MERE NE
ce contrat avait aux yeux du législateur à l’époque, et la légèreté avec laquelle il fut classé1.
Depuis, les auteurs qui se sont occupés de la nature de notre contrat et de sa classification, l’ont rapproché tour à tour des différentes catégories de louage.
a) Louage des choses?. L’incorporation de notre contrat dans la catégorie des louages de choses, bien que soutenue, doit être écartée dès le début. Le voiturier, en effet, ne se borne pas tout simplement à louer à son client le matériel et la voie de transport, il s’oblige à quelque chose de plus et notamment à l’exécution d’un travail, ce qui, dans notre cas, l’emporte en importanceÿ.
Il est vrai quedans les deux contrats il y a remised’une chose à une personne qui acquiert de ce fait sur elle un droit de créance. Mais tandis que dans le transport le bénéficiaire du privilège de gage a la détention de la chose. dans le louage de chose le bénéficiaire du privilège n’est pas le détenteur des objets. Le privilège du bailleur lui assure le paiement du prix de la jouissance de la chose. tandis que le privilège du voiturier vise la rémunération des services, c’est-à-dire du transport effectué. D'ici on voit que le but final n’est pas le même il n’y a qu'une apparence de similitude. D'ailleurs,
l'expéditeur laisse tout à la charge du voiturier, qui tient
1. Séance du Conseil du 28 Nivôse an XII (Locré, Législation de France, t. XIV, p. 369).
2. Coppa Zuccari, Contrato di transporto e responsabilita ferroviaria, Roma, 1899, p. 13, 15, 28; Ercole Vidari, 11 contrato di transporto, III, n° 2995.
3. Josserand, op. cüt., n° 364. Voir note Solus sous Cass., 20 juin 1922 (S. 1923-1-345) sur la difficulté de distinction.
4. Demaux-Lagrange, Du contrat de transport de marchandises par chemin de fer, thèse, Toulouse, 1910, p. 56.
Koffler
Le]