LES OPÉRATIONS ACCESSOIRES
A part toutes ces formes de transport, qui constituent l'opération proprement dite de transport, le voiturier se voit obligé par la nature des choses à une foule d’autres opérations accessoires, qui sont liées intimement au contrat de transport. Ainsi en est-il du chargement, déchargement, factage, etc. De même pour les opérations de douane et le transport des bagages.
Avant, pendant, et après le transport, le voiturier est obligé, pour effectuer complètement ce transport, à certaines opérations nécessaires étroitement liées : à l'opération principale.
1. Le chargement de la marchandise peut être fait aussi bien par l'expéditeur que par le transporteur. D’après l’un ou l’autre les accidents qui arrivent leur incombent à chacun, mais de toutes façons, et indépendamment de la personne qui effectue le chargement, celui-ci fait partie intégrante du contrat de transport, qui commence déjà à ce moment.
2) Le déchargement, incombe de plein droit aux Compagnies de transports, mais souvent le destinataire
se charge de le faire lui-même.
1. Josserand, op. cit., n° 424 ier. Conira, René Roger, op. cit., n° 136 et suiv,
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Comme pour le chargement, et sans controverse, le
déchargement fait partie intégrante du contrat de transport!.
3. Le bâchage a donné lieu à la discussion de savoir s’il est confondu avec le chargement ou s’il est une opération distincte. Les avis sont partagés et la jurisprudence? aussi. Si le chargement est effectué par le voiturier il n'y a pas de difficulté, mais s’il est effectué par l’expéditeur celui-ci sera tenu ou non de l’état du bâchage d’après l’option pour l’une ou l’autre des théories.
4. Le pesage est, d’après la doctrines et la jurisprudence#, toujours à la charge des Compagnies de chemin de fer, sauf exceptions.
D. Le comptage n’a pas le caractère obligatoire du pesage, mais si l’expéditeur le demande, le transporteur est obligé de le faireÿ.
6. Factage et camionnage. Le transport par voie ferrée n’est pas complet, car il y a encore les distances
des domiciles du destinataires et de l'expéditeur aux
1. Josserand, op. cil., n° 460 bis; Roger, op. cit., n° 143; Cass., 3 février 1913 (Gaz. Pal., 1913-1-385).
2. Confondues : René Roger, op. cit., n° 144; Cass., 22 mai 1901 (D. 1902-1-39); Cass., 24 août 1906 (B. A. 1906-2-142); Cass., 7 janvier 1904 (S. 1905-1-191); Cass., 15 août 1913 (D. 1914-1-294).
Distinctes : Josserand, op. cit., n° 425; Piot, De la responsabilité des administrations et Compagnies pour les bagages, $ XII; Castres, 30 avril 1906 (B. T., 1 1® juin 1900 ; Marseille, comm., 22 janvier 1906 (Rec. Mars., 1909-1-162); Toulouse, 21 fanvier 1909 (Gaz. Midi, 28 février 1909).
3. Fe Code des transports, 4e édit., p. 409; Picard, Exploitation commerciale des chemins de fer, op. cit., IV, p. 676; Carpentier et Maury, Traité de chemin de fer, 11, n° 2086; Josserand, op. cit., n° 305; René Roger, op. cit., n° 128; contra : Piot, op. cil., p. 65. i
4. Cass., 5 janvier 1881 (D. 1881-1-155); Cass., 24 mars 1914 (D. 1915-1-12); Bordeaux, 1 mars 1917 (Rec. Bord., 1916-17-1-174).
5, Josseran, op. cit., n° 342; René Roger, op. cit., n° 133,
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gares respectives. Ce déplacement du domicile à la gare, s'appelle factage ou camionnage suivant que l’expédition est faite en grande ou petite vitesse.
Au départ, ces opérations sont facultatives et ne rentrent jamais dans le transport!. Au contraire, à l’arrivée, les Compagnies sont tenues de pouvoir l’exécuter? et, dans ce cas, ces opérations rentrent dans le contrat principal, le public gardant la liberté de renoncer à ces services s’il le désire.
7. La réexpédition, c’est le factage au delà d’une certaine distance, opération toujours facultative pour le voiturier, maïs si ce dernier s’en charge, avant livraison il est tenu responsable en vertu du contrat prin-
cipal de transport.