‹ La déportation ecclésiastique sous le directoireChapitre 5 sur 114 · TOPOORAPHIB DB LA PERSÉCUTION · texte numérisé non relu

TOPOORAPHIB DB LA PERSÉCUTION

La déportation s'exerça, comme nous l'avons dit, par deux voies parallèles : le Directoire et les administrations centrales.

Dans un certain nombre de départements, c'est au Directoire que revient toute l'action ; non pas que l'administration centrale se montre indifTérente, ou, par hasard, miséricordieuse, tout au contraire ; mais, après avoir livré au Directoire des listes de suspects, elle lui laisse le privilège de décider la poursuite, c'est-à-dire de lancer l'arrêté de déportation. Plusieurs groupes de départements sont dans ce cas : Indre, Indre-et-Lojre, Loir-et-Cher; Cher, Eure-et-Loir, Nièvre; Yonne; Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise; Maine-et-Loire

— Confiant dans ces impudentes affirmations, M. Jules Simon a pu donner dans le Journal des saoants (avril i8g5) un long article sur ce c grand homme de bien, » sans dire un seul mot de tous ces attentats à la liberté et à la vie de tant de citoyens, et déclarer même qull c n'avait commis d'autre crime que de préférer une politique d'apaisement à une politique de provocation. 1 — Dans la Reçue des Deux Mondes (i"' février i8g6), M. le vicomte de Vogûé a plaisanté le bossu mélancolique ; mais de son rôle de persécuteur, pas un mot. — « Il déporte à Sinnamari les plus honnêtes g^ens du monde. • C'est tout. — M. Etienne Charavay {Reçue bleue, i*' février 1895) a tenu compte des réclamations de Thistoire, et, spécialement pour les commissions militaires, il n'a pas craint de dénoncer le triste rôle de BeveUière-Lépeaux. — M. Edmond Biré n'a pas cru l'ex-directeur sur parole, et, après information, il a fait sévère justice de la prétendue innocence de Revellière. (Cf. Mémoires et souvenirs, p. 45-89 ; in-8, Retaux, i8g6.) I. Le lecteur me permettra, pour rintelligence de ces explications, de le renvoyer à la table des arrêtés par département, p. 459.

ARRÊTÉS DE DÉPORTATION. b

XVIII IXTRODUCnOX.

et Orne ; Deux-Sèvres et Vendée ; Nord, ALme, Oise; Meurthe, Vosges, Hante-Saône ; Ardèche ; Mont-Blanc. C'est dans ces régions qne la persécution fut la pins active et le nombre d'arrêtés le pins considérable; ce qui s'explique, ici, parla révolte du Sancerrois; là, par les mouvements non apaisés de la chouannerie; ailleurs, par ces agitations qui n'ont pas désarmé depuis le camp de Jalès ; en Savoie, par des raisons purement religieuses, etc.

Dans une autre série de départements, les administrations

centrales osent retenir llnitiative tout entière et prononcer

seules les arrêtés de déportation, sans en référer au Direc- ^

toire : ainsi, le Bas-Rhin et le Gers ; la Dordogne, la Corrèze, t

la Haute- Vienne ; le Cantal et la Corrèze ; la Mayenne ; la Loire, TAllier, Vauduse. Pour quelques-uns de <?es départements, leur initiative s'expliquerait par leur éloignement du pouvoir central et par la nécessité de se décider sur Theure. ]

Ailleurs, les administrations centrales rivalisent avec le Directoire, mais vont plus vite que luL Dans le Puy-de-Dôme, sur dix-huit déportations, deux seulement émanent du Direc- :

toire; dans la Hante-Loire, une sur vingt-sept; dans le Rhône, deux sur vingt-deux ; dans llsère, six sur vingt-quatre. Sous ce rapport, les départements de Bretagne offrent un groupe très remarquable : dans le Moii>ihan, le Directoire ne prononce que deux arrêtés sur vingt-quatre ; en Ille^t- Vilaine, un sur trente-deux ; dans la Loire-Inférieure, un sur douze. La chouannerie régnait encore ; Tautorité locale se défendait à sa façon, sans attendre la lointaine et lente participation du Ehrecloire.

