Danjon, op. cit., III, n
2. Ripert, op. cit., n° 2051. Conira : Jacques Roger, Les chalands de mer, thèse, Caen, 1921, p. 93; Marseille, 7 avril 1908 (R. M., 23, 850).
3, Havre, 23 mars 1892 (Rev. Hau., 1892, 1, 181); Paris 16 avril 1886.
4,:Lyon-Caen et Renault, op. cit., V, p. 128; Valroger, op. cit., I,
> : n° 383 et 401; Maublane, thèse citée, pp. 40-46; Rouard de Card, article
dans France judiciaire, 1891, 1, 114.
Koffler RC DEA 7
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qui rend le remoiqueur responsable non seulement en vertu de l’art. 1382, mais tenu d’une responsabilité contractuelle, qui trouve sa source dans les art. 1147, 1148 et 1302 Code civil sur les relations entre deux contractants. | | |
La jurisprudence française est très hésitante. Souvent elle applique une présomption de faute et de responsa bilité pour le remorqueur!, d’autres fois au contraire elle refuse l’application de l’art. 1724 du Code civil dans la matière?.
Un arrêt, tout en admettant le transport, affirme qu’il n’y a pas de responsabilité contractuelle du remorqueur.
M. Planiol a trouvé dans notre cas une responsabilité qui découlerait de la théorie des obligations violées®,
La Cour de Cassation, appelée à statuer, s’en est tenue aux faits et s’est gardée de donner un arrêt de principe. Dans une de ces décisions elle trouve une présomption de responsabilité contractuelle du remorqueur*.
La vérité, d’après nous, est que bien que contrat de
transport entre remorqueur et remorqué, quant aux
1. Douai, 20 juin 1883, cité; Rouen, 17 novembre 1905 (R. M., 21, 459); Seine, 26 octobre 1912 (Gaz. Trib. comm., 15, p. 31); Havre 28 avril 1920 (R. M., 32, 595); Allemagne, 16 octobre 1907 (R. M., 23, 673). | 2. Marseille, 4 décembre 1882, cité; Rouen, 22 juillet 1912 (AR. M., 28, 741 affirme louage); Marseille, 5 juin 1919 (J. M., 1919, 1, 302); Anvers, 30 septembre 1912 (R. M., 28, 879); Gênes, 19 février 1904 (R. M., 20, 794); Trib. hanséatique, 14 décembre 1904 (R. M., 21, 341). Etats-Unis, 24 mai 1897 (R. M., 13, 417).