Chapitre II. — Be Vexemptùm de capture pm
certains bateaux.
Art. 3. — Les bateaux exclusivement affecté à la pêche côtière ou à des services de petite na vigation locale sont exempts de capture, ainsi (\m leurs engins, agrès, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur être applicabl( dès qu'ils participent d'une façon quelconque aiu hostilités.
Les Puissances contractantes s'interdisent de pro fiter du caractère' inoffensif desdits bateaux poui les employer dans un but militaire en leur coft servant leur apparence pacifique.
Art. 4. — Sont également exempts de captan les navires chargés de missions religieuses, scienti tiques ou philanthropiques.
Chapitre IU. — Du régime des équipages de, navires de commerce ennemis capturés par w belligérant.
Art. 5. — Lorsqu'un navire de eommero ennemi est capturé par un belligérant, les homme de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, m sont pas faits prisonniers de guerre.
Il en est de même du capitaine et des officiefi également nationaux d'un Etat neutre, s'ils |»o mettent formellement par écrit de ne pas sern sur un navire ennemi pendant la durée de 1 guerre.
Art. 6. — Le capitaine, les officiers et k membres de l'équipage, nationaux de l'Etat enn^
ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.
Art. 7. — Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'Article 5, alinéa 2, et à l'Article 6, sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.
Art. 8. — Les dispositions des trois Articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités.
(Mêmes dispositions finales que dans la Convention relative aux Droits et Devoirs des Puissances neutres.)
relative à rétablissement d'une Cour internationale des prises^).
(Indication des Souverains et Chefs d'Etat,)
Animés du désir de régler d*une manière équitable les différends qui s'élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des tribunaux de prises nationaux;
Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer à statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que, dans des cas déterminés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient, dans la mesure du possible, les intérêts privés engagés dans toute affaire de prises;
Considérant, d'autre part, que l'institution d'une Cour Internationale, dont la compétence et la procédure seraient soigneusement réglées, a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but;
') Le Chili, Cuba, le Guatemala, Haïti, la Perse, le Salvador, le Siam et l'Uruguay ont fait des réBeryes au sujet de J 'Article 15.
Persuadés, enfin, que de cette façon les conséquences rigoureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées ; que notamment les bons rapports entre les belligérants et les neutres auront plus de chance d'être maintenus, et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée;
Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :
(Désignation des Plénipotentiaires,)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :