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Chapitre premier. — De la qualité de belli(iérant

Article premier. — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:

P d'avoir à leur i^iQ une personne responsable pour ses subordonnés;

2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3° de porter les armes ouvertement et

4" de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Bans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination iVarmée,

Art. 2. — La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spon- ^nément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'Article premier, sera couaidéréci

comme belligérante ai elle porte les armo» oiiv temenl e( si elle respecte les lois et coutumes I» guerre.

Aht. 3. — Les forcea armées dea Parties W gérantes peuvent se composer de combattaole de noii-Gombattants. Eu cas de capture par l'enneo les ims et les autres ont droit au traitement it i de guerre.

( Jl.

Den prisonniers de //nerre.

' AuT. 4. — Les prisonniers de guerre sont

pouvoir du Gouïomeraent ennemi, mais non i I individus ou des corptt qui les ont capturés.

^^^ Ils doivent être traités avec humanité, ^^^^b Tout ce qui leur appartient perso nnelleniOiil< ^^^^mxcepté lea armes, les cheraux et les papiers mili-4 ^^^^Btùres, reste leur propriété. j

^^^H Art. 5. — Les prisonniers de guerre peuTeolj ^^^^Mtre assujettis à l'internement dans une ville, for- ^^^H' teresse, camp ou localité quelconque, avec oblige*: P tion de ne pas s'en éloigner au ilelà de certûael;

^ limites déterminées; mais ils ne peuvent être eV;

■ fermés que par mesure de si'ireté indispensable, ê/r,

^^^ViBealement pendant la durée des oiroonstanceii qitf ^^^^ntêcessîtent cette mesure,

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, 6. . — L'Etat peut employer, comme W»; vatlleurs, les prisonniers de guerre, selon leur gnd* et leurs aptitudes, à l'exception des officiers. OÔ? travaux ne seront pas exoessits et n'auront t rapport avec les opérations de la guerre.

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Lies prisonniers peuvent être autorisés à travailler mr le compte d^administrations publiques ou de îirtieuUers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'Etat sont payés d'après î8 tarifs en vigueur pour les militaires de Taraée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, 'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport ivec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

Art. 7. — Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

Art. 8 — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans •armée de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, •^ mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter

TTÔire occupé par l'armée qui les a.

sont passible» de peines discLpIiDaires,

Les prisonninra (jui, après avoir réuaei à s' sont de nouveau faits prisonniers, ne sont L.d'»neune peine pour la fuite antérieure.

Akt. y. — Cbaque prisonnier de guerre de déclarej', s'il esl iiiterro^ à ce sujet, tables noms et grade el^ dans l6 cas où il fruindrait cette rùgle^ il s'exposerait à une restrif . avantages accordés aux prisonniers 4 le sa catégorie.

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