Josserand, op. cit., n
3. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Trailé du contrat de louage; Collin et Capitant, Traité de Droit civil, t. IT, p. 563, 580 et suiv. La conception allemande : Cosack, Eger, Schott, Staub.
4, Gustav Féolde, Du contrat de transport, thèse, Paris, 1890.
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teurs! se sont levés contre cette opinion. Leurs arguments sont multiples. Ainsi, dans le louage. le paiement est proportionnel au travail, tandis que dans le transport, il est forfaitaire. Dans la locatio operis le locator promet sa propre énergie; au contraire, dans le transport, l’inluilu personne n'existe pas, car le voiturier promet sa propre énergie ou celle d’un autre. Le lien juridique dans le transport est plus complexe, au lieu de deux personnes comme dans le contrat de louage on en trouve trois : l'expéditeur, le voiturier et le destinataire. Les partisans du transport contrat réel ont un argument en plus, car le louage est avant tout un contrat parfaitement consensuel?.
L’affrètement, demande une étude à part. Il s’est développé aussi juridiquement, indépendamment du transport terrestre, mais lui aussi a été rapproché avec succès du contrat de louage. Le Code même donne cette solution, l’art. 273 Code de com. qualifie l’affrètement « convention pour le louage d’un navire » et l’art 286 du même code en parlant du fret, le traite comme le loyer d’un vaisseau. L’ancien droit était de même avis* et Pothier soutient cette conception, qui existe depuis le Droit romain et qui a des partisans très nombreux dans
le droit modernes.