Le tempérament personnel et l'ambition politique de certains commissaires du Directoire près les administrations centrales contribuèrent en quelques endroits à précipiter la persécution. Dans le Tarn, Danbermesnil, l'un des grands prêtres de la théophilanthropie, se considérait comme investi d*une mission sacrée, qui cadrait très bien, du reste, avec le désir d^écarter des adversaires électoraux ; il dénonçait à la fois trois cent quarante prêtres, il prononçait seul les déportations, sans

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même consulter son administration; tant d'ardeur lui valut une sorte de blâme du Directoire, mais en môme temps un siège au conseil des Cinq-Cents aux élections de germinal an VI. Marcds, en Eure-et-Loir, Dieudonné, dans les Vosges, montrèrent le même empressement, qui reçut la même récompense.

Ces distinctions mises à part, si Ton confond les arrêtés des administrations centrales avec ceux du Directoire, on reconnaît qu'à l'exception de la Corse, aucun département n'en fut exempt. Le Directoire frappe là où les administrations locales se sont abstenues; à leur tour, ceux qu'oublie ou néglige le Directoire, les administrations les atteignent. Il faut donc joindre cette double action : car, dans tel département, si nous ne regardions qu'à l'une des deux, nous serions portés à croire que la persécution a été nulle, tandis que Tune ou l'autre a frappé à part et avec rigueur.

Jetons maintenant un coup d'œil sur la carte de la persécution.

Les départements voisins des frontières, surtout ceux du sud et du sud-est, ne comptent que pour quelques unités : Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, P^Ténées-Orientales, d'une part; de l'autre, Hautes et Basses- Alpes, Alpes-Maritimes, Var. Les prêtres qui, sur la foi de la loi du 7 fructidor, s'étaient hâtés de rentrer, mirent la même hâte à repartir : le commissaire des Pyrénées-Orientales écrivait « que tous ceux qui étaient passibles de la loi s'étaient réfugiés en Espagne. x> Ainsi avaient fait, avec le concours même de leurs administrations centrales, beaucoup de prêtres du Finistère et du Morbihan ; à peine revenus d'Espagne, ils y retournaient.

Peur d'autres raisons qu'il est moins facile d'apercevoir, plusieurs départements de l'intérieur furent à peine touchés par la déportation : dans le Nord, la Somme; dans le Centre, la Côte-d'Or, l'Allier, la Loire, l'Ain, la Corrèze ; dans le Midi, la Dordogpie, le Lotrct-Garonne, la Lozère. Les quarante départements du Midi ne fournissent à l'ensemble de la déportation que le quart : le Tarn, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et l'Ardèche donnent seuls de gros chiffres.

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Sur quels points se porta donc de préférence Teffort de la persécution? Sur l'Est : Doubs, Haute-Saône, Vosges, Bas- Rhin, Haute-Marne, Moselle, Meurthe; sur le Nord-Est : Meuse, Ardennes, Aisne, Nord, Marne; sur les départements voisins ou riverains de la Loire : Isère et Rhône, Saône-eMx)ire, Nièvre, Cher, Yonne, Indre, Indre-et-Loire, Loîr-etrCher, Maine-et-Loire; dans l'Ouest, spécialement Seine-Inférieure, Oise, Eure-et-Loir, Orne et Sarthe ; puis, dans quatre départements de Bretagne ; enfin, dans la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. Si nous revenons vers Paris, nous constatons que dans l'Oise, en Seine-et43ise et en Seine-e^Mame il y eut, coiiune dans la Seine, d'assez nombreux arrêtés, mais presque tous individuels, et que, pour Paris, les prêtres frappés étaient originaires de divers départements.

En résumé, pour les trois quarts, les arrêtés de déportation se sont accumulés sur le Centre, l'Est et l'Ouest; à part quelques départements, le Midi semble avoir été traité avec plus d'indulgence.

