Chapitre III. — Des personnes neutres
Art. 16. — Sont considérés comme neutres les ■ nationaux d'un Etat qui ne prend pas part à la guerre.
• Art. 17. — Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité :
a) s'il commet des actes hostiles contre un belligérant ;
b) s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties.
En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, 4 raison du même fait, un national de l'autre Etat belligérant.
Art. 18. — Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des belligérant, dans le sens de l'article 17, lettre b:
a) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu cjue le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le terri-
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toire de l'autre Partie, ni le territoire oc par elle, et que les fournitures ne proi nent pas de ces territoires; h) les services rendus en matière de police d'administration civile.
Chapitrk IV. — Du matériel des chemins de
Art. 19. — Le matériel des chemins de provenant du territoire de Puissances neutres, c appartienne à ces Puissances ou à des sociétés personnes privées, et reconnaissable comme tel. pourra être réquisitionné et utilisé par un hi gérant que dans le cas et la mesure où l'exige impérieuse nécessité. 11 sera renvoyé aussitôt possible dans le Pays d'origine.
La Puissance neutre pourra de même, en de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due c currenco, le; matériel provenant du terrritoire la Puissance belligérante.
Une indemnité sera payée de part et d'au en proportion du matériel utilisé et de la du de l'utilisation.