Ripert, op. cit., n
Laser lent
plication de l’affrètement par le contrat de louage de choses, cette conception fut combattue.
Les partisans du transport louage ont fait remarquer que, dans le contrat d’affrètement, on tient beaucoup compte du navire, c’est-à-dire de la chose. Cette critique n’est pas valable, la désignation du navire n'étant pas, en pratique, un point capital et très souvent les Compagnies se réservent même le droit de transbordement ou de remplacement du bateau. Juridiquement non plus la critique n’a pas de valeur, car le fait de désigner le bateau n’est pas un point nécessaire mais simplement une clause du contrat, une modalité! qui ne change pas la nature del’opération. D'ailleurs, dans le transport terrestre, le fait de désigner un wagon? ou dans le transport fluvial la désignation d’une péniche n’influence pas la dénomination du contrat.
L'attaque fut dirigée surtout contre la cas d’affrètement total, où le louage de choses a un caractère plus évident. Dans les deux cas, le propriétaire s'engage à faire jouir le preneur de la chose louée, moyennant une rémunération et la comparaison avec le louage paraît vraisemblable. Mais il ne faut pas se fier aux apparences et il vaut mieux analyser le cas. Dans le louage, le bailleur loue la chose et garde un rôle passif, tandis que dans l’affrètement total l’armateur garde toujours la direction de l’opération et de l’équipage. Ce n’est pas un baïlleur, c’est un entrepeneur de transport. un trans-
porteur. Il ne faut pas se fier aux mots; ainsi, dans le