‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 56 sur 103 · ES EE · texte numérisé non relu

ES EE

tuelle en général, ou appliquer l’art. 1384-1er al. qui

facilite la tâche de la victime! ?

If. Le consentement et sa valeur dans !e contrat

de transport

Le contrat de transport fait partie de la catégorie des contrats synallagmatiques parfaits, c’est-à-dire de ces contrats où les obligations sont des deux côtés.

Dans tous ces contrats, la volonté doit jouer le rôle principal et le consentement des parties forme le contrat.

Pour que le consentement soit valable dans la conclusion du contrat, on ne lui demande que d’avoir les mémes caractères et les mêmes qualités qu’on lui demande pour la validité de toute autre obligation consensuelle de droit civil.

Ce qui nous intéresse particulièrement dans notre contrat, c’est le point très discuté de savoir si le transport donne naissance à un contrat de nature consensuelle ou de nature réelle. pour savoir quelle est la valeur

du consentement dans notre contrat.

1. Les avis sont partagés quant aux applications des art. 1382 ou 1384-1 (Josserand, Les Transports bénévoles et la responsabilité des accidents automobiles, chronique dans D. H. 1926-21).

a) On veut appliquer tout simplement l’art. 1382 comme pour tout délit (Georges Ripert : note sous Cass., 27 mars 1928; D. 1928-1-145; A. Ricole, note sous Dalloz, 1926-2-121; Cass., 21 février 1927; D. 1927- 1-97, note Ripert; Savatier, note sous D. 1925-2-44).

b) D’autres proposent une distinction; ils appliquent l’art. 1382 pour les personnes qui accompagnent le voiturier, et l’art. 1384-1° pour ies autres victimes.

c) Enfin, d’autres proposent l’application de l’art. 1384-1 dans tous les cas (Josserand, D. H., 1926-21, note sous D. 1927-1-137).

Bien qu’en principe l’art. 1382 paraît celui qui doit être appliqué, nous tenons compte de la nouvelle tendance jurisprudencielle, qui pour mieux assurer le tiers et justement en matière automobile, le cas le plus fréquent de transport bénévole, et nous nous rallions à ceux qui demandent l’application de l’art. 1384, 1er al. dans notre matière.

OL

Les partisans des deux théories opposées sont fort nombreux et chacuns à ses arguments pour ou contre, ce qui fait que le différend ne soit pas définitivement tranché.

Ce débat a remis une fois de plus en question l’existence même, dans notre droit positif, des contrats réels,

La réalité de certains contrats vient du formalisme du Droit romain, où à l’origine on n’admettait pas qu’un lien juridique pût être établi sans aucune forme. Mais depuis l'ancien droit, le consentement prend un grand avantage sur le formalisme du droit. Le célèbre adage de Loisel : « On lie les bœufs par les cornes el les hommes par les paroles el autant vaut une simple promesse ou convenance que les slipulalions du Droil Romain! ». est trop connu et en dit beaucoup.

Le principe de notre droit se trouve dans l’art. 101 du Code civil qui définit le contrat « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire une chose », ce qui affirme la grande valeur reconnue au consentement. Tout de même, le Code accepte quelques contrats réels : Le dépôt, le gage, le commodat, etc. Or on a affirmé que ces contrats, même prétendus réels, ne le sont pas, car la soi-disant réalité n’est que le perfectionnement du contrat qui existe déjà consensuellement. Ainsi le dépôtse forme consensuellement par la disposition de l’art 1921 etla réalité de l’art. 1919

n’est que son perfectionnement?.

1. Loisel, Institutions coutumières, Liv. III, t. VII, règle 2. 2. Le Code suisse des obligations approuve d’ailleurs ce point de vue quant au prêt à usage (art. 305), prêt à consommation (art. 312) et

Tous ces contrats sont d’ailleurs classés dans la catégorie des contrats unilatéraux. Or, notre contrat de transport est un contrat synallagmatique parfait! ce qui reviendrait à dire que le reconnaître réel équivaudrait à la création d’une nouvelle catégorie de contrats réels synallagmatiques dont le seul exemplaire serait le nôtre. ë

Des auteurs, même admettant la réalité des contrats de nos jours, écartent le contrat de transport?. Sans aller plus loin dans la mise en doute de la réalité de certains contrats, il nous suffit simplement de constater que la tendance juridique est vers la consensualité des contrats plutôt que vers la réalité.

Dans notre cas la discussion dépasse la portée doctrinale, l'intérêt pratique de la dispute est même très grand, surtout pour la connaissance du moment de la formation du contrat, qui fixe le point de départ des responsabilités.

Malgré tout, les partisans de la réalité du contrat de transport sont nombreux* et la jurisprudence leur paraît

favorable.

dépôt (art. 472). M. Vigié (Traité de droit civil, t. II, n° 1111, t. IV, n° 1015, 1030, 1200) soutient que nos contrats prétendus réels sont véritablement consensuels et que la remise de la chose, loin de les parfaire, constitue l’exécution d’une obligation antérieure. Même sens -Combescure, article dans la Revue critique, 1903. Contra : Baudry-Lacantinerie et Wahl, op. cüt., t. I, n° 23.

Page 1