Marseille, 18 mars 1914 (R. M
4, Planiol, op. cit., II, p. 289-296; Teissière, Essais sur une théorie générale de la responsabilité.
5. Cass. req., 20 juin 1887 (D. 1888-1-387; R. M., 3, 149). Conira : Pau, 8 février 1886 et la note. Arrêt : « .… attendu que le capitaine d’un remorqueur prend à sa charge la conduite du navire remorqué, que c’est à lui qü'incombe naiturellement le soin de voir les obstacles ou les dangers de la route et de les éviter. »
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responsabilités il faut tenir compte de la variété du remorquage. Si le remorqueur garde la direction des chalands remorqués, il est responsable contractuellement, si au contraire les chalands gardent leur équipage et prétendent diriger l’opération, il y a transport mais sans responsabilité contractuelle du remorqueur.!
2. Pour les relations avec les tiers, en cas d’abordage, la question est autre. Il faut, avant tout, remarquer que les clauses d’irresponsabilité, bien que valables en matière de transport maritime, ne peuvent pas jouer ici, car bien qu’admises entre les parties elles sont nulles envers le tiers étant contre l’ordre public?.
Le texte qu'on applique dans la matière c’est l’art. 1382 du Code Civil en principe, et spécialement l’art. 407 du Code de com. qui s’écarte du principe de droit commun et dispose qu’en impossibilité de déterminer la charge des fautes, les dommages se partagent entre les deux navires sans distinction. Solution peu équitable, mais très pratique. La tendance actuelle est de l’écarter de notre Code. Le navire non coupable garde dans ce système la possibilité de faire recours contre l’autre navire pour se dédommager.
La nature du contrat est ici de nouveau appelée à nous fournir la solution. Suivant qu’on admet ou non le contrat de transport, le remorqueur serait ou non responsable. La jurisprudence, comme dans le cas précédent, s’attache auxfaits et ne touche pas à la question.