‹ La Détermination Juridique du Contrat de TransportChapitre 96 sur 103 · Thaller, op. cit., n · texte numérisé non relu

Thaller, op. cit., n

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La plus heureuse des explications est l'application dans notre cas de la stipulation pour autrui aux termes des art. 1119 et 1121. Un grand nombre d’auteurs! et la jurisprudence? l’approuvent, et généralement elle sert aujourd’hui pour expliquer le droit du destinataire. L'application de l’art. 1121, qui n’a d’ailleurs qu’une portée limitative convient à notre cas, l’expéditeur ayant un intérêt pécuniaire quand il stipule pour le destinataire.

Le destinataire reste pour le voiturier un tiers que celui-ci ne peut pas obliger à accepter la stipulation; d'autre part, l’expéditeur peut révoquer le contrat ou le modifier, tant qu'il n’est pas accepté, solutions parfaitement valables dans notre théorie. Comme conséquence de cette application de la stipulation, le destinataire a une action directe à l’encontre du voiturier, action qui découle du contrat même et qui devient définitive par l’acceptation. Tant que l’acceptation n’est pas faite, l'expéditeur reste maître de la marchandise, mais celle-ci faite, le destinataire fait le droit sien et un lien juridique naît entre lui et le voiturier® Son droit d’action direct subsiste même si l'expéditeur renonce au sien‘. Par la délivrance de la marchandise au destinataire, le droit de l’expéditeur s’éteint®.

1. Lyon-Caen et Renault, op. cit., n° 629; Josserand, op. cit., n° 383; Sarrut, op. cit., n° 788; René Roger, op. cit., n° 30-35; Ferraud-Giraud, op. cit.,t. 1, n°2, t. II, n° 798 et 1008; Vidari, op. cit., p. 65.

2. Cass., 2 décembre 1891 (D. 1892-1-161); Cass., 31 janvier 1894 (D. 1894-1-244); Cass., 8 mars 1911 (D. 1913-1-288-4°); Cass., 26 janvier 1915 (D. 1916-1-147).

3. Cass., 28 janvier 1901 (S. 1901-1-461); Cass., 29 avril 1925 (Clunet, 1925, p. 421).

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