MO
ment garde le caractère d’un accessoire du contrat de transport et la Cour de Cassation!, se basant sur cette conception, a affirmé que le séjour des marchandises en gare, nécessité par les opérations de dédouanement effectuées par la Compagnie est gratuit, sauf faute du destinataire, car ce n’est qu’un prolongement du contrat de transport initial?.
Le dépôt de la marchandise par la Compagnie en douane ne met pas fin au contrat de transport qui reste valable jusqu’à livraison complète au destinataire.
En ce qui concerne les Compagnies de chemin de fer, l’art 63 P. V. les oblige, dans certains cas, à effectuer les opérations de douane en cours de route. La portée de cet art. ne doit pas être considérée en termes absolus4 et il faut distinguer deux cas. Si la marchandise voyage sous le régime de transit international, c’est-àdire s’il y a un bureau de dédouanement dans la ville terminus, le dédouanage se fera à destination. Au contraire s’il n’y a pas de bureau dans la ville terminus les Compagnies peuvent effectuer le dédouanage à la fron tières, sauf stipulation directe de la part de l’expéditeur, qui, d’après l’art. 62 P. V., a le droit de faire exécuter ces opérations par qui bon lui semble et les Com-
1. Cass. req., 5 décembre 1876 (B. A., 1876-2-59); Montpellier, 17 août 1910 (B. A., 1912-2-162).
2. Ferraud-Giraud, op. cit., II, n° 629; Picard, op. cit., IV, p. 714.
3. Seine comm., 19 juin 1911 (Gaz. Pal., 1911-2-541); Seine com. 14 août 1916 (Jur. trib. comm., 1918-19, p. 107).