Chapitre III. — Des parlemmtaifi
Art. 32, — Est considéré comme parli
l'individu autorisé par l'un dpw h.
pourparlers avec l'autre et se présentant avec drapeau blanc. Il a droit à Tinviolabilité ainsi le trompette, clairon ou tambour, le portepeau et Tinterprète qui raccompagneraient.
Art. 33. — Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.
Il peut prendre toutes les mesures nécessaires ifin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa ■isnon pour se renseigner.
U a le droit, en cas d'abus, de retenir temponirement le parlementaire.
Art. 34. — Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte <le trjAison.