René Roger, op. cit., n° 35; Albert Wahl
ee Georges Ripert, Droit maritime, Paris, 1922, 3 vol. t. II, n° 1583-
OR
Avant tout, cette application n’est pas valable au point de vue historique, le droit du destinataire existait déjà au moment de la naissance de la théorie de la stipulation. De plus, en ce qui concerne le droit maritime, ce n’est pas le contrat de transport, l’affrètement, qui lui confère ce droit et qui est opposable au destinataire, mais bien le connaissement, d’où ce dernier tire son droit. C'est le connaissement qui lui fait la loi et qui lui accorde des droits, parfois plus étendus que ceux de l’expéditeur lui-même!.
C’est d’ailleurs toujours le connaissement qui désigne le maître de la marchandise, qui ne peut être délivrée qu’au possesseur du papier, et en cours de route c’est toujours le possesseur du connaissement qui donne
les ordres au capitaine du navire chargeur.
1. En ce sens : Code comm. allemand, art. 651; Code des Pays scandinaves, art. 114; Finland, art. 112.