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que de la France proprement dite. La Belgique paya son annexion des mêmes épreuves. A défaut du serment de 1791, on demanda à ses prêtres celui de vendémiaire an IV et celui de fructidor an V (haine à la royauté); on vexa ses populations, on insulta à leurs croyances religieuses : la loi de la conscription fit éclater toutes les colères. Les soulèvements qu'elle excita, on les imputa encore aux prêtres; ainsi, après les avoir frappés d'abord individuellement ou par groupes comme réfractaires aux serments, on les frappa en masse et sans exception, comme instigateurs de la révolte. Au début, on peut distinguer encore entre les départements, noter ceux des Forêts, de Jemmapes, de l'Ourthe et de Sambre-et-Meuse, sur lesquels les arrêtés ne tombèrent qu'avec mesure, tandis que dans ceux de la Dyle, de l'Escaut, de la Lys et des Deux- Nèthes, l'arrêté collectif commença à faire le vide dans le clergé local; mais, par la suite et d'un coup, la déportation j

devint générale : elle frappa en bloc. A partir de ce moment, il

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n*y a plus de distinctions à faire entre les'départements de Belgique : tout ce qui est prêtre est de droit snspect et proscrit.

VOCABULAIRE DIRBCTORIAI. : FANATISME ; BiÉPRIS DES LOIS ET DES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES ; IMMORALITÉ

£n s'attribuant juridiction sur des infractions vagues, extralégales, qui ne tombaient pas sous le coup des lois antérieures, le Directoire se voyait forcé de créer des délits et de leur donner un nom. Il se réservait de frapper lui-même les prêtres qui troubleraient dans Tintérieur la tranquillité publique (art. XXIV). -^ a Troubler la tranquillité publique, » soit! Mais comment? par quels actes? par quelle attitude? Pour infliger une aussi grosse peine que la déportation, pour la faire accepter par l'opinion, il fallait imaginer quelque délit d'ordre général qui sautAt aux yeux, qui parût attentatoire à la paix sociale et à celle des consciences, et qu'un mot un peu théâtral suffît déjà à flétrir.

Le Directoire en trouva trois, et, pour deux au moins, il eut la main heureuse.

Ainsi, dès son premier arrêté, le Directoire accuse Richard, prêtre des Vosges, a d'agiter les brandons du fanatisme. 3> Laissons de côté la métaphore : quel était, pour le Directoire^ le sens da mot : a fanatisme ? » Était-ce ce prosélytisme violent et indiscret qui outre tout, doctrines et pratiques, et qui révolutionne les âmes au lieu de les gouverner ? Non ; pour les Directeurs comme pour les philosophes du xvm* siècle, tout acte de religion était réputé fanatisme : dire la messe, prêcher, recommander aux fidèles la pratique de leurs devoirs religieux, les y rappeler au besoin, administrer les sacrements. Incriminer par leur nom ces légitimes cérémonies du culte, on ne l'osera pas ; mais on les quaHûe de « fanatisme, » mot courant de la langue, mot favori des incrédules, mot qui répand la suspicion et la défaveur, et le délit est trouvé.

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Le Directoire ne frappait pas seulement ; il cherchait à déconsidérer ; le ridicule, Todieux lui servaient tour à tour. Ces prêtres, ils étaient, à l'entendre, les ennemis du gouvernement, et, pour le prouver, il les accusait de « mépris des lois et des institutions républicaines. » Accusation d'autant plus grave que, extérieurement et à ne juger que sur les apparences, elle pouvait passer pour fondée.

Il est facile, ayant édicté des lois qui blessent la conscience religieuse, d'en reprocher la violation à ceux contre qui elles sont faites. On sait d'avance qu'on se heurtera à des résistances inflexibles : mais c'est de parti pris qu'on les affronte. Lequel est le coupable, de celui à qui sa conscience et sa foi dictent un inébranlable non possnmus, ou de celui qui met les citoyens d'un pays libre à une telle épreuve? Prenons des exemples.

Deux personnes, dont l'une a divorcé en se conformant à la loi civile, demandent à un prêtre de bénir leur mariage ; s'il prête son ministère, il trahit la loi religieuse ; en le refusant, il empêche la loi civile d'avoir son entier effet. Cependant, est-ce bien la violer? Évidemment non, puisqu'elle se déclare indifférente en matière religieuse et que d'ailleurs elle n'impose pas aux futurs époux la célébration d'un mariage religieux. Par une contradiction dont il n'a cure, le Directoire, hostile au catholicisme comme, du reste, à toute religion ; le Directoire, qui aspire à supprimer tous les cultes, qui détourne et décourage les citoyens d'en conserver les pratiques, ce même Directoire, respectueux d'habitudes anciennes chez les populations, s'avise tout à coup de craindre qu'on ne les trouble, déclare que c'est jeter la division dans les familles, inquiéter la conscience des citoyens ; il condamne le prêtre qui ne veut accomplir la loi religieuse que dans les termes et les conditions qu'elle exige de ceux qui volontairement y recourent.

Autre exemple. — Les cultes sont libres, la Constitution de l'an III n'en reconnaît aucun. La constitution civile du clergé n'existe plus ; la loi l'a même formellement ed)olie. Or, un prêtre catholique, réfractaire d'autrefois à cette constitution

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décriée, surannée et supprimée, ne veut pas communiquer avec les prêtres qui y sont restés fidèles ; il n'admet pas la validité de leurs actes religieux ; au besoin, il les réitère pour leur donner la validité qui leur manque ; il exige des fidèles qu'ils choisissent entre le schisme et l'Église. Il semble qu'aux yeux du pouvoir tout cela soit indifférent ; qu'il n'a pas à s'immiscer dans ces variétés de communions ; qu'étranger aux dogmes comme à la discipline, il ne doit pas prendre parti. Erreur : à certains jours, le Directoire défend les constitutionnels comme les vrais amis du gouvernement, sauf, il est vrai, à les frapper, eux aussi, lorsqu'ils tourneront à l'opposition ; il entre dans la querelle des assermentés et des réfractaires ; il donne tort aux derniers ; il discute avec eux sur le dogme et jusque sur les cérémonies du culte. Qu'à l'issue d'un exercice décadaire ou théophilanthropique, le ministre du culte s'avise de purifier l'église par une aspersion d'eau bénite, le Directoire intervient pour condamner et frapper ce prêtre, qui n'a fait pourtant que se conformer aux rites de son Église.

Troisième cas, délicat sans doute. C'est en vertu de lois expresses et sous la garantie des constitutions que les biens nationaux ont été vendus et achetés. Cependant, pour être légale, la spoliation n'a pas changé de caractère, et le prêtre catholique ne se croit pas le droit d'absoudre les acquéreurs de ces biens, s'ils ne promettent ou d'indemniser les propriétaires, ou, le cas échéant, de leur restituer leur propriété. Placé entre la loi de l'État, qui avait violé le plus sacré des droits civils, et la loi religieuse, qui le protégeait, le prêtre n'était pas libre de choisir : le Directoire le condamnait i. Et pourtant, le négociateur du Concordat, malgré toute sa puis-

I. Loi da 7 yendémiaire an IV, art. 24 ' Si, par des écrits, placards ou discours, un ministre du culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant conune injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à 1,000 livres d^amende et à deux ans de prison ; il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de ministre du culte. S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gène.

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sance, reconnaîtra bientôt que, pour couvrir cette scandaleuse violation d'un droit primordial, ce n'est pas trop de l'autorité du Souverain Pontife ; il y aura dans le Concordat un article spécial aux acquéreurs de biens ecclésiastiques i. Gomment un simple prêtre, le Pape n'ayant pas encore parlé, pouvait-il, sous le Directoire, se permettre de ratifier le fait accompli et d'absoudre les bénéficiaires de la spoliation ?

Voilà pour le « mépris des lois. » Voyons maintenant les « institutions républicaines. »

£n ce temps-là comme de nos jours, il y avait deux manières de considérer les institutions : l'une, qui les confondait avec le gouvernement lui-même ; l'autre, qui les en distinguait. Suivant les premiers, les institutions, ou ce qu'on appelait de ce nom, c'est-à-dire des lois qui visaient directement à contredire la foi religieuse, formaient corps avec le principe du gouvernement : les négliger ou les attaquer, c'était attenter à la république elle-même ; les seconds n'y voyaient que des organes contingents et réformables. Déjà, la question scolaire était en cause ; déjà, il y avcdt, à côté des doctrines ofiicielles qui se réduisaient à la Déclaration des droits de l'homme^ des doctrines négatives qui refusaient accès à la prière et au catéchisme. Les instituteurs étaient tenus, sous peine au moins de suspicion, de conduire les enfants aux fêtes publiques, décadaires ou autres, d'adopter les livres ofiiciels, de lire les Bulletins décadaires. Si quelques prêtres, devenus instituteurs, ne se prêtaient pas à ces prescriptions ; si d'autres exigeaient des instituteurs ou des institutrices que leurs élèves fussent enseignées suivant les traditions chrétiennes : d'une part, cet enseigpnement resté chrétien ; de l'autre, cette négligence des fêtes et des doctrines ofiicielles entraînaient

I. Art. i3. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et Pheureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troublercMit en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qn^en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits «t reTenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs successeurs.

