Italie : Code com., art. 411; Cong. Berne, art
8. Cass., 12 septembre 1856 (D. 1856-1-338); Cass., 6 septembre 1888 (D. 1889-1-89); Grenoble, 8 mars 1916 (D. 1916-1-49); Lyon-Caen, op. cit., n° 635; Duverdy, op. cit., n° 123; Lacour et Bouteron, t. I, n° 1032.
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pas obligé envers le transporteur et ne faisant pas partie, aux termes de l’art. 101 du Code de com., du contrat de transport. Il n’est qu’un intermédiaire et sa responsabilité est confinée à sa part de parcours. Après discussion et après avoir écarté les explications de cette responsabilité contractuelle par une stipulation pour autrui, délégation! et transport de dettes?, on l’a trouvée dans la substitution du mandaté. Quant au dernier voiturier, faut-il l’assimiler au premier voiturier ou à l'interméditire. Des législations étrangères! l’assimilent au premier fret le rendent contractuellement responsable pour le tout. Notre Code ne dit rien, mais la jurisprudence de la Cour de Cassation® s’y refuse et le dernier transporteur
n’est tenu que pour sa part.
Il faut remarquer qu’en ce qui concerne le dernier transporteur en matière de transportfluvial, bien qu’à présent soumis aux règles du voiturier terrestre le projet de Code prévoit formellement dans l’art. 130 que pour les avaries apparentes, le dernier batelier est responsable pour le tout.
Pour le transport maritime, le connaissement direct lie aussi‘les transporteurs successifs. Les règles leur sont applicables. Le premier est tenu respon-
sable du toutf, les autres rien que pour leur part?
Thaller, op. cit., n° 1229; René Roger, op. cil., n° 895. Gaudement, thèse, p. 415.
Josserand, Les Transports, Paris, 1926, n° 748. Allemagne, art. 432; Autriche-Hongrie; Suisse, 94, $ 82. . Cass., 21 avril 1891 (D. 1892-1-278) 11 mai 1914 (D. 1916-1-141); 21 janvier 1925 (Rev. ven!. et trans., 1925, p. 189).
6. Ripert, op. cit., n° 2019; Cass., 9 août 1872 (D. 1872-1-221).
7. Rouen, 4 janvier 1897 (R. M., 12, 483); Le Havre, 12 mars 1902 R. M., 18, 659).