Chapitre V. — De rarmistice
Art. 36. — L'armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belli- ^rantes. Si la durée n'en est pas déterminée^ l(*s Parties belligérantes peuvent reprendre on tout temps les opérations, pourvu toutefois c^ue l'ennemi
Aht. 37, — L'armistice peut être j local. Le premier suspend pnrtont les i de guerre des Etats belligérants ; ment entre certainea fraetions âm i gérantes et dans un rayon ilétenniné.
Art. 38. — L'armistice doit être ciellemeat et en t^mps utile auK Autorités M LUX troupes. Les hostilités sont siisp»
immédiatement après la notititsation ou au ter
Aht. 39. — Il dépend dos Parties coiU de fixi-r, dans les clauses de l'annistii^. les i|ui pimrraient avoir lieu, sur le tbé^ guerre, avec les populations et entre t
Art. 40. — Toute violation grave de t^ par l'une des i'arlies, donne & l'autre I« le dénoncer ri même, en t'as d^urgena prendre immédiatement les hostilités.
Abt. 41. — La yiolation des clauBesi stice, par des pnrticuliers agissant de V initiative, donne droit seulement à réolft nition des coupables et. s'il y a lieu, ù nité pour les perti*s é]iraiivéiis.
HECTIûN J!l. — De l'autorité militairB territoire de l'Etat ennemi.
Abt. 42. — Un territoiro est tonsidè (K-eupé lorsqu'il se trouve placé de fait tcirit^- d.' " '
Li'' occupation ne s'étend qu'aux territoires où tte autorité est établie et en mesure de s'exercer.
Art. 43. — L'autorité du pouvoir légal ayant Etasé de fait entre les mains de l'occupant, celuii prendra toutes les mesures qui dépendent de lui n vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est K>88ible, l'ordre et la vie publics en respectant, lauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.
Art. 44. — Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.
i Art. 45. — Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.
Art. 46. — L'honneur et les droits de la fanûlle, la vie des individus et la propriété privée, : ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être contiscjuée.
Art. 47. — Le pillage est formellement interdit.
Art. 48. — Si l'occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat, il le fera, autant que possible, ^'après les règles de l'assiette et de la répartition ^^ vigueur, et il en résultera pour lui l'obligation ^^ pourvoir aux frais de l'administration du territoire •^upé dans la mesure où le Gouvernement légal ^ était tenu.
impôts '^
Aht. 49. ~ Si, en dehors des impôts* l'Article précédent, l'occupant prélève d'autrefi tributions en argent dans le territoire occupé ne pourra être i)ue pour les besoins de l'annâ de i'adminiatratioTi de ce territoire.
Art. 50. — Aucune peine collective, pécuni ou autre, ne pourra être édictée contre les p< lations à raison de faits individuels dont elle» pourraient être considérées comme aolidairement pon sables.
Art. 61. — Aucune contribution ne sera pei .^u'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsriï il'uii général en chef.
Il ne sera |)rnoédé, autant que possible, à a perception que d'après le» règles de l'assiette et la répartition des imp6ts en vigueur.
Pour toute contribution, un reçu sera à& aux contribuables.
Art. 52. — Des réquisitions en nature et services ne pourront être réclamés des commi nu des habitants, que pour les besoins de l'ar d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressou du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pour les populations l'obligation de prendre | aux opérations de la guerre contre leur patrie
Ces réquisitions et ces services ne serout réola qu'avec l'autoriaaUo'i du commandant dans la looi occupée.
Les prestations en nature seront^ autant piissililc, payées au comptiuit; hiiion, elles sei
constatées par des reçus, et le paiement dos sommes lues sera effectué le plus tôt possible.
Art. 53. — L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les yaleurs exigibles appartenant en propre à TEtat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'Etat de nature à servir aux opérations lie la guerre.
Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d'armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Art. 54. — Les câbles sous-marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne "seront saisis ou détruits que dans le cas d'une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.
Art. 55. — L'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'P]tat ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de W8 propriétés et les administrer conformément aux ï^les de l'usufruit.
; Art. 56. — Les biens des communes^ ceux, de,^ ^bUssements consacrés aux ciuW^^.^ ^ \^ Oûsct>^iè. v^v
à l*mstnietioD. aux arts et aux ae^cet, m appartenant à l^Etat^ seront traités coonne Ta prop prirée-
Toate saisie^ destruction on ({gradation ii tîoneile de semblables établissements^ de moniui hjstoriqoes^ d^œavres d*art et de sc^nce. est ii dite et doit être poarsmTÎe.
concernant les Droits et les Devoirs
ïs Puissances et des personnes neutres
en cas de guerre sur terre ').
ndication des Souverains et Chefs d'Etat.)
