SECTION II
Comparaison aveo le système français.
Eu Frauce comme en Angleterre, certaines facilités ont été accordées aux Départements, Communes et Etablissements publies pour la réalisation de leurs emprunts. Mais les procédés employés sont totalement différents.
Quand une municipalité (ou un Département) ne veut pas procéder à l’émission directe d'obligations sur le marché, elle peut recourir à deux autres moyens : s'adresser à la Caisse des Dépôts et Consignations ou traiter avec le Crédit Foncier de France.
La Caisse des Dépôts et Consignations est autorisée à faire des prêts aux Départements, Communes et Etablissements publics sur les sommes dont elle a la gestion. Mais 1l n'y à pour elle qu’une simple faculté, un mode de
placement dont elle peut user si bon lui semble ; et non une obligation comme pour la Commission anglaise. Les prêts ainsi effectués sont remboursables par annuités à terme etla Caisse leur assigne une durée assez courte (15 ans au maximum) pour ne pas aliéner trop longtemps la disponibilité de ses capitaux. [ls n’ont d’ailleurs qu’une faible importance, puisqu’au 31 décembre 1908 il n’en avait été consenti que pour une somme totale de 112 millions 1/2 de francs environ (4).
Les Communes préfèrent en général employer le second procédé et s’entendre avec le Crédit Foncier de France. Cet établissement fut créé en 1852 pour effectuer des prêts hypothécaires remboursables par annuités fixes comprenant capital et intérêts. Un pareil mode de remboursement présentait de sérieux avantages tant pour les localités que pour les propriétaires; aussi, quand en 1860 il fut question de procurer aux communes de plus grandes facilités de crédit, on préféra recourir aux bons offices du Crédit Foncier déjà existant plutôt que de créer à cet effet une institution spéciale. Mais, comme les Départements et Communes ne possèdent pas toujours des propriétés à offrir en gage, il fallut modifier les statuts du Crédit Foncier. Ce fut l’objet de la loi du 6 juillet 1860. Dans ses deux premiers articles, elle autorisait cet établissement à prêter aux différentes localités
(1) Exactement pour 112.390.953 fr. 42.
Dont 96.150.427 fr. 95 sur les fonds des dépôts et consignations. » 16.240.535 fr. 47 sur les fonds des sociétés de secours mutuels.
et aux associations syndicales avec ou sans garanties hypothécaires. Il semble donc que les süretés offertes sout moindres pour les opérations de crédit communal.
Ce n’est là toutefois qu'une apparence. Tout emprunt départemental ou communal, en effet, doit faire l’objet d’une autorisation administrative variable suivant l’importance du prêt et la nalure des ressources affectées à sou service. Cette nécessité constitue une première garantie assez sérieuse. Par là on est assuré, d’une part, que les dépenses ne sont pas engagées à la légère et, d'autre part, que les charges de l'emprunt n’excèdent pas les facultés de l’emprunteur. D'ailleurs, le Crédit Foncier procède de son côté à l’examen de la situation financière de la localité et exige pour cela communication de plusieurs pièces : copie de la délibération par laquelle l'emprunt a été voté ; relevé des dépenses et recettes des trois dernières années ; élat des dettes et budget de l'exercice en cours. Ainsi documenté, il est en mesure de se décider en connaissance de cause et de savoir s’il doit accorder ou refuser l'emprunt.
Enfin la règle qui fait rentrer les dettes exigibles parmi les dépenses obligatoires des Départements et Communes garantit au Crédit Foncier le remboursement de ses avances. Les localités se refusent-elles à assurer le service de leurs emprunts, l'autorité administrative linscrit d'office parmi les dépenses budgétaires ; il en est de même pour les ressources correspondantes.
Le Crédit Foncier offre à ses emprunteurs le choix entre deux catégories de prêts : les uns à court terme, d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ; les autres à long terme, c’est-à-dire à échéance variable entre cinq et cinquante ans. Le remboursement des premiers s’effectue en totalité à l'expiration du terme ; pour les seconds seuls fonctionne le système d'amortissement par annuités fixes. Il est d’ailleurs loisible aux communes de se libérer par anticipation en versant 1/2 0/0 du capital à titre d’indemnité. Le taux d'intérêt varie entre 3 fr. 75 et 3 fr. 80 0/0.
Au 31 décembre 1909 le Crédit Foncier avait effectué 40.207 prêts se montant à 3.942.331.617 fr. 56 (1). Les remboursements avaient été de plus de 2 milliards de francs, dont 1.116.291.293 fr. 64 par anticipation. Aucune remise de dette n’a été accordée.
Cet exposé succinet du système français montre sa supériorité sur l’organisation anglaise. Le taux d'intérêt payé par les emprunteurs est sans doute sensiblement le même dans les deux cas, puisqu’en Angleterre, il est en
(1) Il avait été émis par un montant égal d'obligations communales.
On voit ainsi qu’en France presque tous les emprunts communaux se font par l'intermédiaire du Crédit Foncier, puisque sur une detle totale de 4.166 millions de francs environ cet établissement en avait prêté 3.942 millions de francs. Au contraire, les Commissions de prêts pour travaux publics en Angleterre et en Irlande {mont guère avancé que le liers du total des emprunts : 4.814 millions de francs sur 44.557 millions de francs.
moyenne de 3 1/2; peut-être y aurait-il au profit des localités anglaises un léger avantage, amplement compensé d’ailleurs par de sérieux inconvénients. C’est d'abord la très grande puissance de la Commission des prêts ; elle peut refuser des avances sous prétexte que la localité est assez riche pour emprunter sur le marché, ou qu'il n’y a plus de fonds disponibles. Rien de tel en France : les demandes d'emprunt des Communes ne sauraient être écartées pour de pareilles raisons. Le Crédit Foncier s'inquiète seulement de leur solvabilité qu’il peut apprécier plus exactement, étant seul responsable de ses erreurs d'estimation. Cette liberté plus grande des localités se retrouve encore, la demande une fois agréée : il n’existe pas de reddition de comptes pour justifier de l'emploi des fonds.
Enfin — et c’est là le danger le plus grave — avec le système anglais les prêts locaux peuvent avoir des répercussions fâcheuses sur les finances publiques. Et, de fait, nous avons vu que la Trésorerie avait eu de ce chef à supporter certaines pertes assez importantes, et qu’on avait dû, pour éviter à l'avenir de pareils résultats, recourir en 4887 à la constitution d’un fonds de réserve. Par ce moyen, l'Etat arrive bien sans doute à se garantir contre les pertes possibles, mais il y arrive au prix d'une injustice. Ces réserves résultent, en effet, de bénéfices réalisés sur la collectivité des autorités locales et il semble peu équitable de faire supporter aux emprunteurs solvables les remises de dettes
qui transforment les avances en véritables subventions.
Le système français de non intervention de l'Etat, préseutant à la fois moins de dangers et plus de justice, apparaît done comme préférable.