‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 79 sur 103 · Cass., 9 novembre 1869 (D · texte numérisé non relu

Cass., 9 novembre 1869 (D

7. Seine, 18 décembre 1895 (B. A., 1897, ?, 95); Nancy com., 18 juin 1909 (Bul. synd., n° 28).

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loyer du wagon. La Compagnie serait dépositaire du wagon jusqu’au transport et ici elle devient locataire par une novation de dette. L’immatriculation, dans ce cas, Joue le rôle de l’état de lieut.

Cette conception de louage ne peut pas être admise, n'ayant pas de vie juridique. S'il y avait en effet louage la Compagnie pouvait se servir pour ses propres services des wagons, or, elle ne le peut pas?. Le propriétaire d’autre part garde la liberté de traiter avec l’expédi” teur et la possession légale du wagon lui appartient toujours, malgré l’immatriculation du wagon. La redevance ne peut pas être vue comme un loyer, mais bien

comme une indemnité payée par la Compagnie au pro-

priétaire du wagon pour les services que celui-ci rend à la Compagnie qui manque de wagons. C’est une sorte de prime?.

b) L'idée d’un contrat de dépôt fut émise aussi. La Compagnie est-un dépositaire qui reçoit des wagons en dépôt, avant que l’expéditeur qui désire s’en servir n'arrive, tout comme le propriétaire d’un appartement reçoit les meubles avant que son locataire n’arrive. C’est d’ailleurs par ce dépôt qu'on explique la faculté du wagonnier de pouvoir, comme tout déposant, retirer ses wagons quand il lui plaîts (1944 C. Civ.).

Cette possibilité, moins encore que le louage, n’est

pas plausible. Le dépôt par sa nature est un acte de bien-

Ed. Masson, -0p. cil., p. 87.

Angoulême, 10 mars 1910 (Bull. synd., n° 37). Bourges, 14 juin 1910 (B. A., 1911, 2, 258).

Masson, thèse citée, p. 93.

Valéry, note sous D. 1911-2-257.

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faisance sans paiement des services rendus, or notre cas ne l’est pas. La redevance que paie la Compagnie au propriétaire est bien une contrepartie des services qu’elle tire des wagons. Le dépôt est un contrat passif, sans aucun déplacement, or justement le wagon particulier doit circuler et le dépositaire se sert de la chose déposée pour remplacer un matériel qui lui fait défaut; plus encore il a l’obligation de foire servir le wagon!.

c) Le prêt à usage? fut aussi appelé à nous fournir la solution. Sa définition « une chose livrée à un tiers, pour qu'il s’en serve et la rendre après », a tenté les auteurs qui ont trouvé l’application valable pour notre contrat.

Bien qu'admissible au premier abord, le prêt à usage n’a aucune chance de nous satisfaire. Dans le prêt le tiers peut se servir de la chose (art. 1875 code civil), au contraire, dans notre cas, la Compagnie n’a pas ce droit d’usage. L’art. 1891 Code civil sur le prêt laisse la responsabilité pour les vices de la chose prêtée au propriétaire; or l’immatriculation rend la Compagnie responsable des vices du wagon. La même remarque que pour le dépôt y fut apportée, le prêt étant lui aussi un contrat gratuit de bienfaisance (1876 Code civil). La chose une fois prêtée, l’emprunteur n’est pas obligé de s’en servir, or, en cas de chômage, la Compagnie paie une indemnité au propriétaire du wagon, ce qui veut dire que l’emprunteur est obligé de se servir de la chose.

d) Le contral de société ne fut pas épargné non plus et

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