‹ La deuxième conférence de la paix: Acte final, conventions, déclarationChapitre 20 sur 27 · Chapitre premier. — Du bombardement des · texte numérisé non relu

Chapitre premier. — Du bombardement des

ports, villes, villages, fuibitati<ms ou bâtiments ttm

Ahticlb premier. — Il est interdit de bombarder, par deB forces narales, des porte, villes, Tillsgo, habitatioDB ou bàtituents, qui ne sont pas défendiu

Une localité ne peut pas ëtro bombardée à raistm du seul fait que, devant son port, m trouvenl mouillées des mines Bous-marines automatiques ds contact.

Art. 2. — Toutefois, ne sont pas compriB dan cette interdiction les ouvrages militaires, éfablisuments militaires ou navals, dépôts d'armes ou * matériel de gnerrc, ateliers et installations prcqirci ù être utilisés pour les besoins de la flotte ou di l'armée ennemie, et les navires de guerre se Ironraiit dans le port. Le commandant d'une force nayih pourra, après sommation avec délai raisonnabki es détruire par le canon, si tout autre moyen Mt 'npossible et lorsque les autorités locales n'auroal «8 procédé à cette <lestruction dans le délai fiif-

|f H n^encourt aucune responsabilité dans ce cas les dommages involontaires, qui pourraient occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires^ exigeant une action immédiate^ ne permettaient pas d^accorder de délais l reste entendu que l'interdiction de bombarder la ille non défendue subsiste comme dans le cas Boncé dans Talinéa l®'" et que le commandant rendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en halte pour cette ville le moins d'inconvénients possible.

Art. 3. — Il peut, après notification expresse, he procédé au bombardement des ports, villes, illages, habitations ou bâtiments non défendus, si m autorités locales, mises en demeure par une ■nmation formelle, refusent d'obtempérer à des iquisitions de vivres ou d'approvisionnements né- IBudres au besoin présent de la force navale qui trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ftMources de la localité. Elles ne seront réclamées pi'svec l'autorisation du commandant de ladite navale et elles seront, autant que possible,

fées au comptant; sinon elles seront constatées des reçus.

Art. 4. — Est interdit le bombardement, pour non paiement des contributions en argent, des

I, villes, villages, habitations ou bâtiments, non

tdus.

Chapiti»] il — Dispositions (fénérales.

\ 5. — Dans le bombardement par des forces les, toutes les mesures nécessaires doivent être

prises par le commandant pour épargner, autac que possible, les édifices consacrés aux cultes, au arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monn raents historiques, les hôpitaux et les lieux d rassemblement de malades ou de blessés, à con dition qu'ils ne soient pas employés en même temp à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ce monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles, qui consisteront en grand panneaux rectangulaires rigides, partagés, suivan une des diagonales, en deux triangles de couleur noire en haut et blanche en bas.

Art. 6. — Sauf le cas où les exigences milj taires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de la pour avertir les autorités.

AuT. 7. — II est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

(Mêmes dispositions finales que dans le Convention précédente.)

K>ur Tadaptation à la guerre maritime des irincipes de la Convention de Genève %

Indication des Souverains et Chefs d'Etat,)

Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre;

Et voulant, dans ce but, adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906;

Ont résolu de conclure une Convention à l'effet de réviser la Convention du 29 juillet 1899 relative à la même matière et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, 5ont convenus des dispositions suivantes:

) La Perse a signé sous réserve du droit reconnu par '* Conférence de l'emploi du Lion et du Soleil Roii^e ^^ lieu et place de la Croix-Kouge.

Article premier. — Les bâtiments-hôpitaux miBtaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménages par les Ktats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et nanfragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tont cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Art. 2. — Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnaes, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'Autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur déj)art final.

Art. 3. — IjOs bâtiments hospitaliers, éqoipéi en totalité ou en partie aux frais des partioulien ou des sociétés officiellement reconnues de Payi neutres, sont respectés et exempts de capture, i condition qu'ils se soient mis sous la direction de, Tun des belligérants, avec l'assentiment préalable

de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligérant lui-même et que ce dernier en ait notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi.

Aet. 4. — Les bâtiments qui sont mentionnés dans les Articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refiiser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un Commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal du bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

Art. 5. — Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les Articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur eu^xtovi.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être eifectés au service hospitalier, se dis- ' tingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un Etat neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Lés bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'Article 4 sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

Art. 6. — Les signes distinctifs prévus à l'Article 5 ne pourront être employés, soit en. temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

Art. 7. — Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être

kStouniés de leur emploi, tant qu^ils seront nécesifûres aox blessés et malades.

Toutefois le commandant qui les a en son pouvoir, i la faculté d^en disposer, en cas de nécessité mili- MTe importante, en assurant au préalable le sort ies blessés et malades qui s^y trouvent.

Art. 8. — La protection due aux bâtiments liospitaliers et aux intirmeries des vaisseaux cesse n Ton en use pour commettre des actes nuisibles ï Pennemi.

îTest pas considéré comme étant de nature à justifier le retrait de la protection le fait que le personnel de ces bâtiments et infirmeries est armé p6nr le maintien de Tordre et pour la défense des blessés ou malades, ainsi que le fait de la présence à bord d^une installation radio- télégraphique.

