‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 21 sur 103 · René Roger, op. cit., n · texte numérisé non relu

René Roger, op. cit., n

4. Cass., 21 novembre 1911, cité; Cass., 27 janvier et 21 avril 1913 (D. 1913-1-249), note Sarrut.

AO Ve

que les bagages enregistrés, voyagent en vertu du méme contrat principal, le transport du voyageur, dont ils ne sont que l'accessoire.

c) Bagages à la main. Pour ces bagages,on a voulu admettre une responsabilité contractuelle, de la méme nature que celle de l’aubergiste, mais l’idée est facile à réfuter, le dépôt nécessaire dans le cas de l’aubergiste ne se trouvant pas dans le nôtre. La Compa gnie n’est aucunement responsable contractuellement des bagages laissés sur les banquettes, elle ne peut être tenue que d’une responsabilité extra-contractuelle!, Une circulaire ministérielle en date de 20 avril 1857 spécifie cette non-responsabilité, sur laquelle la doctrine? et la jurisprudence* sont d’accord.

Il ne reste donc à considérer comme transport de bagages que les bagages enregistrés et dont le transport est fait comme un acte accessoire attaché au contrat principal qui est celui du transport du voyageur.

En cette matière, d’autres problèmes se sont posés, leurs solutions paraissent très justes.

Ainsi, on s’est demandé si le voyageur est obligé d'accompagner ses bagages enregistrés. La Compagnie du Nord l’a demandé, mais le jugement lui a refusé ce droit, car le transport des bagages, bien qu’accessoire du transport du voyageur, peut être exécuté seul. En effet, juridiquement, un droit accessoire peut

1. Marcel Roger, La limitation conventionnelle des responsabilités dans les contrats de transport, thèse, Paris, 1929, p. 207; Cass., 3 février 1896 (D. 98-1-502).

2. Aubry et Rau, 0p. cit., $ 373, note 14; Josserand, 0p. cit., n° 964.

3. Paris, 13 novembre 1906 (Gaz. Pal. 1907-1-67); Seine com., 13 avril 1907 (D. Loi, 25-5-907).

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