‹ La deuxième conférence de la paix: Acte final, conventions, déclarationChapitre 19 sur 27 · Chapitre V. — Dispositions fifiales · texte numérisé non relu

Chapitre V. — Dispositions fifiales

Art. 20. — Les dispositions de la présente C vention ne sont applicables qu'entre les Puissar contractantes et seulement si les belligérants s tous parties à la Convention.

(Les articles 21 à 25 reproduisent les ticles 92, 93, 95 à 97 de la Convention pi le règlement pacifique,)

lative au régime des navires de cotnerce ennemis au début des hostilités %

idication des Souverains et Chefs d'Etat,)

Désireux de garantir la sécurité du comerce international contre les surprises de 1 guerre et voulant, conformément à la praque moderne, respecter autant que possible îs opérations engagées de bonne foi et en 3urs d'exécution des hostilités; Ont résolu de conclure une Convention à -t effet et ont avant le début nommé pour :urs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins ^uvoirs trouvés en bonne et due forme, sont >nvenus des dispositions suivantes:

AuTicLK i»UKMiKu. — Lorsqu'uii navire de t^oni- 'ï*ce relevant d'une des Puissances belligérantes

' liU Hussic fîiit (1rs iM'srrvrs ]M)ur l'Article H et *'ticlc 4, alinca '2.

so trouve, au déimt des hostilités, dans l ennerai, il est désirable qu'il lui soit per sortir librement, immédiatement ou après ni (le faveur suffisant, et do gagner directement, avoir été muni d'un laissez-passer, son f) destination ou tel autre port qui lui sera d

Il en est de même du navire ayant (juit dernier port de départ avant le commencenii la guerre et entrant dans un port enneni connaître les liostilités.

Art. 2. - Le navire de commerce qu suite de circonstances de force majeure, n })u (juitter le port ennemi pendant le délai l'Article précédent, ou auquel la sortie n })as été accordée, n(^ peut être ccmfisqué.

Le belligérant peut seulement le saisir r nant l'obligation do. le restituer après la gueri indenmité, ou \o ré(|uisitionner moyennant indc

Airr. 8. Los navin^s de commerce en

qui ont quitté leur d(»rnier |)ort de départ le commencement de la guerre? et qui sou contrés en mer ignorants dos hostilités, ne p être confisqués. Ils sont seulement sujets saisis, moyennant l'obligation d(^ les restituer la guerre sans indemnité, ou à être réquisiti ou même à être déiruits, à charge d'indemi sous l'obligation de pourvoir à la sécurité di sonnes ainsi (ju'à la conservation des papi(?rs di

Après avoir touché à un port d(^ leur pt à un port neutre, ces navires sont soumis ai et coutumes de la guerre maritime.

\.HT. 4. — Les marchandises ennemies se trouît à bord des navires visés aux Articles 1 et 2 it également sujettes à être saisies et restituées rës la guerre sans indemnité^ ou à être réquiionnées moyennant indemnité, conjointement avec navire ou séparément.

Il en est de même des marchandises se trouvant bord des navires visés à l'Article 3.

Art. 5. — La présente Convention ne vise pas î« navires de commerce dont la construction inlique qu'ils sont destinés à être transformés en )âtiment8 de guerre.

(Mêmes dispositions finales que dans la Convention précédente.)

relative à la transformation des navin de commerce en bâtiments de guerres

(Indication des Souverains et Chefs dEtai.f}

Considérant qu'en vue de Tincorporationi en temps de guerre de navires de la marine* marchande dans les flottes de combat, il est| désirable de définir les conditions dans lesquelles cette opération pourra être effectuée ;,s

Que, toutefois, les puissances Contractantes^ n'ayant pu se mettre d'accord sur la question] de savoir si la transformation d'un navire de commerce en bâtiment de guerre peut, avoir lieu en pleine mer, il est entendu que, la question du lieu de transformation reste hors de cause et n'est nullement visée par les règles ci-dessous ;

Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires,, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires,)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Artk'i.w prbmiwr. — Aucun naviro dc^ commc^pco .nKformo on bâtiment do guornî no jxmt avoir Ioh oitH ot les obligationH attach^m à cotto (jualito^ l n'est placé sous l'autorité dirocîto, lo contrôle imédiat et la responsabilité do la I'uiHHan(*.o dont porto le^ pavillon.

AkT. 2. — Les navires dc^ connnorce transformés 1 bâtiments de guerre doivent porter les signes xtcrieurs distinctifs des bâtiments de guerre de lur nationalité.