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pour eux, en dépit de la liberté de conscience hautement proclamée, la peine de la déportation.

Le décadi était aussi une de ces institutions qu'il n'était pas permis de négliger. Le Directoire ne voulait pas seulement qu'on le célébrât solennellement ; il aspirait à ce qu'il remplaçât le dimanche et que, le dimanche, on affectât de tra* vailler, tandis que le repos et les ofQces religieux seraient transférés au décadi. C'est ainsi qu'il cherchait à substituer une sorte de culte civique à l'ancien culte catholique. Là encore, les prêtres se trouvaient placés entre une loi arbitraire et la loi traditionnelle de l'Eglise : comment obéir, sans mentir à l'Église et à sa foi ? Aussi vit-on non seulement les prêtres réfractaires, mais les constitutionnels eux-mêmes, faire à ces fêtes officielles, qu'on voulait rendre obligatoires, une opposition déclarée.

Ces divers modes d'infraction à des lois arbitraires, le Directoire les résuma en un mot : immoralité. On le rencontre de loin en loin dans quelques arrêtés. L'imputation qui semblait en ressortir contre les mœurs des prêtres formait une calomnie si effrontée et si odieuse, que la perfidie s'en trouva émoussée. Nous n'avons pas à la combattre ; il suffit de la signaler. On a tenté de nos jours de renouveler cette qualification : elle n'a pas rencontré plus de succès. Il n'en est resté pour ses auteurs que le ridicule d'avoir voulu attacher à la violation de lois purement civiles le stigmate infamant que la conscience de l'humanité n'a jamais imprimé qu'à la violation de la loi morale.

serments; imputations diverses

Dans le cours de la Révolution, on imposa aux prêtres beaucoup de serments: serment schismatique de 1790-1791, formellement condamné par le Sain^Siège ; serment dit de liberté et d'égalité, du 14 août 179a; déclaration de soumission aux

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lois (décreis du ii prairial an III et du 7 veiidémiaire an IV) ; serment de haine à la royauté et à l'anarchie, prescrit par la loi du 19 fructidor; sur les trois derniers, Fautorité ecclésiastique ne s'était pas catégroriquement expliquée. Quiconque exerçait le culte, publiquement ou non, sans avoir justifié de la prestation de tous ces serments, était passible de déportation.

Il fallait les avoir prêtés tous ; on exigeait la série. Quelques écrivains ont prétendu que le Directoire ne demandait que les derniers, ou seulement le dernier ; c'est se tromper gratuitement : la circulaire de SoUn au début de la persécution, celle de Duval du 14 brumaire an Vil, sont, l'une et l'autre, formelles, et maint arrêté du Directoire énonce et applique rigoureusement cette doctrine.

Il ne suffisait pas d'avoir prêté tous les serments ; il fallait l'avoir fait chaque fois sans commentaire, sans restriction, sans explication. Tel s'avisait, trop spirituellement, que, la constitution civile du clergé ayant cessé d'exister, il n'avait plus à justifier d'un serment prêté à ce fantôme i : le Directoire condamnait cette interprétation comme impertinente. Tel autre, qu'embarrassait le serment de haine à la royauté, expliquait qu'en le prêtant on ne s'engageait à rien autre qu'à ne pas comploter contre la république. Cette doctrine de l'attitude passive valait à son auteur un arrêté de déportation >.

Enfin, il fcdlait n'avoir pas rétracté ses serments et même n'en être pas soupçonné. Lorsque l'administration n'avait pas de preuves positives de ces rétractations, elle les concluait soit de correspondances qu'elle avait surprises, soit de relations existant entre les fidèles et les prêtres qu'elle surveillait, soit seulement du bruit public. Dans tous les cas, déportation.

Ce n'est pas tout que les serments. Le ministre du culte n'avait-il pas fait sonner les cloches ? conduit en habits sacer-

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