Cass., 25 novembre 1868 (D
2, Cass. 9 avril 1833 (S. 1833-1-648); Cass. req., 6 juin 1882 (D. 1883- 1-49); Rouen, 21 mars 1883 (Journ. Mars., 1884-2-55).
3. Danjon, Traité de Droit maritime, 6 Vol., Paris, 1910-1916, €. IT, n° 240 bis; de Courcy, Questions de droit maritime, t. 1,p. 148; Vermond, op. cit., n° 133; Lyon-Caen, op. cit., V, n° 669; Denise, Du fret, p. 212.
4, Jurisprudence belge, allemande, italienne, danoise.
LME T Naur
Comme on le voit, cette conception, bien que très soutenue, est loin de contenter et l’on a essayé de la remplacer par celle de transport.
L’affrètément, contrat de transport. En étudiant l’af- frètement on a vu que même pour les partisans du louage | de choses, il existe un mélange de louage d’ouvrage qui, dans la nouvelle explication, va l’emporter sur l’autre et nous amènera à trouver le contrat de transport ou plus précisément l’entreprise de transport.
L’armateur met à la disposition de l’affréteur les services de son équipage et de son capitaine, mais il ne loue pas ces services, au contraire il s’oblige lui-même à accomplir une tâche déterminée pour laquelle il stipule une rémunération forfaitaire. Or la nature de ce contrat où le service rendu est rémunéré forfaitairement ne fait plus de doute. On est en présence d’un contrat d’entreprise! qui a pour but un transport, donc c’est une entreprise de transport?.
Pratiquement le raisonnement est aussi valable. Rien ne ressemble plus en effet à un transport maritime qu’un transport terrestre. La forme même du contrat, que ce soit un récépissé ou un connaissement, rend la ressemblance évidente. I! erait étrange de voir dans le cas d’un transport mixte un mélange de deux contrats de nature différentes.
À peine admise, et bien que plus satisfaisante que l’ex-