RONGEURS
Code (art. 101), la lettre de voiture n’est pas indispensable pour la formation du contrat n'étant pas un élément nécessaire du contrat, mais seulement un moyen de preuve.
La pratique leur a fourni un autre argument. On a fait remarquer que le déménageur fait souvent appel lui-même à un voiturier, pour faire transporter les meubles. Nous n’y voyons pas d’inconvénient, mais aucune raison non plus, car toujours en pratique. et pour les grandes distances, une Compagnie de chemin de fer peut charger une autre d'effectuer le transport au delà de son réseau sans qu’elle perde pour cette raison la qualité de transporteur.
Le seul argument juridique trouvé contre l’entrepreneur de déménagement, est que ses obligations sont plus étendues que celles du voiturier et si l’on admet qu’un contrat a ses éléments, qui ne peuvent pas varier ni en augmentant, ni en diminuant, il faut refuser la qualité de voiturier au déménageur qui a des obligations multiples! Il n’a pas simplement l’obligation de faire transporter les meubles, il doit aussi procéder à leur emballage et leur remise en place à destination. Cet argument, qui veut être juridique, peut être facilement écartée. L’emballage n’est pas quelque chose d’obligatoire et souvent on ne le trouve pas, quant au chargement et au déchargement ils se trouvent aussi dans le transport le plus naturel, celui des chemins de fer. Cette réfutation est possible d’ailleurs d’une façon pure-
ment juridique. Nous avons dans notre droit positif