‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 68 sur 103 · Cass., 24 mars 1925 (D. H · texte numérisé non relu

Cass., 24 mars 1925 (D. H

nataire!, même avec une lettre d'avis et emmagasinage de la marchandise. Les opérations accessoires rentrent aussi dans le contrat principal. Ainsi le déchargement, qu’il soit imposé ou non à la Compagnie, et le camionnage‘, pour la stipulation de livraison en ville, rentrent dans le contrat principal et le transporteur n’est libéré de sa responsabilité contractuelle qu'après livraison complète faite au destinataire.

Il faut donc que la livraison soit bien faite pour qu'’elle libère le voiturier. Celui-ci doit livrer la chose trans-

portée, en lieu désigné, à la personne nommée dans la

lettre de voiture ou à son préposé, lui remettre un dou-

ble de récépissé et prendre la signature libératrice du destinataire.

Une fois la livraison faite, le contrat de transport prend fin, et si par suite, le transporteur se charge de certaines opérations pour le compte du destinataire, c’est en vertu d’autres conventions qui n’ont rien à faire avec le contrat primitif qui a pris finÿ.

Quant au transport des personnes, la fin du contrat est marquée par la simple arrivée à destination indiquée sur le billet. Dépassé ce point, le contrat n’existe plus entre le voyageur et le voiturierf. En cas de voiturier libre, le contrat prend fin quand le voya-

geur quitte le véhicule. Les accidents de descente n’in-

Cass., 21 avril 1902 (D. 1903-1-147); Cass. 3 février 1913 (précité), Cass., 6 et 13 mai 1912 (D. 1913-1-476).

Cass., 27 avril 1900 (D. 1900-1-433).

Cass., 18 avril 1901, précité.

. Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 597; Seine, 2 février 1898 (la loi du 28 avril 1898).

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