Loi de
3. J. Nicolaï, Le Code de l’air (Clunet, 1924, 372); Papañfara, Droitaérien (Revue de la Locomotion aérienne, 1923); Carlo Musto, L’aéromo-
bile, n° 67, p. 104; Hamel (Clunet, 1925, 80). 4, Ripert, op. cit., n° 2023.
QT ADS CES
délai se prescrit d’après le droit terrestre en trois jours (art. 105 C. com.) tandis que pour le droit maritime, le délai est réduit à 24 heures et exige l’action en justice dans le mois (art. 435 C. com).
Pour répondre à la question, il nous faut distinguer deux ces, d’après que le destinataire agit contre le dernier ou le premier transporteur. S'il agit contre le der. nier transporteur, c’est la loi de ce dernier qu’on applique; loi dont le destinataire connaît la naturet. S'il agit au contraire contre le premier transporteur, et il en a bien le droit, la question est plus délicate. On a voulu appliquer une théorie qui demande la recherche de l'endroit de l’accident pour lui appliquer la loi du lieu, mais pratiquement, cela est presque impossible ou, en tout cas, assez difficile?.
La jurisprudence en a décidé autrement et elle a opté pour la loi du dernier transporteur*, même si le destinataire actionne contre le premier transporteur pris en sa qualité de commissionnairet.
Quant aux responsabilités, c’est la loi de chaque contrat qui s’y applique.
D. Transports successifs. — Souvent, très souvent,
pour effectuer un transport d’un endroit à un autre plus
1. Seine, 15 novembre 1903 (R. M., 19, 379); Cass. req., 16 juin 1915 (R. M., 30, 453),
2. Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, Paris, 1921- 29, t. V, n° 829; pour Cass., 27 février 1929 (B. T., mai 1929, art. Sauvage).
3. Desjardin, op. cit., t. VIII, n° 1713 ter et 1734; Valroger, op. cit., V, n°2038; Cass., 24 janvier 1870 (D. 1870, 1, 101); Cass., Chamb. réun., 22 juillet 1873 (D. 74, 1, 207; S. 71, 1, 401); Marseille, 16 mai 1911 (R. M., 27, 697); Contra, Millau, 31 mai 71910 (R. M., 26, Naue