SECTION I
Exposé du système anglais.
Les prêts consentis par l'Etat aux localités ont commencé en Grande-Bretagne dès le début du xix° siècle. Ils furent d’abord effectués par la Trésorerie qui remettait directement des Bons de l’Echiquier aux autorités locales en leur laissant le soin de les négocier. Un procédé aussi défectueux, étant donné surtout le marché peu étendu de ces bons, ne permettait pas au système des prêts de prendre beaucoup d'extension. Aussi, quand, er 1817, ou voulut, pour remédier à la crise économique qui suivit la longue période de guerre et procurer du travail aux classes laborieuses, faciliter l'exécution des travaux d'intérêt local, dut-on recourir à une méthode différente.
Ce fut l'objet d’une loi de 1817 (1). Elle confia la mission de faire les avances aux localités à deux institutious spéciales : la Commission des prêts pour travaux
(1) Act. 57, Georges III, c. 34.
publics pour l'Angleterre l’Ecosse et le Pays de Galles ; les Commissaires des travaux publics pour l'Irlande. Sauf quelques modifications de détail survenues au cours du xix° siècle, celte organisation a subsisté dans son principe. Deux nouvelles institutions, la Commission des terres en Irlande, le Conseil des pêcheries en Ecosse furent créées avec mission de consentir des prêts dans différents buts déterminés. De ces différentes Commissions appelées Zending Departments (littéralement départements prêteurs) la plus importante est sans contredit celle qui fonctionne en Angleterre; c’est elle que nous prendrons comme l'institution-type et qui retiendra seule notre attention; ce que nous dirons à son sujet pouvant, avec de légères différences, s'appliquer aux autres.
Il importe auparavant d'indiquer avec précision la nature de la mission confiée à ces Lending Deparhments. Ils sont chargés de consentir des avances dans certaines conditions et pour des objets nettement détermiués. Par suite, peu importe que la demande d'emprunt provieune d’une corporation municipale, d’une société anonyme ou d’une personne privée; du moment que les conditions légales sont remplies, les Cominissaires n’ont pas à s'inquiéter de la qualité Juridique de lemprunteur pour accorder ou refuser le prêt. Mais, comme en fait leur clientèle la plus nombreuse est formée des différentes autorités locales, on peut négliger les deux autres catégories d’emprunteurs, bien que cependant des avances
assez importantes soient consenties à des sociétés anouymes (en particulier pour la construction de maisons ouvrières).
Ainsi les prêts aux localités s'effectuent par l'intermédiaire de plusieurs Commissions recevant à cet effet de l'Etat les sommes nécessaires, de sorte que l'opération totale comporte deux phases distinctes :
Dans la première l'Etat se procure les fonds et les remet aux Commissions.
Daus la seconde celles-ci font parvenir l'argent aux localités remplissant les conditions fixées.
Première phase. Rôle de l'Etat. Ses rapports avec la Commission des prêts.
Avant de se demander par quel moyen se procurer les sommes nécessaires pour le service des prêts locaux, l'Etat doit au préalable en connaitre l'importance. Comment va-t-il en être informé? Sur ce point le système suivi a varié au cours du xix° siècle.
Jusqu'en 1842 les crédits étaient ouverts au fur et à mesure des besoins par des lois intervenant à des périodes irrégulières ; on décida alors (1) de fixer le total des prêts annuels à un chiffre de 9 millions de francs auxquels viendraients’ajouter les sommes inutilisées dans
(1) Act, 5, Vict., c. 2.
le courant des années précédentes. Cette organisation prorogée de cinq ans en cinq ans subsista jusqu’en 1866, date à laquelle on déclara qu’elle continuerait à être en vigueur jusqu’à décision contraire (1).
Avec un pareil procédé et par suite de la disposition permettant de reporter les crédits non épuisés sur les années postérieures, il élait impossible au chancelier de l'Echiquier de connaître exactement les sommes qu'il aurait à fournir. Cette situation ne laissait pas de présenter certains dangers, car des appels de fonds sans avis préalable, outre qu’ils dérangeaient les combinaisons de la Trésorerie, pouvaient obliger à emprunter à un moment défavorable. D’un autre côté, l’absence d’une loi annuelle empêchait le contrôle parlementaire de s'exercer d’une façon sérieuse sur cette catégorie de dépenses.
Pour ces diverses raisons, une nouvelle organisation fut établie en 1875 (2). Désormais, le chiffre total des avances pouvant être accordées doit faire l’objet d’une loi votée tous les ans en juin (Publics Works Loan Bill) d’après un état de prévisions fourni par la Commission des Prêts. Et, dans le but d’arriver à des évaluations aussi exactes que possible, il était prescrit aux autorités locales d'adresser à la commission, avant le 31 décembre de chaque année, les demandes de prêts nouveaux ou de versements sur prêts antérieurement consentis; mais
(A) Act. 29 et 30, Vict., c. 72 et 73.
(2) Act. 38 et 39, Vict., ce. 89.
cette obligation fut supprimée en 1882, sous prétexte que l’exagération des demandes ne permettait pas d'y ajouter foi.
Ainsi fixé sur les sommes qui pourront lui être demandées, le gouvernement doit alors se préoccuper de savoir par quel procédé se les procurer et comment les transmettre à la Commission des prêts. Ici encore plusieurs systèmes sont possibles etontsuccessivement été appliqués pendant le xix° siècle.