TITRE V
Dépositions finales.
Art. 91. — La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
Art. 92. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les Représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangère»» des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au
- Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de
- . l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif • au premier dépôt de ratifications, des notifications
- mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des r instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays- Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances
i" conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Art. 93. — Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Art. 94. — Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, pourront adhérer à la présente Convention, formeront l'objet d'une ontonte pltérievire entre les Puissances contractantes.
Art. 95. - - La présente Convention prodnin' efïet. pour les Puissances qui auront participé ul premier dépôt do ratifications, soixante jours aprà' la date du procéH-v(Tl)al de ce dépôt et, pour l« PuissaïKM's qui ratifieront ultérieurement ou qd adhéreront, soixante jours après que la notiiicatioi de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
Akt. 9 g. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulut dénoncer la présente Convention, la dénonciaticm sera notifiée par écrit au Gouv(»rn(îment des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en lear faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation n(» produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après (pie la notification en sera parvenue au (TOuv^TîKMîient des Pays-Bas.
Art. 97. - l'n registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu do l'Article 92, alinéns 8 et 4, ainsi que la date à la(|uelle auroîit été recrues les notifications d'adhésion (Art. 98, alinéa 2) ou de dénonciation (Art. 90, alinéa l).
(^ha(pi(^ Puissance contractante est admise à prendre connaissance «le ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. .
concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes
contractuelles %
(Indication des Souverains et Chefs d'Etat,)
Désireux d'éviter entre les Nations des conflits armés d'une origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées du Gouvernement d'un Pays par le Gouvernement d'un autre Pays comme dues à ses nationaux,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Désignation des Plénipotentiaires.)-
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
^) Cette convention a fait l'objet de quelques réserves par l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, la République Dominicaine, le Guatemala, le Pérou, le Salvador et l'Uruguay, qui l'ont néanmoins signée.
préalable el non pquiïoijue, qui anra, soit li (l'une déclaration de guem- motivée, soit oellâ ultimatum aveu déclaration de guerre conditioni:
Akt. 2. - - L'étal (le guerre devra être sans retard aux Piiiasances neutres 6t ne efTel à leur ég^ard qu'après réception d'i cation qui pourra être Fait.p même pai graphique. Toutefois les Puiesanoea pourraient invoquer l'aliiiencc de notif était établi d'une manière non douteuse
I elles coonaiMaient l'étiit do guerre.
Art. if. — L'Artide 1 iIp la préaenti tion produira effet en ca» de guerre ou plusieurs des Puissances ton tractantes, L'Article 2 pst obligatoire dans les ropf entre un belligérant contractant et les Paissa neutres également t'ontractanten.
(Les articles 4 à 8 sont conformes articles 92, 93, 95 à 97 de la Conven pour le règlement pacifique.
^, V CONVENTION
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre %
'^(Indication des Souverains et Chefs d'Etat,
^';. Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de pré- . .venir les conflits armés entre les nations, il j^i importe de se préoccuper également du cas . ' où rappel aux armes serait amené par des Si événements que leur sollicitude n'aurait pu •^ détourner;
Animés du désir de servir encore, dans
•; cette hypothèse extrême, les intérêts de l'hu- ; manité et les exigences toujours progressives ; de la civilisation;
^ Estimant qu'il importe, à cette fin, de ré- I viser les lois et coutumes générales de la J guerre, soit dans le but de les définir avec : plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs;
^) Le Monténégro et la Russie ont fait des réserves à propos de l'article 44 du Règlement annexé.
Ltl«'
Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points Tœuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s*inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté ces dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.
Selon les vues des Hautes Parties Contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.
Il n'a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s'étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique ;
D'autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties Contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.
attendant qu'un Code plus complet es lois de la guerre puisse être édicté, es Hautes Parties Contractantes jugent oplortun de constater que, dans les cas non wmpris dans les dispositions réglementaires idoptées par Elles, les populations et les Klligérants restent sous la sauvegarde et Sous l'empire des principes du droit des pns, tels qu'ils résultent des usages établis Wtre nations civilisées, des lois de l'himialifé et des exigences de la conscience publique.
Elles déclarent que c'est dans ce sens que Boivent s'entendre notamment les Articles 1
2 du Règlement adopté.
Les Hautes Parties Contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, Hvoir:
(Désignation des Plénipotentiaires.) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, |wit convenus de ce qui suit;
A»nCLB PREMIER. — Les PiiiasaocoB contraclaut«8 taDeront à leurs foroea armées de terre des iiisqui seront uonfurmes au Règlement coa-
cemaDt les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Conyention.
Art. 2. — Les dispositions contenues dans le Règlement yisé à F Article 1"^ ainsi que dans la présente Conyention, ne sont applicables qu^entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Conyention.
Art. 3. — La Partie belligérante qui yiolerait les dispositions du dît Règlement sera tenue à indemnité, sMl y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
Art. 4. — La présente Conyention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Conyention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
La Convention de 1899 reste en yigueur dans les rapports entre les Puissances qui Tout signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Conyention.
(Les articles 5 à 9 reproduisent les articles 92, 93, 95 à 97 de la Convention pour le règlement pacifique.)
Annexe à la Convention.
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
SECTION PREMIÈRE. — Des belligérants.