Cass., 28 février 1912 (S
Koffler 2
DCR FRE
sous-entendue!, ou par notre théorie du transport contrat d’entreprise? il n’y a plus de difficultés et la jurisprudence est unanime avec la doctrinef sur ce point de vue. Mais étant. responsables pour les voituriers, qui lui succèdent en qualité de commissionnaire, il peut s’exonérer par une clause expresse, la loi Rabier n’étant ‘ pas applicable aux commissionnairesÿ.
La qualité des voituriers intermédiaires est plus difficile à définir. En principe il est voiturier et ‘tenu contractuellement pour son parcours, mais il est commissionnaire au delà. Est-il tenu pour le reste. contractuellement ou non ? Les avis sont partagés.
Certaines législations étrangères!é ne font pas de distinction entre lui et le premier voiturier et l’obligent à une responsabilité contractuelle pour le reste. Dans d’autres? et c’est l’avis de la jurisprudence
francaise, il n’est tenu que pour sa part, ne s’étant )