En vue de mieux préciser les droits et les evoirs des Puissances neutres en cas de ïierre sur terre et de régler la situation des
illigérants réfugiés en territoire neutre;
Désirant également définir la qualité de «utre en attendant qu'il soit possible de igler dans son ensemble la situation des articuliers neutres dans leurs rapports avec
s belligérants;
Ont résolu de conclure une Convention à !t effet et ont, en conséquence, nommé ïw Leurs Plénipotentiaires, savoir;
(Désignation des Plénipotentiaires.} Lesquels, après avoir déposé leurs pleins iiivoirs trouvés en bonne et due forme, nt convenus des dispositions suivantes:
'J L'Argejilîi)»' lail riWrvp di- Vn,ïUi;\p W.
CfiAi'iTUK l'KBsiiBH. — Des droiljn et des 1 des Puissances tietdres.
AiiTit^LH pitHMER. — Le territoire des Puia neutres est iariolable.
AuT. 2. — Il fini interdit aux beiligéroBtl faire passer à travers le torritoire d" neutre des troupes ou des convois, soit des r tions, Hoit d 'approvisionne m euts.
Art. 3. — Il est égalemenl interdît aux gérants ; a) d'installer sur le territoire d'une Puis neutre une statiou radio- té légrap)ii<iue ou 1^^^^ appareil destiné à servir comme nicye ^^^L communication avec des forces bellîgân ^^^^K sur terre ou sur mer; ^^^^BJ d'utiliser toute installation de ^^^^1 par eux avant la g'uerre sur ^^^H la Puissance neutre dans un ^^^H ment militaire, et qui n'a pa:
^^^B service de la correspond]
Akt. 4. — Des corps de combattants ne pt être formés, ni des bureaux d'enrôlement 01 sur le territoire d'une Puissante neutre Ui dsB belligérants.
Akt. 5. — Une Puissance neutre ne âc lérer sur son territoire aucun des actes fiBâB les Articles 2 à 4.
Elle n'eet tenue de punir des actes
y la neutralité cjue si ces actes ont été fcl propre territoire.
: publique.
. Art. 6. — La responsabilité d'une Puissance . neutre n'est pas engagée par le fait que des indlYidus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants.
Art. 7. — Une Puissance neutre n'est pas
tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour
, le compte de l'un ou de l'autre des belligérants,
C d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce
ï qui peut être utile à une armée ou à une flotte.
i Art. 8. — Une Puissance neutre n'est pas tenue À d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de compagnies ou de particuliers.
Art. 9. — Toutes mesures restrictives ou proihibitives prises par une Puissance neutre à l'égard j-fes matières visées par les Articles 7 et 8 devront \p uniformément appliquées par elle aux belligérants. • /^ Puissance neutre veillera au respect de la obligation par les compagnies ou particuliers «propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques ou d'appareils de télégraphie sans fil.
Art. 10. — Ne peut être considéré comme un acte de hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.
Chapitre II. — Des belligérants internés et des blessés soignés chez les neutres.
Art. 11. — La Puissance neutre qui reçoit sur )D territoire des troupes appartenant aux armées
belligérantes, les internera, autant que poss du théâtre de la guerre.
Elle pourra les garder dans des camps, les enfermer dans des forteresses ou dans ( appropriés à cet effet.
Elle décidera si les officiers peuvent êti libres en prenant l'engagement sur paroi pas quitter le territoire neutre sans aut<
Art. 12. — A défaut de convention spi Puissance neutre fournira aux internés les v habillements et les secours commandés par Vh
Bonification sera faite, à la paix, des casionnés par Pinternement.
Art. 13. — La Puissance neutre qui r prisonniers de guerre évadés les laissera ei Si elle tolère leur séjour sur son terri t( peut leur assigner une résidence.
La même disposition est applicable au> niers de guerre ameûés par des troupes giant sur le territoire de la Puissance ne
Art. 14. — Une Puissance neutre poui riser le passage sur son territoire des bl malades appartenant aux armées belligéran la réserve (]ue les trains qui les amène transporteront ni personel, ni matériel de En pareil cas, la Puissance neutre est t prendre les mesures de sûreté fet de cont cessaires à cet effet.
Les blessés ou malades amenés dans ditions sur le territoire neutre par un d gérants, et qui appartiendraient à la Partie
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rfevront être gardés par la Puissance neutre de èianière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades ,de l'autre armée qui lui seraient confiés.
Art. 15. — La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur 'territoire neutre.