Thaller, Traité de droit commercial, Paris, 1926, p
Koffler 4
ÉLIRE | que
port qui se charge de lui faire parvenir la marchandise à destination. Dans les transports successifs, il existe par définition même, chaque voiturier étant à tour de rôle voiturier pour son parcours et commissionnaire au delà.
La question est de savoir si ce personnage, qu’on appelle commissionnaire de transport, est un commissionnaireou un transporteur, et quelle est la nature de l’opération qu’il conclut avec l’expéditeur.
Juridiquement, la commission est un mandat et pour que notre opération soit un mandat, elle doit avoir ses caractéristiques, or nous avons vu et nous verrons que la commission-transport s’éloigne souvent du mandat.
Aïnsi, par la nature de l’opération, le commissionnaire
ne doit toucher que sa commission et rien de plus, ne
faire que l’intermédiaire et ne pas spéculer sur le transport!. Or, en réalité, il traite à forfait et il gagne généralement en spéculant sur le prix de transport, ce qui enlève à notre opération un des principaux caractères de la commission.
En sa qualité de mandataire, le commissionnaire ne répond pas de la solvabilité de la personne avec laquelle
il traite. Dans notre cas, au contraire, il est responsable;
c’est-à-dire, qu'il a plus d’obligation qu’un commis-
sionnaire. [Il serait tenu seulement si, par une clause
spéciale, il se portait ducroire?. Or, d’avis de ceux qui
veulent défendre la commission, l’art. 99 du Code de
com., sous-entend cette clause dans notre cas et le com- 1. Roger, op. cit., n° 48.
2. Lyon-Caen et Renäult, op. cit., n° 631; Cass., 24 avril 1872 (D. 1873-1-68), note Boiïstel sous D. 1876-1-246.