Paris, 28 mars 1920 (D
5. Montpellier, 21 décembre 1906 (Gaz. Pal., 1907, 5, 26); Seine, 3 septembre 1908 (loi du 12 janvier 1909).
L'application de cette théorie de la stipulation, a donné Ileu à deux remarques dans notre cas :
a) Si le destinataire ne paye pas les frais de transport, le voiturier peut se retourner contre l’expéditeur pour se faire désintéresser. La jurisprudence, sans chercher l'explication, lui accorde ce droit, qui ne peut être admis autrement qu’en vertu d’une clause de porte-fort sous-entendue, non prévue maïs qui s’induit des circonstances1.
b) La stipulation appliquée dans ce cas, a une particularité, étant le seul cas de l’art. 1121, où les deux parties exercent le même droit. Dans les autres applications . de la théorie de la stipulation, c’est différent. Ainsi, en cas d’assurance pour décès, l’indemnité appartient au tiers désigné dans la police d’assurance et il n’y aura pas de conflit entre lui et les héritiers du défunt. De même en cas de vente. Ici donc la question se pose en cas de conflit entre les deux droits et de l’avis général on a accordé le droit de priorité à l’expéditeur, partie principale du contrat?.
Cette explication, par la stipulation, bien que suffisante et juridiquement parfaitement valable, a suscité des critiques, surtout en matière de transport maritime, qui diffère du transport terrestre.
M. Georges Ripert?, en voulant expliquer le droit du destinataire en droit maritime, critique notre théorie.
1. Aubry et Rau, op. cit., t. IV, p. 306; Demolombe, op. cit., t. I n°5 216-224. Dem.-Lagrange.