus au Directoire et relèvent des consuls. Je me suis arrêté au moment où ces mesures de réparation cessent d'être strictement individuelles pour prendre un caractère en apparence général ; je dis : en apparence ; car l'arrêté des consuls du 8 frimaire an VIII, tout en affectant de rapporter les arrêtés collectifs ou individuels rendus par le Directoire en vertu de l'article 24 de la loi du 19 fructidor, ne \'isait expressément que trois séries de prêtres : i® les prêtres assermentés ; 2*» les prêtres mco^iés; 3** ceux qui, ayant cessé d'exercer le culte, n'étaient assujettis à aucun serment. Ces injurieuses faveurs seront repoussées par ceux auxquels on les offrira, jusqu'au jour où le Premier Consul, fort des pouvoirs que lui conférait la Constitution de l'an VIII, secouera le joug et ordonnera de faire à tous les prêtres, moyennant promesse de fidélité, une justice qui fut assez large, mais qui resta lente.
Le lecteur y trouvera :
1° Une circulaire du i4 brumaire an VII, émanant du ministre de la police générale, Duval, qui établit la procédure et la jurisprudence à suivre en matière de déportation, circulaire analogue à celle qui concernait les émigrés et les commissions militaires : comme j'ai reproduit celle-ci en appen-