Les prisonniers de guerre peuvtt
en liberté sur parole, si les lois de Itmi
" pays les y autorisent, et eu pareil cas, ils WttI
obligea, sous la garantie de leur honneur personnd
de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de ]i0
■ -.propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qilt
kjes a faits prisonniers, les engagements iju'ils su*']
! prisonniers,
iûent contractés. 1
Dans le même cas, leur propre Oouvernemest^
lit tenu do n'exiger ni accepter d'eux aucun serïiow
intraire à la parole donnée. 1
Art. 11. — Un prisonnier de guerre ne pflOfel
être contraint d'accepter sa liberté sur parole; ^i
même le Gouvernement ennemi n'est pas oblige
d'accéder à la demande du prisonnier réelaniaïi|
i mise en liberté sur parole.
Akt. 12. — Tout prisonnier de guerre, libér^
- parole et repris portant les armes contre W
■'Gouvernemeul envers lequel il s'était engagé d'hou-
reiir, ou L'ontre les alliés de celui-ci, perd le droî '
4 au traitement des prisonniers de guerre et peut i être traduit devant les tribunaux.
i Art. 13. — Les individus qui suivent une armée -: sans en faire directement partie, tels que les cor-
5 respondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient.
Art. 14. — Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les Pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jom une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l'âge, le lieu d'origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'intwnement, des blessures et de la mort, ainsi que • toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l'autre bdligérant après la conclusion de la paix.
Le bureau de renBei^nements est égalemcint cfaeq de recueillir et de ccnlraliBer tous les objets tTi usage personnel, valeurs, lettres, et«., qui sem trouvée sur les champs île bataille ou délaissés p des priaoïinierg libérés sur parole, échangés, éTadI ou décèdes dans les hôpitaux et ambulanoeR, et i les traiismettre aux intéressés.
Art. 15. — Les sociétés de secours pour la prisonniera de guerre, régulièrement constituées sel la loi de leur paya et ayant pour objet d'être . intermédiairea de l'action charitable, recevront, 4 la part des belligérants, pour elles et pour agents dûment aecnîdités, toul« facilité, dans lel limites tracées par les nécessités mililaires r&gles administratives, pour aceomplip efBcacenwW leur tâche d'humanité. Les délégués de œs sociétit pourront être admis à distribuer des secours datU tes dépôts d'internement, ainsi qu'aux lieux d'ét«p* des prisonniers rapatriés, moyennant nue permiseioll personnelle délivrée par l'autorité militaire, et e" "B prenant l'engagement par écrit de se soumettre i 'i toutes [es mesures d'ordre et de police que cell^| ci prescrirait. 1
Akt. Itl. — Les bureaux de reneeignomenU | jouissent de la franchise de port. Les lettres, mW* data et artiolea d'argent, ainsi que les colis pocr taux destinés aux prisonniers do guerre ou e**i pédiés par eux, seront affranchis de toutes les Ua,t^.. postales, aussi bien dans les pays d'origine et ^. destination que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours eu nature destinés aux p**' Bonnicr» tia guerre seront admis en franchi» ""
; tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par TËtat.
Art. 17. — Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de ^ remboursement par leur Gouvernement.
l Art. 18. — Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris Fassistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.
Art. 19. — Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.
[ On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation
l des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisomiiers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.
Art. 20. — Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.
^ï Chapitre IIL — Des malades et des blessés.
Art. 21. — Les obligations des belligérants ^1 ooncernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.
SECTION IL — Des hostilités.
m. Chapitre premier. — Des moyens de nuire • A à Vennemi, des sièges et des ôombardeïrveut?,.
Art. 22. — Les belligérante n'ont pas un drat illimité quant au chois des moyens de nuire 1 l'ennemi.
Art. 23. — Outre les prohibitions établies par des Oonventious spéciales, il est notamment interdit:
a) d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b) de tuer ou de blesser par trabison des individus appartenant à la nation ou à l'annâa ennemie ;
c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mie bas les armes ou n'ayant plus les moyeu de se défendre, s'est rendu à discrétion;
tl) de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
ej d'employer des armes, des projectiles ou dei matières propres à causer des maux superflus;
f) d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signet distiiictifs de la Convention de Genève;
!/) de détruire ou de siùsir des propriétés ennftmies, sauf les cas où ces destructions ou cet saisies seraient impérieusement comma/idées par les nécessités de la guerre;
II) de déclarer éteinte, suspendus ou non reoe*i vables on justice, les droits et actions de!
nationaux de la Partie adverse. j
Il est également interdit à un belligérant db forcer les nationaux de la Partie adverse à prendiw part aux opérations de guerre dirigées contre leni
pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
Art. 24. — Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur Pennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.
Art. 25. — Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Art. 26. — Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les Autorités.
Art. 27. — Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieu de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.
Art. 28. — Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.
Chai
Des eupio/ts.
Art. 2 9 . — - Ne peut être consicléi espion que l'individu qui, agissant clandi ou sous de faux prétextes, recueille ou recueillir des informations danH la zone d' d'un belligérant, avHC l'intention de le niquer à la Partie adverse.
Ainsi tes militaires non déguieéH qui o:
dan» la zone d'opératiouB de l'armée ei l'effet de recueillir des informations, ne considérés comme espions. De même, ne considérés comme espions : les militaires militaires, accompliasant ouvert«ment lea chargés de transmettre des dépêches dealj à leur propre armée, soit k l't celte catégorie appartiennent également ïidus envoyés en liallon pour transmettï pêches, el, en général, pour entretenir Ifl nioalions entre les diverses parties d'âne d'un territoire.
Art 30. — L'espion pris sur le Eut être puni sans jugement préalable.
Art. si. — L'espion qui, ayant &, laquelle il appartient, est capturé plus l'ennemi, est traité comme priaonniei n'encourt aucune respousalillité pour pionnage antérieure.