Art. 3. — Le commandant doit être au service e FEtat et dûment commissionné par 1<îs Autorités oinpétentes. Son nom doit figurer sur la liste des fficiers de la flotte militaire.

Art. 4. — L'équipage doit être soumis aux ègles de la discipline militaire.

Art. 5. — Tout navire de commerce transformé m bâtiment de guerre est tenu d'observer, dans ^ opérations, les lois et coutumes de la guerre.

Art. 6. — Le belligérant, (jui transforme un iavire de commerce en bâtinuînt de guerre, doit, 6 plus tôt possible, mentionner cette transformation 'Qi' la liste des bâtiments de sa Hotte militaire.

(Mêmes dispositions finales que dans la Convention précédente.)

mm

relative à la pose de mines sous-marinèï

automatiques de contact '),

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat^

S'inspirant du principe de ia liberté des voies maritimes, ouvertes à toutes les Nations;

Considérant que, si dans l'état actuel des.

choses, on ne peut interdire l'emploi de mines sous-marines automatiques de contact, il importe d'en limiter et réglementer l'usage, afin de restreindre les rigueurs de la guerre et de donner, autant que faire se peut, à la navigation pacifique la sécurité à laquelle elle a droit de prétendre, malgré l'existence d'une guerre;

En attendant qu'il soit possible de régler la matière d'une façon qui donne aux intérêts engagés toutes les garanties désirables;

Ont résolu de conclure une Convention ^ cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

'1 La République DomiDÎeaiue ft li.' Skim ont f^ rli'K n'uei'Ypïi pour l'Artii^le 1", iil, 1.

(Désignation des Plénipotentiaires,) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

. Article premier. — II est interdit:

1" De placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inofPensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contrôle ;

2^ De placer des mines automatiques de contact amarrées, qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres;

3*' D'employer des torpilles, qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but. Art. 2. — Il est interdit de placer des mines automatiques de contact devant les côtes et les ports de l'adversaire, dans le seul but d'intercepter la navigation de commerce.

Art. 3. — Lorsque les mines automatiques de contact amarrées sont employées, toutes les précautions possibles doivent être prises pour la sé- L curité de la navigation pacifique, i Les belligérants s'engagent à pourvoir, dans la I mesure du possible, à ce que ces mines deviennent . ^offensives après un laps de temps limité, et, dans î te cas où elles cesseraient d'être surveillées, à ôgûaler les régions dangereuses, aussitôt que les i*xigences militaires le permettront, par un avis à « navigation, qui devra être aussi communiqué te ^ouYernements par la voie d\p\oTc\9i\\v^'è»

Art. 4. — Toute Puissance neutre qui place des mines automatiques de contact devant ses côtes, doit observer les mêmes règles et prendre les raêmee précautions que celles qui sont imposées aux belligérants.

La Puissance neutre doit faire connaître à la navigation, par un avis préalable^ les régions où seront mouillées des mines automatiques de contact. Cet avis devra être communiqué d'urgence auj Gouvernements par voie diplomatique.

Art. 5. — A la fin de la guerre, les Puissancei Contractantes s'engagent à faire tout ce qui dé^ pend d'elles pour enlever, chacune de son cot4 les mines qu'elles ont placées.

Quant aux mines automatiques de contact amarréea que l'un des belligérants aurait posées le long dei côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié 1 l'autre Partie par la Puissance qui les a poséeH et chaque Puissance devra procéder dans le plo^ bref délai à l'enlèvement des mines qui se trouveni dans ses eaux.

Art. 6. — Les Puissances contractantes, qui ni disposent pas encore do mines perfectionnées telleî qu'elles sont prévues dans la présente ConventioD^ et (jui, par conséquent, ne sauraient actuellemen) se conformer aux règles établies dans les Artictei 1 et 3, s'engagent à transformer, aussitôt qui possible, leur matériel de mines, afin qu'il rcpondj| aux prescriptions susmentionnées. • 1

(Mêmes dispositions finales que dans l^ Convention précédente.)

concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre^).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat) Animés du désir de réaliser le vœu exprimé par la Première Conférence de la Paix, concernant le bombardement, par des forces navales, de ports, villes et villages, non défendus ;

Considérant qu'il importe de soumettre les bombardements par des forces navales à des dispositions générales qui garantissent les droits des habitants et assurent la conservation des principaux édifices, en étendant à cette opération de guerre, dans la mesure du possible, les principes du règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre;

Sinspirant ainsi du désir de servir les intérêts de Thumanité et de diminuer les [ rigueurs et les désastres de la guerre;

*) Le Chili a fait une réserve au sujet de l'Article S,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

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