Art. 9. — Les belligérants pourront faire appel aa zèle charitable des commandants de bâtiments (te commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés ou des malades.

Les bâtiments qui auront répondu à cet appel ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d'une protection spéciale et de certaines immunités, fil aucun cas, ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport : mais, sauf les promesses ffâ leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils ^borraient avoir commises.

Abt. 10. — Le personnel religieux, médical et KNqiitalier de tout bâtiment capturé est inviolable

et lui peut être fait prisonnier de guerre. , porte, eu ijuittutiit le narire, les objets et I Iruments de diirurgie qui sont sa propriétés c.iilifere.

Ce personnel continuera à renipl tant que cela aéra uécesHaire et il pourra | se retirer, lorsque le toramandant en chef le J possible.

Les belligérants doiveut assurer tombé entre leurs mains^ les mêmes allocav la même solde ([u'à personnel des mêmes J de leur propre marine.

Aht. 11. — Les marinn et militai et les autres personnes oftiuiell émeut attacha marines ou aux armées, blessés ou mal^ quelque nation quMls appartiennent, si et soignés par les capteurs.

Aht. 12. — Tout vaisseau de partie belligérante peut réclamer I blessés, malades ou naufragés, qui sont & i bâtiments-hôpitaux militaires, des bAtimei taliers de sociétés de secours ou de parla de navires de commertio, yachts et embai quelh^ que soit la nalionalit.é de ces bàtîmi

Art. 13. — ■ Si des blessés, maladed < fragés, sont recueillis à bord d'un vaisseau ég guerre neutre, 11 derra être pourvu, ilaiw M mesure du possible, à ce qu'ils ne puissent pfll de nouveau prendre part aux opérations da % guerre.

Art. 14. — Sont priaouniere de guerre les natt* rages, blessés ou malades, d'un belligérant qui

1 pouvoir lie l'autre. Il appartie décider, suivant les circonstances, s'il les garder, de les diriger sur un port L, sur un port, neutre ou même sur un le l'adversaire. Daus ce dernier cas, les priàara ^nsi rendus à leurs pays ne pourront serpendant ia durée de la guerm.

■Art. 15. — Les naufragés, blessés ou malades, l|. tout débarqués dans un port neutre, du conttem^Dt de l'Autorité locale, ilevront, à moins 1 arrangement coutraire de l'Etal neutre avec Stats belligérants, être gardés par l'Etat neutre manière qu'il» ne puissent pas de nouveau part aux opération» de la guerre.

,fiM frais d'hospitalisation et d'intememeut seront [■portés par l'Etat dont relèvent les t

Art. 16. — Après chaque combat, les deux )r6e» belligérantes en tant que les intérêts milimportent, prendront des mesures pour diercher les naufragés, les blessés et les malades ïponr les taire protéger, ainsi que les morts, le pillage et les mauvais traitements, veilleront à ce que l'inhumation, l'immeraa l'incinération des morts soit préiîédée d'un

attentif de leurs cadavres.

Hï. IT. — Chaque belligérant enverra, dès

sera possible, aux Autorités de leur Pays, de

T mHTitie ou de leur armée, les marques ou

éw militaires d'identité trouvées sur les morts

l'état nominatif des blessés ou nialndes recueillis

lui,

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. Ils recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés dans les vaisseaux capturés, ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les hôpitaux, pour les faire transmettre aux intéressés par les Autorités de leur Pays.

Art. 18. — Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 19. — Les commandants en chef des flottes des belligérants auront à pourvoir aux détails (l'exécution des Articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Art. 20. — Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs marines et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Art. 21. — Los Puissances signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, on cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et

malades des marines, ainsi que pour punir, comme usurpation dHnsignes militaires, Tusage abusif des signes distinctifs désignés à l'Article 5 par des bâtiments non protégés par la présente Convention. Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Art. 22. — En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des belligérants, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.

Art. 24. — Les Puissances non signataires «qui auront accepté la Convention de Genève du 6 juillet 1906, sont admises à adhérer à la présente Convention.

Art. 25. — La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes., la Convention du 29 juillet 1899 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes des la Convention de Genève.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

(Les articles 23, 24, alinéas 2 et 3, 26 à : 28 reproduisent les articles 92, 93, alinéas \2 et 3, 95 à 97 de la Convention pour le !. règlement pacifique.)

relative à certaines restrictions à Texercice du droit de capture dans la

guerre maritime.

(Indication des Souverains et Chefs dEtat)

Reconnaissant la nécessité de mieux assurer que par le passé l'application équitable du' droit aux relations maritimes internationales en temps de guerre;

Estimant que, pour y parvenir, il convient, en abandonnant ou en conciliant, le cas échéant, dans un intérêt commun certaines pratiques divergentes anciennes, d'ent^^ prendre de codifier dans des règles communes les garanties dues au commerce pacifique et au travail inoffensif, ainsi que la conduite des hostilités sur mer; qu'il importe de fixer dans des engagements mutuels écrits les principes demeurés jusqu'ici dans le domain©^: incertain de la controverse ou laissés à Tarbitraire des Gouvernements;

Que, dès à présent, un certain nombre dérègles peuvent être posées, san$ qu'il soit

porté atteinte au droit actuellement en vigueur iconcernant les matières qui n'y sont pas jprévues ;

Ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Désignation des Plénipotentiaires,)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

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